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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er avr. 2025, n° 2024J00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/04/2025
JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 septembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 03 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Madame Brigitte SIVERA, Juge,
* Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur Guillaume GEORGES, Procureur de la République
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024J425 ENTRE
* Me [S] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la
SARL AGENCE CL [G] IMMOBILIER
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître Alain COLLOMB REY avocat -
[Adresse 2] [Localité 2]
ΕΤ – M. [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [A] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 01/04/2025 à Me Alain COLLOMB REY avocat Copie exécutoire envoyée le 01/04/2025 à Me Alban VILLECROZE
Les faits et la procédure :
La SARL AGENCE CL [G] IMMOBILIER, gérée par M. [L] [G], avait une activité exclusive de transaction immobilière.
Sur déclaration de cessation des paiements effectuée par son dirigeant le 27 octobre 2023, par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE CL [G] IMMOBILIER et a fixé provisoirement au 21 septembre 2023 la date de cessation des paiements.
Le 26 septembre 2024, Me [S] [Q], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE CL [G] IMMOBILIER, fait assigner M. [L] [G] devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin d’être entendu sur les motifs tendant à faire prononcer à son égard une condamnation au titre de comblement partiel de l’insuffisance d’actif.
Dans son assignation, et conclusions récapitulatives en réponse n°1, Me [S] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE [G] IMMOBILIER, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] [G] à payer la somme de 70 000€ à Me [S] [Q], ès-qualités au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la SARL AGENCE [G] IMMOBILIER
Condamner M. [L] [G] au paiement d’une somme de 4 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le même au paiement des entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées à l’audience, M. [L] [G] demande au tribunal de :
Débouter Me [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Ecarter l’exécution provisoire.
Condamner Me [Q] à verser à M. [L] [G] la somme de 3 000€, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Moyens des parties :
Me [S] [Q], ès-qualités, soutient sa demande de comblement de passif sur la base des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, reprochant à M. [L] [G], dirigeant de la société AGENCE [G] IMMOBILIER :
* D’avoir opéré des prélèvements disproportionnés aux chiffres d’affaires et résultats de l’entreprise, non autorisés par l’assemblée générale des associés.
Pour le seul exercice 2021 – 2022, la rémunération « chargée » est de 127 230€, alors qu’elle n’est portée sur aucun procès-verbal d’assemblée générale (L.223-18 du code de commerce), et elle représente 61.4% du chiffre d’affaires.
Le caractère excessif de la rémunération doit être apprécié en fonction de la situation financière de la société.
D’avoir prélevé sur les comptes de la société 16 530€, portant le solde du compte courant à un montant débiteur de 1 830.87€.
L’attestation de l’expert-comptable ne reprend pas les critères de recevabilité, M. [G] a déclaré une créance au titre de son compte courant, créance de 11 769.13€, rejetée.
Au cours de cette période, les dettes URSSAF, TVA et découvert banque ont augmenté.
* D’avoir engagé une dépense de 22 689€ en frais de déplacement courant l’exercice 2021/2022. Si l’expert-comptable atteste qu’il s’agit de frais de déplacement, rien ne certifie que ceux-ci aient été engagés dans l’intérêt de l’objet social de la société, alors que les charges sociales et fiscales ont augmenté sur la même période.
* Défaut de publication de la perte des capitaux propres : M. [G] n’a pas informé les tiers sur ces difficultés
Les fautes reprochées à M. [L] [G] sont directement causales de l’insuffisance d’actif.
Il n’est pas nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance d’actif est imputable à la faute retenue.
M. [L] [G] soutient que :
Il a créé son entreprise en 2007, et les transactions immobilières n’ont jamais généré de revenus réguliers.
En cas de simple négligence de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité ne saurait être engagée.
La moyenne de la rémunération de M. [G], calculée sur 3 exercices est de 50 000€ par an
Les procès-verbaux d’assemblées générales ont été régulièrement établis, et la rémunération est fixée dans le rapport de la gérance.
Les dépenses et frais engagés, sont justifiés, selon attestations de l’expert-comptable.
Pour justifier de ses demandes, Me [Q] se base sur des éditions provisoires de la comptabilité, avant toute écriture de révision comptable.
M. [G] a limité sa rémunération dès l’apparition des premières difficultés.
Pour le surplus des demandes et moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans son rapport écrit, le juge commissaire s’est déclaré favorable à la sanction envisagée.
