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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, jugements de sanctions rendus par mise a disposition au greffe, 16 oct. 2025, n° 2025002338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025002338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
JUGEMENT DU JEUDI SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Jugement de sanction à l’encontre de Monsieur, [Y], [G], ès qualités de dirigeant de la société, [R], [O]
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Procureur de la République, [Adresse 1]
Représenté par Monsieur Jérémy LAPERTOT, d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [Y], [G]
,
[Adresse 2] ès qualité de dirigeant de :, [Adresse 3] immatriculé(e) sous le numéro B 878702984 Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné et cité à comparaître, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Monsieur François JOLIEZ Juges : Monsieur Nicolas GEISLER, Monsieur Pascal MATYJA, Greffier : Maître Pierre-Alexandre DICHE
Délibéré par les mêmes juges
Débats :
En audience publique, le 19 juin 2025 en présence du ministère public représenté par Monsieur Jérémy LAPERTOT, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Prononcé du jugement :
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 16 octobre 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Monsieur François JOLIEZ, Président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 30/07/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société :
,
[R], [O]
,
[Adresse 4] Activité : Restauration traditionnelle chinoise et japonaise Immatriculé(e) sous le numéro 878 702 984.
Maître, [K], [F] a été nommée ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de la SELARL ANGLE DROIT NANCY COMMERCY, prise en la personne de Maître, [W], commissaire de justice associé à Nancy, à la demande de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nancy, sur requête du ministère public, Monsieur, [Y], [G] a été assigné à comparaître à l’audience du 19/06/2025 pour être entendu en ses explications dans le cadre de la gestion de la société, [R], [O], sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de sept ans avec exécution provisoire.
Monsieur, [Y], [G] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 19/06/2025, audience
à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Monsieur, [Y], [G] a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société, [R], [O], puisqu’il est relevé qu’il :
a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce).
a payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers (articles L. 653-5 4° du code de commerce).
Le juge commissaire a déclaré ne pas être opposé à l’étude par le tribunal de sanctions à l’encontre de Monsieur, [G], [Y].
MOTIFS
Sur le grief d’avoir omis sciemment de faire dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements.
Le Ministère Public expose que M., [Y], [G] a déclaré la cessation des paiements de la société, [R], [O] dont il était gérant le 10 juillet 2024.
Il précise que le Tribunal, à l’audience du 30 juillet 2024 et en présence de M., [Y], [G] a fixé au 1er janvier 2024 la date de cessation des paiements sur les indications de celui-ci.
Il en déduit que M., [Y], [G] s’est abstenu sciemment de le déclarer au greffe du Tribunal dans le délai légal.
M., [Y], [G], ne s’est pas présenté à l’audience du 19 juin 2025.
Sur ce,
Il convient de relever que M., [Y] n’a pas contesté que sa société était en état de cessation des paiements depuis le 1er janvier 2024 (pièce MP n°1).
M., [Y], [G] ayant déclaré la cessation des paiement six mois plus tard, le Tribunal retient à l’encontre de M., [Y], [G] le grief d’avoir omis sciemment de déclarer dans le délai de quarantecinq jours la déclaration de cessation des paiements.
Sur le grief d’avoir payé ou fait payer, après la cessation des paiements, et en connaissance de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.
Le Ministère Public expose que l’associée de M., [Y], [G] s’est fait rembourser 13.000 € de son compte courant entre le 15 avril et le 1er juillet 2024, alors que M., [Y], [G] connaissait la date de cessation des paiements du 1er janvier 2024.
Sur ce,
Le Tribunal relève que le rapport de Me, [F], mandataire judiciaire, détaille les trois virements faits par la société à Mme, [I], [G] entre le 15 avril 2024 et le 1er juillet 2024 pour un total de 13.000 €.
Il convient de noter qu’à l’audience de jugement du 30 juillet 2024, à laquelle son épouse assistait, M., [Y], [G] n’a pas contesté le fait que la date de cessation des paiement était effective au 1er janvier 2024.
Me, [F], dans son rapport, expose que Mme, [I], [G] était parfaitement au courant de la situation de la société, au point de s’interroger sur une éventuelle gérance de fait de cette dernière. (Pièce MP n°2)
Dès lors, le Tribunal relève que c’est en connaissance de la situation de cessation des paiements de la société que M., [Y], [G] a payé la somme de 13.000 € à Mme, [I], [G] au préjudice des autres créanciers.
En conséquence, au vu des pièces produites, il ressort que le comportement de M., [Y], [G],
dirigeant de la société, ne s’analyse pas en de simples négligences, mais caractérise un ensemble de fautes significatives qui justifient chacune le prononcé d’une sanction.
Sur le quantum
Prenant en compte le montant du passif s’élevant à la somme de 230.082,74 € et le désintérêt manifesté par M., [Y], [G], qui n’a pas répondu aux courriels de Me, [F] durant la procédure, le tribunal prononce à l’encontre de M., [Y], [G] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de sept ans.
Sur l’exécution provisoire
Le Ministère Public requiert l’exécution provisoire de la présente décision.
Celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu la requête du ministère public et l’avis du juge-commissaire ;
Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ;
Prononce une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de sept ans à l’encontre de :
* Monsieur, [Y], [G],
né le 01/08/1962 à, [Localité 1] (Chine),
de nationalité chinoise et dont la dernière adresse personnelle connue est située au, [Adresse 2] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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