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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 17 nov. 2025, n° 2025003125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025003125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 17 novembre 2025
RG: 2025003125
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Monsieur Ludovic des ROBERT, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 08 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au lundi 17 novembre 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 1]
Comparant par Maître Laura LEDERLE, Avocate au barreau de NANCY, substituée par Maître Sonia RODRIGUES, Avocate au barreau de NANCY, d’une part,
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [B] [E] [Adresse 2]
Non comparant
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 17/11/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57,23 euros TTC
Page 1
La SARL [B] CONSTRUCTION a ouvert un compte courant professionnel n° 32321614169 en janvier 2019 auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par abréviation BPALC.
Le 6 octobre 2022, Monsieur [E] [B], dirigeant de la SARL [B] CONSTRUCTION s’est porté caution personnelle et solidaire vis à vis de la BPALC pour toutes les sommes dues ou pouvant lui être dues par ladite société dans la limite de la somme de 130 000 € et pour une durée de dix ans.
Puis le 6 février 2023, M. [E] [B] souscrivait un nouvel engagement de caution personnelle et solidaire vis-à-vis de la BPALC pour toutes les sommes dues ou pouvant lui être dues par la SARL [B] CONSTRUCTION et ce dans la limite de la somme de 43 000 € et pour une durée de dix ans.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 novembre 2024, la SARL [B] CONSTRUCTION et sa caution dirigeante étaient mise en demeure de rembourser les sommes dues au titre du découvert en compte. En vain.
Par jugement en date du 28 janvier 2025, ce tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [B] CONSTRUCTION, converti en liquidation judiciaire le 29 avril 2025.
Par courrier en date du 19 février 2025 la BPALC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [M] [U], mandataire judiciaire.
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 28 mai 2025, la BPALC a assigné devant ce tribunal M. [E] [B] aux fins de :
* Condamner Monsieur [E] [B] au titre de ses engagements de caution des 6 octobre 2022 et 6 février 2023 à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme principale de 40 319,08 € avec intérêts au taux conventionnel de 14,85 % l’an à compter du 3 mars 2025, date de l’arrêté des comptes ;
* Condamner Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Monsieur [E] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et renvoyée à celle du 8 septembre 2025.
Monsieur [E] [B] cité par dépôt en l’étude, ne s’est ni présenté ni fait représenter.
MOTIFS
La décision requise étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de constater que l’assignation respecte les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la BPALC verse aux débats :
* En pièce n° 3 : l’historique du compte n° 32321614169 de la SARL [B] CONSTRUCTION ;
En pièce n° 4 : la copie de l’engagement de caution tous engagements de M. [E] [B] daté du 6 octobre 2022 et accompagné de la fiche de renseignement sur la caution paraphée et signée par Madame et Monsieur [B] ;
En pièce n° 5 : la copie de l’engagement de caution tous engagements de M. [E] [B] daté du 6 février 2023 et accompagné de la fiche de renseignement sur la caution paraphée et signée par Monsieur [E] [B] ;
* En pièce n° 6 : les copies des lettres d’information annuelle des montants d’engagement au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023 ;
* En pièce n° 10 : la copie de la lettre de mise en demeure accompagnée de son justificatif de réception adressée le 27 janvier 2025 à la SARL [B] CONSTRUCTION pour obtenir le règlement du solde du compte clôturé ;
En pièce n° 11 : la copie de la lettre de mise en demeure adressée le 27 janvier 2025 à M. [E] [B] en sa qualité de caution tous engagements ;
* En pièce n° 12 : la copie de sa déclaration de créance en date du 19 février 2025 ;
* En pièce n° 13 : le décompte du compte [B] CONSTRUCTION.
Le tribunal observe que les actes de cautionnement personnel et solidaire « tous engagements » présentés par la BPALC précisent au chapitre « conditions contractuelles » que la caution s’engage à garantir la banque dans les limites respectives de 130 000 € jusqu’au 6 octobre 2032 et de 43 000 €
jusqu’au 6 février 2033 et qu’elle renonce à se prévaloir du bénéfice de discussion et du bénéfice de division.
Le tribunal constate que ces actes de cautionnement « tous engagements » paraphés et signés par M. [E] [B] et accompagnés des fiches de renseignements sur la caution ne comportent pas d’anomalie particulière susceptible d’ouvrir discussion quant à la validité desdits engagements.
Le tribunal relève que par la présentation de l’historique du compte client (sa pièce n° 3), la banque apporte la preuve que le compte courant professionnel garanti présentait à la date du 07 janvier 2025 un solde débiteur de 39 468,03 € et par la présentation de l’arrêté de compte à la date du 03 mars 2025 (sa pièce n° 13) un solde débiteur de 40 319,08 €, montant inférieur au montant global du cautionnement.
Il résulte de la production de ces éléments que la BPALC démontre que sa demande répond au prescrit de l’article 472 du Code de procédure civile.
Dès lors, le tribunal condamne M. [E] [B], pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL [B] CONSTRUCTION, à payer à la BPALC la somme de 40 319,08 € majorée des intérêts aux taux légal, lequel taux se substitue au taux conventionnel du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL à compter du 29 avril 2025.
La BPALC sollicite la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La BPALC ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 900 € et de rejeter le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [E] [B], pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL [B] CONSTRUCTION, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 40 319,08 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2025,
Condamne M. [E] [B] aux dépens de l’instance,
Condamne M. [E] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette le surplus de sa demande.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS
Tribunal des activités économiques de Nancy RG : 25.3125 BPALC – M. [E] [B].
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