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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 19 janv. 2026, n° J2025000035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | J2025000035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 19 janvier 2026
RG : J2025000035 (2025002312, 2025007472)
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Nicolas GEISLER, président, Monsieur Antoine PUZO, Monsieur Ludovic des ROBERT, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 01 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au lundi 19 janvier 2026.
Délibéré par les mêmes juges.
1 – 2025002312
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE – [Adresse 1]
Comparante par Maître Alain CHARDON, Avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Hélène RAYMOND, Avocate au barreau de NANCY, d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
CASA PISCINES – [Adresse 4]
Non comparante à l’audience du 01/12/2025, d’autre part.
2 – 2025007472
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE – [Adresse 1]
Comparante par Maître Alain CHARDON, Avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Hélène RAYMOND, Avocate au barreau de NANCY, d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SCP [K] [E] ES QUALITÉS DE LIQUIDATEUR DE SARL CASA PISCINES – [Adresse 3]
Non comparante à l’audience du 01/12/2025, d’autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 19/01/2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57,23 euros TTC
Page 1
Par acte sous signatures privées en date du 9 avril 2024, la SARL CASA PISCINES a ouvert un compte courant entreprise dans les livres comptables de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après désignée CEPGEE).
Le 27 mai 2024, la CEPGEE a consenti à la SARL CASA PISCINES un prêt d’un montant de 40 000 € ayant pour objet le financement du besoin en fonds de roulement.
La SARL CASA PISCINES s’étant montrée défaillante dans le remboursement du prêt et la régularisation du compte débiteur, la CEPGEE, après avoir adressé le 31 octobre 2024 deux lettres de mise en demeure, a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé avec accusé réception en date du 26 février 2025 et a parallèlement clôturé le compte courant d’entreprise le même jour.
C’est dans ce contexte que par exploit, en date du 4 avril 2025, la CEPGEE a assigné devant ce tribunal la SARL CASA PISCINES aux fins de : – déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
* condamner la SARL CASA PISCINES à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE :
* au titre du compte-courant Entreprise N° [XXXXXXXXXX02], la somme de 7 570,27 €, selon son décompte du 26 février 2025, outre les intérêts de retard postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement,
* au titre du prêt N° 4488127 (sic) de 40 000,00 €, la somme de 40 928,57 €, selon son décompte du 26 février 2025, outre les intérêts de retard postérieurs au taux du prêt majoré de trois points, soit 7,48 % jusqu’à complet règlement,
* au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 500,00 €,
* et condamner enfin la SARL CASA PISCINES aux entiers dépens de l’instance.
La délivrance de l’assignation à la SARL CASA PISCINES a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 juin 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL CASA PISCINES et désigné la SCP [K] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
La CEPGEE a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur Me [K] [E], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 juin 2025.
Par exploit en date du 24 juillet 2025, la CEPGEE a assigné devant ce tribunal en intervention forcée la SCP [K] [E], liquidateur judiciaire de la SARL CASA PISCINES, aux fins de :
Vu le jugement du 17 juin 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL CASA PISCINES,
Vu la déclaration de créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE en date du 23 juin 2025,
* déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit :
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
* fixer, à titre chirographaire, la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au passif de la SARL CASA PISCINES ainsi qu’il suit :
* au titre du compte-courant Entreprise N° [XXXXXXXXXX02], à la somme de 7 570,27 €, selon son décompte du 26 février 2025, outre les intérêts de retard postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement,
* au titre du prêt N° 4488127 (sic) de 40 000,00 €, à la somme de 40 928,57 €, selon son décompte du 26 février 2025, outre les intérêts de retard postérieurs au taux du prêt majoré de trois points, soit 7,48 % jusqu’à complet règlement,
* au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la somme de 2 500,00 €,
* et condamner enfin la SCP [K] [E], ès qualités, aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 au cours de laquelle le tribunal a prononcé sa jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le n° RG 2025/2312 et a été renvoyée à l’audience du 1 er décembre 2025.
La SCP [K] [E], ès-qualités, citée à personne, ne s’est ni présentée ni fait représenter.
MOTIFS
La décision à intervenir étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu soutenir oralement ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du code de
procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de sa demande, la CEPGEE verse aux débats :
* en pièce n°1 la copie du contrat d’ouverture par la SARL CASA PISCINES d’un compte courant entreprise N° [XXXXXXXXXX02] le 9 avril 2024,
* en pièce n°2 le solde débiteur du compte courant entreprise au 20 février 2025 et laissant apparaitre la somme de 7 352,22 €,
* en pièce n°5 la copie du contrat de prêt Référence 568697G (et non 4488127 comme mentionné dans les 2 assignations) signé par la SARL CASA PISCINES le 27 mai 2024,
* en pièces n°3 et 7 les copies des lettres de mise en demeure de régulariser la situation, datées du 31 octobre 2024,
* en pièce n°4 la copie de la lettre envoyée en recommandé avec AR procédant à la clôture du compte courant entreprise, datée du 26 février 2025 et laissant apparaitre la somme de 7 352,22 € majorée des agios,
* en pièce n°8 la copie de la lettre envoyée en recommandé avec AR prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt, datée du 26 février 2025,
* en pièce n°10 la copie de la déclaration de créances auprès du liquidateur Me [K] [E].
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture de ces divers documents que la demande présentée par la CEPGEE répond au prescrit de l’article 472 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la CEPGEE demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la SARL CASA PISCINES.
Pour les motifs ci-avant exposés, il y a lieu de faire droit à cette demande de fixer la créance de la CEPGEE à hauteur de :
* la somme de 7 653,22 €, au titre du compte-courant Entreprise N° [XXXXXXXXXX02] telle qu’elle apparait sur la déclaration de créances,
* la somme de 41 818,42 €, au titre du prêt Référence 568697G telle qu’elle apparait sur la déclaration de créances,
et d’ordonner son inscription à titre chirographaire au passif de la procédure.
Au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la CEPGEE demande au tribunal de fixer au passif de la SARL CASA PISCINES la somme de 2 500 € à son profit.
La CEPGEE ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de fixer cette créance à la somme de 1 000 € au passif de la SARL CASA PISCINES et de rejeter le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Fixe la créance de la CEPGEE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CASA PISCINES :
* au titre du compte-courant entreprise N° [XXXXXXXXXX02] à la somme de 7 653,22 €,
* au titre du prêt N° 568697G à la somme de 41 818,42 €,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Fixe la créance de la CEPGEE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CASA PISCINES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 1 000 €.
Signé électroniquement par M. Nicolas GEISLER
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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