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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 27 mai 2025, n° 2024F00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025
N° de RG : 2024F00050
N° MINUTE : 2025F01413
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS Upclaim [Adresse 1] Représentant légal : M. Victor Yves Jospeh Boinet,Président, [Adresse 2] comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : Mme [R], [X] [V], Président du conseil d’administration, [Adresse 4] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 5] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LE STRAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 14 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025 et délibérée le 25 avril 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Didier LE STRAT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Madame [E] [N] ci-après le « Passager » a réservé auprès de la Société [K] VOYAGES ci-après « [K] » un voyage aller-retour [Localité 1] ([Localité 2]) – [Localité 3] (ATL
Le vol 2720 [Localité 4] – ATL ayant été retardé, madame [E] [N] a manqué sa correspondance sur son vol AF 689 ATL-GDL de telle sorte que le passager a atteint sa destination finale à [Localité 1] à 22h00 soit avec un retard d’environ 7h00.
Les démarches amiables n’auraient pas abouti.
C’est dans ces conditions qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, signification remise à l’étude, la SAS UPCLAIM assigne la SA AIR FRANCE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 25 janvier 2024 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00050 a été appelée pour mise en état à 9 audiences du 25 janvier 2024 au 07 février 2025.
A l’audience du 4 octobre 2024, la SAS UPCLAIM dépose des conclusions en réponse n°1, seules reprises ci-dessous, et demande au tribunal de :
Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,
* RECEVOIR la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;
* DEBOUTER la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004,
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n° 261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200 euros au titre de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Air FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 7 février 2025, la société AIR FRANCE dépose ses conclusions en défense n°2 seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de : Vu le Règlement (CE) n°261/2004, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société UPCLAIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société UPCLAIM à verser à la société AIR FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER la société UPCLAIM aux entiers dépens.
Le 7 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 14 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS UPCLAIM expose :
Que madame [E] [N] ci-après le « Passager » a réservé auprès de la Société [K] VOYAGES ci-après « [K] » un voyage aller-retour [Localité 1] ([Localité 2]) – [Localité 3] (ATL) avec un retour en date du 27 août 2023 entre l’aéroport de [Localité 6] ([Localité 4]) et la gare de [Localité 1] Part-Dieu (XYD) avec une correspondance à [Localité 3] (ATL) et à [Localité 7] (CDG). Ce voyage retour se décomposait en 3 segments :
* Vol AF [Localité 4] ATL, vol AIR FRANCE (AF2456) opéré par Delta Airlines sous le numéro DL2720 avec un départ prévu le 27 août 2023 à 17h15 et une arrivée à 18h35 le même jour
* Vol AF 689 ATL CDG, opéré par AIR France prévu de décoller le 27 août à 20H05 avec une arrivée à [Localité 7] CDG le 28 août à 18h35
* Train via la SNCF entre [Localité 7] et [Localité 1]
Que le vol DL 2720 [Localité 4] – ATL ayant été retardé, madame [E] [N] a manqué sa correspondance sur son vol AF [Cadastre 1] ATL-CDG.
Que le passager a été rerouté le jour même vers un vol [Localité 3] – AMSTERDAM puis un vol AMSTERDAM – [Localité 7] puis enfin un train [Localité 7]-[Localité 1] de telle sorte que le passager a atteint sa destination finale à [Localité 1] à 22h00 soit avec un retard de 7h00 par rapport à l’heure d’arrivée du voyage initial.
Qu’une première cession de créances est intervenue le 18 octobre 2023 entre madame [E] [N] et [K] puis une seconde cession de créance est intervenue le 19 octobre 2023 entre [K] et la société UPLCLAIM.
En sa qualité de société spécialisée dans la fourniture d’une assistance aux passagers de transports aériens, elle est contrainte d’engager la présente action à l’encontre de la défenderesse aux fins d’obtenir l’indemnisation notamment en application du Règlement européen n°261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers de transports aériens.
Suite à une première demande d’indemnisation adressée par courriel en date du 20 octobre 2023 (pièce Demandeur n°6) auprès de la société AIR FRANCE laquelle est restée infructueuse, la SAS UPCLAIM a mis en demeure la société AIR FRANCE par courrier recommandé électronique avec accusé de réception en date du 6 novembre 2023 (pièce Demandeur N°7), courrier qui est resté vain également.
Pour sa part, AIR FRANCE expose :
Que le vol retardé a été opéré par Delta Airlines, transporteur aérien du vol DL 2720 du [Localité 4]-ATL du 27 août 2023.
