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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 17 oct. 2025, n° 2025F00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 17 OCTOBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00199
Monsieur, [V], [S] C/ SAS AUTO MOTO, [R] Monsieur, [N], [J] Monsieur, [U], [A]
DEMANDEUR
Monsieur, [V], [S],, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Joséphine PIC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES
DEFENDEURS
* SAS AUTO MOTO, [R],, [Adresse 2]
* Monsieur, [N], [J],, [Adresse 3]
* Monsieur, [U], [A],, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Margaux ALBIAC, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 septembre 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société AUTO MOTO, [R] SAS exerce l’activité de commerce de voitures dont Monsieur, [U], [A] est le gérant et Monsieur, [N], [J] l’associé unique et ancien gérant.
Le 22 janvier 2022, Monsieur, [V], [S] achète un véhicule de marque, [B] et de modèle MEGAN SCENIC à la société AUTO MOTO, [R] SAS pour un montant de 6.700,00 € ; la société AUTO MOTO, [R] SAS lui transmet, le 24 janvier 2022, le procès-verbal de contrôle technique.
Dans le courant du mois de février 2022, le voyant airbag s’allume.
La société HIMER AUTOMOBILES, garagiste de Monsieur, [V], [S], l’informe que l’incident était causé par un problème de câbles électriques sous le siège et procède à un nettoyage du connecteur.
Le 25 avril 2022, alors que le véhicule était stationné en Espagne, Monsieur, [V], [S] et sa famille ressentent de très fortes secousses lors du démarrage, suivi d’une perte de puissance et d’un arrêt brutal après seulement quelques mètres.
Le concessionnaire, [B] diagnostique un problème d’injection et un devis de réparation d’un montant de 1.098,26 € est établi.
Informée, la société AUTO MOTO, [R] SAS lui demande d’apporter le véhicule dans ses locaux pour bénéficier de la garantie commerciale.
Monsieur, [V], [S] fait cependant procéder aux réparations en Espagne.
Le 28 avril 2022, de retour de vacances, Monsieur, [V], [S] adresse à la société AUTO MOTO, [R] SAS un courrier recommandé par lequel il sollicite le remboursement des frais de réparation ou la résolution de la vente, puis fait diligenter par son assurance une expertise amiable ; aucune suite n’étant donnée aux conclusions de l’Expert par le vendeur et, faute d’accord amiable, à la demande de Monsieur, [V], [S], une expertise judiciaire est ordonnée.
Monsieur, [V], [S] dépose une plainte le 18 octobre 2024, puis par requête en date du 16 décembre 2024, saisit le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’être autorisé à procéder à une saisie conservatoire sur les créances et biens des dirigeants de droit et de fait de la société AUTO MOTO, [R] SAS, en garantie du paiement de la somme de 21.863,13 € correspondant au montant de ses préjudices et de la restitution du prix de vente du véhicule.
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux autorise ces saisies conservatoires selon ordonnance du 17 décembre 2024.
Puis, par acte extrajudiciaire en date du 15 janvier 2025, Monsieur, [V], [S] assigne la société AUTO MOTO, [R] SAS, Monsieur, [N], [J] et Monsieur, [U], [A] devant le tribunal de céans.