Le ministère public rappelle qu’il convient de définir le caractère direct et certain des fautes de gestion. La rémunération doit être appréciée, non pas au regard de la rémunération passée ou du contexte économique, mais en fonction de la situation financière de la société. Les sommes prises paraissent disproportionnées. Il émet un avis favorable à la demande de condamnation.
Motifs du jugement :
Sur la recevabilité de l’action
L’article L651-2 du code de commerce, dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. ».
Il convient de vérifier si l’action est recevable puisque les mêmes dispositions impliquent l’existence d’une insuffisance d’actif et que l’action soit dirigée contre des dirigeants de droit ou de fait.
En l’espèce, la société AGENCE CL [G] IMMOBILIER a été mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 2023, M. [L] [G] en était le gérant.
L’action du liquidateur judiciaire s’inscrit dans le délai de 3 ans imposé par l’article L651-2 du code de commerce et une insuffisance d’actif existe pour un montant de 70 616,69€.
En conséquence, le tribunal jugera que l’action en comblement du passif est recevable.
Sur le fond de l’action en comblement du passif
Les dispositions de l’article L651-2 du code de commerce établissement clairement que l’action se présente comme une action en responsabilité suivant les règles de droit commun.
Dès lors, il y a lieu d’examiner si l’existence de l’insuffisance d’actif a eu pour cause déterminante, l’existence ou l’accumulation de fautes de gestion de la part du dirigeant de la société et si la preuve est apportée d’un dommage, d’une faute et de la relation de cause à effet entre les deux.
Sur le préjudice
Les chiffres exposés dans l’acte introductif d’instance de Me [S] [Q], laissent apparaitre une insuffisance d’actif de 70 616.69€, non contestée par le défendeur, établissant ainsi le préjudice subi par l’intérêt des créanciers.
Sur les fautes
Sur la rémunération du dirigeant
Il est établi que M. [L] [G], en sa qualité de gérant, a prélevé une rémunération nette de 77 500€ sur les comptes de la société AGENCE CL [G] IMMOBILIER, au cours de l’exercice 2020-2021, sans y être autorisé par l’assemblée des associés.
Il résulte de l’article L.223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
Cette obligation demeure, quand bien même les deux seuls associés de la société étaient lui-même et son épouse.
S’il est justifié dans les copies des procès-verbaux d’assemblée générale de la société des rémunérations du gérant, (troisième résolution) soit 53 000€ pour l’exercice clos au 30 juin 2020 et 34 000€ pour l’exercice clos au 30 juin 2021, aucune rémunération n’est actée au procès-verbal de l’assemblée générale de l’exercice clos au 30 juin 2022.
Cependant M. [G] fournit les rapports spéciaux de la gérance, qui ne sont pas contestés, pour les exercices clos le 30 juin 2020, 30 juin 2021 et 30 juin 2022, documents qui précisent tous les trois le montant de la rémunération de la gérance, soit 53 000€ pour l’exercice clos en 2020, 34 000€ pour l’exercice clos en 2021 et 77 500€ pour l’exercice clos en 2022.
A la date de la tenue de l’assemblée, le 16 décembre 2022, soit 6 mois après la date de clôture, M. [G] rencontrait des difficultés en raison de la crise affectant l’économie immobilière, qui venait de débuter.
Conscient des difficultés, il a d’ailleurs acté au procès-verbal une diminution de sa rémunération pour l’exercice suivant, la limitant à 10 000€, mais a omis de faire figurer celle de l’année écoulée, alors qu’elle figurait bien au rapport spécial de la gérance.
Si le défaut d’autorisation rend légitime la demande du mandataire, le tribunal constate néanmoins que M. [G] n’avait pas l’intention de dissimuler sa rémunération.
Pour que le dirigeant soit poursuivi en action en comblement du passif, il est nécessaire que la faute ne relève pas de la simple négligence, ce qui n’est pas démontré.
Concernant le montant de la rémunération, et à l’analyse des données sur les trois derniers exercices, la rémunération nette moyenne de M. [G] est de 55 000€, ce qui ne parait pas excessif au regard de la situation de la société, et au maintien des chiffres d’affaires réalisés, proche des 200 000€ pour chacun des trois exercices.
Les difficultés rencontrées par la société ne trouvent pas leur origine dans le montant de la rémunération du gérant, mais des difficultés économiques liées à la crise immobilière.
Entre le 1 er juillet 2022 et le 30 juin 2023, le chiffre d’affaires a été de 171 436€, soit une base de 17% par rapport au chiffre d’affaires 2021 – 2022, et M. [G] n’a d’ailleurs pas prélevé la rémunération totale de 10 000€ qu’il avait envisagé, justifiant qu’il n’a pas cherché à vider la société de sa trésorerie.
