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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 4 mars 2026, n° 2026G00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026G00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 4 mars 2026.
Références : 2026G00003 / 2026J00070
SAUVEGARDE DE JUSTICE : SAS HOZÉFIT SENLIS
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 4 mars 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3 ème Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Vincent BOITEL, M. Jérôme BUIRON et M. Cedric PENCOLE Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L. 621-1 et suivants,
La SAS HOZÉFIT SENLIS, en la personne de son conseil, Maître [Y] [B], duement mandatée, a déposé le 2 mars 2026 une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de Justice ;
La société est une SAS au capital de 34.000 € immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 16 juin 2022 sous le n° 884936873 pour exercer l’activité de la création, l’acquisition, la location, la prise en location gérance, l’exploitation de tout centre de remise en forme (fitness, step, cardio, musculation, sauna, hammam, diététique, esthétique, massage) ; Le siège social et principal établissement est sis [Adresse 1]. Le Président, HOZ GROUP, demeure [Adresse 2] [Localité 2] ; L’activité a débuté le1er juin 2022;
La société a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 4 mars 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur Philippe PASSEL, Président de HOZ GROUIP,
* Monsieur Marc RIARD, Directeur Général,
* Assistés de Maître Valérie LANTONNAT, avocat au barreau de COMPIEGNE,
* Monsieur [A] [D], expert-comptable;
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte de la demande de sauvegarde et des déclarations à l’audience : que l’entreprise s’est installé dans des locaux bruts et que des travaux importants ont été nécessaires pour permettre la mise en route de l’exploitation; que le démarrage s’est fait pendant la phase COVID; que le précédent exploitant utilisant l’enseigne avait mauvaise réputation et les adhérents ont mis un certain temps avant de revenir vers le nouvel exploitant;
Dans ces conditions, la SAS HOZÉFIT SENLIS sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS HOZÉFIT SENLIS ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que laSAS HOZÉFIT SENLIS exerce une activité commerciale au sens des articles L.620-2 et L.621-2 du code de commerce et relève donc de la compétence du Tribunal de Commerce ; Que celle-ci ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Attendu toutefois, que l’entreprise justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du code de commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à la conduire à la cessation des paiements ;
Attendu que laSAS HOZÉFIT SENLIS a son établissement principal dans le ressort du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE ;
Attendu qu’il y a lieu d’ouvrir une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions des articles L.621-1 et suivants du Code de Commerce ;
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir concernant la SAS HOZÉFIT SENLIS une procédure de sauvegarde ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de sauvegarde concernant la SAS HOZÉFIT SENLIS.
Désigne M. [H] [G], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [O] [N], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée à l’article L.624-1 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Dit qu’il appartiendra à la SAS HOZÉFIT SENLIS d’établir l’inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable.
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par la SAS HOZÉFIT SENLIS.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Fixe au 4 septembre 2026 la fin de la période d’observation.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 8 avril 2026 à 8H30, Rez de Chaussée, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 4 mars 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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