Par écritures développées à la barre, Monsieur, [V], [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants et 1240 du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles L. 653-2 et L. 654-15 du code de commerce, Vu les articles L. 441-1 et L. 454-1 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
Juger qu’il existe des vices cachés affectant le véhicule vendu par la société AUTO MOTO, [R] à Monsieur, [V], [S],
En conséquence, ordonner la résolution de la vente,
Juger que Messieurs, [N], [J] et, [U], [A], dirigeants de droit et de fait de la société AUTO MOTO, [R], ont commis des actes permettant d’engager leur responsabilité civile personnelle,
Condamner in solidum la société AUTO MOTO, [R] et Messieurs, [N], [J] et, [U], [A] à restituer à Monsieur, [S] la somme de 6.700,00 € au titre du prix de vente du véhicule,
Condamner in solidum la société AUTO MOTO, [R] et Messieurs, [N], [J] et, [U], [A] à récupérer le véhicule litigieux à leurs frais dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Ordonner qu’à défaut de récupération du véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, cette reprise aura lieu sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
Condamner in solidum la société AUTO MOTO, [R] et Messieurs, [N], [J] et, [U], [A] à verser à Monsieur, [S] la somme de 20.240,06 € demeurant à parfaire au titre des préjudices subis,
Condamner in solidum la société AUTO MOTO, [R] et Messieurs, [N], [J] et, [U], [A] à verser à Monsieur, [S] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société AUTO MOTO, [R] et Messieurs, [N], [J] et, [U], [A] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable et d’expertise judiciaire,
Ordonner l’exécution provisoire,
Débouter la société AUTO MOTO, [R] et Messieurs, [N], [J] et, [U], [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par écritures également développées à la barre, la société AUTO MOTO, [R] SAS, Messieurs, [N], [J] et, [U], [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l’article L. 223-23 du code de commerce, Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Recevoir la société AUTO MOTO, [R], Messieurs, [J] et, [A] recevables en leur écriture,
En premier lieu,
A titre principal,
Débouter purement Monsieur, [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AUTO MOTO, [R],
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur, [S] de ses demandes de dommages et intérêts totalement injustifiées à l’exception de celle en remboursement des frais d’expertise judiciaire,
En second lieu,
Débouter Monsieur, [S] des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur, [J] en ce qu’elles apparaissent à la fois irrecevables et infondées,
Débouter Monsieur, [S] de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur, [A] aussi infondées qu’injustifiées,
Condamner Monsieur, [S] au paiement d’une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive à l’encontre de Monsieur, [A] d’une part, et Monsieur, [J] d’autre part,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur, [S] à régler à chacun des concluants la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure outre les entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Monsieur, [V], [S] soutient que Monsieur, [H], [L], désigné comme expert amiable, après une réunion contradictoire qui a lieu le 17 juin 2022, écrit dans son rapport du 9 juillet 2022 : « nous considérons que la responsabilité du vendeur Ets AUTO MOTO, [R] pourrait être recherchée au vu de la faible distance parcourue depuis l’acquisition du véhicule. »
Sans réaction du vendeur, Monsieur, [V], [S] a saisi le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Protection et Proximité aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 26 mai 2023, qui a nommé Monsieur, [E], [I], celui-ci indique dans son rapport du 21 avril 2024 :
* les désordres allégués par Monsieur, [S] existent,
* ils existaient avant la vente du véhicule,
* ils ne pouvaient être ignorés d’un vendeur professionnel,
* ils ne pouvaient être observés par un profane.
Il demande la résolution de la vente et la condamnation in solidum des gérants de droit et de fait qui ont commis des fautes non détachables de leurs fonction.
Il demande à être indemnisé de son préjudice :
* un préjudice de jouissance évalué à 8,00 € par jour par l’Expert judiciaire depuis le 4 février 2023, soit 7.104,00 € (888 jours x 8,00 €) au 11 juillet 2025, demeurant à parfaire,
* 766,06 € au titre des différents frais de diagnostic et de dépannage réglés par Monsieur, [V], [S],
* 1.098,26 € au titre des réparations en Espagne des injecteurs,
* 1.171,41 € au titre de l’assurance du véhicule,
* 5.100,33 € au titre des frais d’expertise.
La société AUTO MOTO, [R] SAS soutient, à rebours, que l’expert amiable a écrit que « la responsabilité du vendeur (…) pourrait être recherchée au vue de la faible distance parcourue » sans que l’ancienneté du véhicule n’ait été prise en considération,
et a conclu à un :
« Dysfonctionnement aléatoire de la boite de vitesse automatique (BVA) qui nécessite le remplacement et la reprogrammation du calculateur »,
« Faisceau d’airbag sous le siège conducteur rafistolé et crée des allumages intempestifs du voyant ».
et :
* S’agissant de l’airbag que le désordre « ferait suite à une intervention douteuse du faisceau sous le siège conducteur »,
* Et s’agissant de la BVA que « ce dysfonctionnement est consécutif à une défaillance du calculateur compte tenu de l’âge et du kilométrage ».
Elle ajoute que le désordre portant sur les injecteurs du véhicule n’a pas été retenu par l’expert judiciaire dès lors qu'«une panne de ce type peut avoir d’autres origines » ne permettant pas de conclure à l’existence d’un vice caché.
Elle soutient que le véhicule était ancien et que les désordres n’entraient pas dans le cadre de la garantie.
Concernant le préjudice de jouissance, elle ajoure que Monsieur, [S], utilise son véhicule pour ses vacances et les week-ends.