En conséquence, bien que la rémunération de l’exercice 2021 2022 ne soit pas actée au procès-verbal de l’assemblée générale, ce manquement ne sera pas jugé comme constitutif d’une faute de gestion ne relevant pas de la simple négligence, et ce manquement ne sera pas suffisant pour poursuivre le dirigeant en action en comblement du passif.
Sur les prélèvements effectués par le dirigeant – compte courant
Me [Q] produit un extrait du grand livre pour la période du 1 er juillet 2023 au 24 octobre 2023, du compte [XXXXXXXXXX01], compte courant des époux [G], laissant un solde débiteur en fin de période pour 1 830,87€, (solde initial : 14 699,94 -16 530,81 = – 1 830,87€).
Il n’est pas contestable que les chiffres sur lesquels se fonde le mandataire ont été fournis par le dirigeant luimême, à l’ouverture de la procédure, avant tout contrôle et vérification de l’expert-comptable des écritures passées.
Cependant, l’expert-comptable de la société atteste, après révision des comptes et réaffectation des écritures, que le solde du compte courant créditeur est de 11 769,13€, que le total des dépenses personnelles, affectées au compte courant est de 2 931€, et que la rémunération de M. [G] pour cette période est de 10 600€.
En effet, les écritures correspondant aux virements de la rémunération de M. [G], ont été comptabilisées au compte [XXXXXXXXXX01] – compte courant, au lieu du compte [XXXXXXXXXX02] – rémunération gérant, pour un total de 10 600€.
Il a été également enregistré au débit du compte [XXXXXXXXXX01], le virement de 3 000€ en date du 5 octobre 2023, correspondant au salaire de Mme [P] pour le mois de septembre.
Les attestations fournies par un expert-comptable, inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables, certifient de la sincérité des comptes et opérations de la société.
Dès lors, les attestations établies par M. [U], expert-comptable, suffisent à justifier de la situation et de l’état des comptes.
Le tribunal constate que par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge commissaire a définitivement rejeté la créance de 11 769,13€, déclarée au passif par M. [G], au titre de son compte courant, au motif que le créancier n’a pas répondu à la demande d’explication dans les délais.
Il peut être reproché à M. [G] de ne pas avoir communiqué, dans le cadre de l’audience de contestation des créances, les justifications de sa créance dans les délais impartis, sans pour autant rejeter aujourd’hui les explications justifiées fournies dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, aucune faute de gestion de peut être reprochée à M. [G] à ce titre.
Sur les frais professionnels
Me [Q] estime que les frais de déplacement comptabilisés au cours de l’exercice 2021-2022 sont excessifs, et qu’ils n’ont pas été engagés dans l’intérêt social de la société.
Cependant, par attestation en date du 21 décembre 2023, M. [U] « atteste que les comptes de frais de déplacement de la société AGENCE CL [G] IMMOBILIER ont été validés sur la base de pièces comptables ».
Il est de la mission et de la responsabilité de l’expert-comptable de vérifier la conformité des enregistrements au regard des règles comptables et légales.
Aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. [G] au titre des frais professionnels engagés au cours de l’exercice 2021-2022.
Concernant le défaut de publication de la perte supérieure à la moitié des capitaux propres :
Il n’est pas démontré en quoi l’absence de publication de la perte supérieure à la moitié des capitaux propres soit constitutive d’une faute en lien avec l’insuffisance d’actif.
Il n’est pas non plus démontré que M. [G] ait agit sciemment, et en conscience. Le tribunal considérera qu’il s’agit d’une simple négligence du dirigeant ne permettant pas d’engager sa responsabilité à ce titre.
Dès lors, ce manquement ne sera pas jugé comme constitutif d’une faute de gestion.
Le tribunal n’a retenu aucune des fautes soulevées par le demandeur.
En conséquence, le tribunal déboutera Me [S] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE CL [G] IMMOBILIER de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [L] [G] au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la société AGENCE CL [G] IMMOBILIER.
Au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de l’instance ne justifiant pas l’octroi de sommes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
JUGE que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est recevable.
JUGE que M. [L] [G] n’a pas commis de faute causale à l’insuffisance d’actif.
DEBOUTE Me [S] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE CL [G] IMMOBILIER de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [L] [G] au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la société AGENCE CL [G] IMMOBILIER.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier.
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