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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, audience publique de 14 h clotures prorogations impecuniosites mainlevees prorogatdeg etats des creances, 27 janv. 2026, n° 2024001214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024001214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 27/01/2026 : Prorogation du délai de clôture
Le tribunal des activités économiques de Nancy a ouvert une procédure collective à l’encontre de :
[I] [Adresse 1] RCS A 402647424 (1995A00601)
ATTENDU que le tribunal a nommé :
* Juge-Commissaire : Madame Carine JEANNIN,
* Juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET
* Liquidateur Judiciaire : Me Eric BOGELMANN [Adresse 2]
VU la requête présentée par Me [U] [Z], liquidateur judiciaire, sollicitant du tribunal que le délai de clôture soit prorogé ;
VU le jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire fixant le délai au terme duquel la clôture de la procédure doit être prononcée ;
ATTENDU que le liquidateur a été avisé de la date d’audience et la date d’audience communiquée à monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy ;
VU les dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
ATTENDU qu’il ressort des explications entendues, qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée et de proroger le terme du délai de clôture.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par jugement d’administration judiciaire rendu sur requête ;
LA CAUSE communiquée au ministère public, qui a été avisé de la date d’audience ;
Après avoir entendu le liquidateur en sa requête ;
[P] née [I] [J] Ne comparaissant pas
PROROGE le délai pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de :
Page 1/2
[I] [Y] [Adresse 3] RCS A 402647424 (1995A00601) Activité : cabaret – spectacles – night club
RENVOIE l’affaire au 26/01/2027 à 14:00 afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ;
DIT que la communication de la présente décision confiée dès à présent aux bons soins de Monsieur le greffier vaudra avis de renvoi à ladite audience de clôture, à laquelle le débiteur devra se présenter de lui-même ou se faire représenter ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi prononcé à l’audience de ce jour, le mardi vingt-sept janvier deux mille vingt six par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Président, conformément à l’article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Caroline PLUCHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE président, Monsieur Alain HELLENTHALER, Monsieur Pierre NESSELER, juges. Greffier d’audience : Madame Caroline PLUCHE. Ministère public : dûment informé.
La minute du présent jugement est signée par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président et par Madame Caroline PLUCHE, greffier.
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