Qu’il en résulte qu’AIR France n’est pas débitrice d’une quelconque indemnisation sur le fondement du Règlement n°261/2004.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur les dispositions de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004 sur le droit à l’indemnisation
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que madame [E] [N] a réservé auprès de la Société [K] VOYAGES un voyage aller-retour [Localité 1] ([Localité 2]) – [Localité 3] (ATL) avec un retour en date du 27 août 2023 entre l’aéroport de [Localité 6] ([Localité 4]) et la gare de [Localité 8] (XYD) avec une correspondance à [Localité 3] (ATL) et à [Localité 7] (CDG).
Attendu que le vol 2720 [Localité 4] – ATL ayant été retardé, madame [E] [N] a manqué sa correspondance sur son vol AF 689 ATL-CDG.
Attendu que le Passager a été rerouté le jour même vers un vol [Localité 3] – AMSTERDAM puis un vol AMSTERDAM – [Localité 7] puis enfin un train [Localité 9] de telle sorte que le passager a atteint sa destination finale à [Localité 1] à 22h00 soit avec un retard d’environ 7h00.
Attendu que l’article 2 – Définitions à alinéa b du règlement CE n° 261/2004 « transporteur aérien effectif », dispose que le : « « transporteur aérien effectif », (est) un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager » ;
Attendu que selon les nouvelles lignes directrices interprétatives du règlement CE 261/2004 en date du 22 juillet 2024, la notion de vol se conjugue avec celle de réservation unique : « si le voyage d’un passager – depuis son premier départ jusqu’à sa destination finale – comprend plusieurs vols, ces vols sont considérés comme un tout aux fins du règlement s’ils ont été réservés comme une seule unité ou – en d’autres termes – l’objet d’une seule réservation ».
Attendu que l’alinéa 1 de l’article 3 du règlement CE 261/2004 dispose que : « Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. »
Attendu que l’arrêt de la CJUE du 24 février 2022, C451/20, Point 23 dispose que « Il s’ensuit que, dans le cas de vols avec correspondance faisant l’objet d’une réservation unique, il ne doit pas être tenu compte, aux fins de l’application de cet article, du lieu de l’aéroport d’escale, étant donné que celui -ci ne saurait être considéré comme lieu de l’aéroport de départ ou d’arrivée du passager concerné »
Attendu que la ville d’arrivée effective de madame [E] [N] se situe en France, état membre de l’Union Européenne, le règlement européen s’applique même si le vol litigieux desservait 2 villes situés aux Etats-Unis et que ce vol doit être considéré comme une simple escale ;
Attendu que c’est auprès de la société AIR France via [K] que Madame [E] [N] a contracté une réservation unique avec un voyage comportant plusieurs segments, la société AIR France doit être considéré comme le transporteur effectif et les dispositions de l’article 7 du règlement européen n°261/2004 s’appliquent ;
En conséquence, le Tribunal Recevra la société UPCLAIM ;
Déboutera la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamnera la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004.
Sur les dispositions de l’article 14. 2 du Règlement européen n° 261/2004 sur le défaut d’information
Attendu que la notice informative est disponible aux comptoirs d’arrivée et en ligne sur le site de la société AIR FRANCE ;
Attendu que la saisine du Tribunal par le Passager via la société UPCLAIM – la cession de créance ayant été réalisée par le Passager moins de deux semaines suivant son arrivée – témoigne que l’information a bien été transmise et que le Passager n’ignorait rien de ses droits ;
Attendu au surplus que la cession de créances produite par la SAS UPCLAIM ne mentionne pas de défaut de remise par AIR FRANCE de la notice informative article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS UPCLAIM, n’a pas mandat pour réclamer cette indemnité.
En conséquence, le Tribunal
Déboutera la société UPCLAIM de sa demande de paiement au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n° 261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur la résistance abusive
Attendu que la chronologie des évènements ne fait pas apparaître de manœuvres abusives de la part de la société AIR France visant à répondre à ses obligations contractuelles ;
Attendu au surplus que la cession de créances produite par la société UPCLAIM ne mentionne pas de demandes au titre de la résistance abusive, que la société UPCLAIM n’a pas reçu mandat pour cette demande ;
En conséquence, le Tribunal
Déboutera la société UPCLAIM de sa demande au titre de sa résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société AIR FRANCE ayant obligé la société UPCLAIM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société UPCLAIM à l’encontre de la société AIR FRANCE pour la somme totale de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que SA la société AIR France est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la SA société AIR FRANCE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la SAS UPCLAIM en sa demande ;
DEBOUTE la SA société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la SA société AIR FRANCE à payer à la SAS UPCLAIM la somme de 600 euros au titre de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004 ;
DEBOUTE la SAS UPCLAIM au titre de l’article 14.2 du Règlement (CE) n°261/2004 :
DEBOUTE la SAS UPCLAIM de ses demandes au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SA société AIR FRANCE à payer à la SAS UPCLAIM la somme totale de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SAS UPCLAIM du surplus de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SA société AIR France aux dépens.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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