Sur les « frais de diagnostics et dépannage », l’expert judiciaire a rappelé que les injecteurs n’entraient pas dans le périmètre de la garantie des vices cachés : les demandes de remboursement au titre des travaux correspondants formées par Monsieur, [V], [S] seront rejetées, soit 1.098,26 € « au titre des réparations en Espagne des injecteurs ».
Monsieur, [V], [S] ne justifie pas d’avoir procédé à la réparation de la BVA, seul un devis de 1.564,87 € est produit.
Les frais de réparation du faisceau d’airbag, à hauteur de 540,82 €, ont été pris en charge par l’assureur, sur les frais d’assurance, Monsieur, [V], [S] sollicite également le remboursement des frais d’assurance sur le véhicule.
De plus, si Monsieur, [V], [S] avait acquis un autre véhicule, il aurait quoi qu’il en soit souscrit une assurance.
En conséquence, les frais correspondants ne sauraient être remboursés dès lors qu’ils n’auraient pas pu être évités.
Sur les frais d’expertise : la facture de l’expert judiciaire est de 3.615,00 € a été réglée.
Sur un prétendu préjudice de jouissance : le véhicule est parfaitement roulant.
Concernant la mise en cause du gérant, sanctionnée par l’article L. 223-23 du code de commerce, il n’y a aucune preuve de pratique trompeuse et la plainte pénale n’a pas abouti.
MOTIFS
Le tribunal rappellera les dispositions de
* l’article 1641 du code civil : « « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
* l’article 1644 du code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
* l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
* l’article L. 441-1 du code de la consommation : « Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
1° soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
3° soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux prestations de services ».
Il constate que l’Expert judiciaire a relevé cette antériorité :
« Ces désordres sont apparus dans un bref délai après l’achat du véhicule. Compte tenu de leur caractère aléatoire, il est évident qu’ils existaient avant la vente du véhicule La panne survenue dans un bref délai autorise à en déduire que le dysfonctionnement était latent et donc antérieur à la vente. La présentation des pièces vient corroborer cette hypothèse. »
et il affirme : « les vices affectant le véhicule le rendent impropre à sa destination. »
En conséquence, le tribunal prononcera la résolution de la vente, ordonnera la reprise du véhicule par la société AUTO MOTO, [R] SAS que Monsieur, [V], [S] rapportera dans ses locaux et le remboursement par la société AUTO MOTO, [R] SAS de la somme de 6.700,00 €, prix du véhicule payé par Monsieur, [V], [S].
Concernant la demande d’indemnisation du préjudice
Le tribunal écartera la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, le véhicule étant roulant.
Le tribunal retiendra les sommes de :
* 766,06 € au titre des différents frais de diagnostic et de dépannage réglés par Monsieur, [V], [S],
* 1.098,26 € au titre des réparations en Espagne des injecteurs,
* 1.171,41 € au titre de l’assurance du véhicule,
* 3.615,00 € au titre des frais d’expertise,
dépenses que Monsieur, [V], [S] prouve avoir réglées.
Le tribunal condamnera donc la société AUTO MOTO, [R] SAS à payer à Monsieur, [V], [S] la somme de 6.650,73 €.
Monsieur, [V], [S] n’apportant pas la preuve de la volonté des dirigeants de la société AUTO MOTO, [R] SAS de le tromper ; le tribunal le déboutera de sa demande de les voir condamnés pour une faute détachable de leur fonction.
Monsieur, [V], [S] demande de voir condamnée la société AUTO MOTO, [R] SAS à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 €.
Succombant à l’instance, la société AUTO MOTO, [R] SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en première ressort,
Prononce la résolution de la vente, ordonne la reprise du véhicule de marque, [B] et de modèle MEGAN SCENIC vendu par la société AUTO MOTO, [R] SAS que Monsieur, [V], [S] rapportera dans ses locaux et le remboursement par la société AUTO MOTO, [R] SAS de la somme de 6.700,00 € (SIX MILLE SEPT CENTS EUROS) à Monsieur, [V], [S],
Condamne la société AUTO MOTO, [R] SAS à payer à Monsieur, [V], [S] la somme de 6.650,73 € (SIX MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS SOIXANTE TREIZE CENTIMES) au titre de son préjudice,
Déboute Monsieur, [V], [S] de ses autres demandes,
Condamne la société AUTO MOTO, [R] SAS à payer à Monsieur, [V], [S] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AUTO MOTO, [R] SAS aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €
Dont TVA : 17,61 €.
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