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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2025F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 6 avenue de Provence 75009 Paris comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS 32 rue Guillaume Tell TREHET AVOCATS ASS. AARPI 75017 PARIS et par Me Isabelle SIMONNEAU 30 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 75016 PARIS
DEFENDEUR
SARL CLR CORP 21 Rue d Essling 92400 Courbevoie non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025,
LES FAITS
La SARL CLR CORP, ci-après CLR, a pour activité la prestation de services type conciergerie, organisation d’évènements, formations, location de voitures.
Par contrat en date du 15 février 2023, la SA CIC, ci-après CIC, consent à CLR un prêt numéro 30066 10251 000203147 02 d’un montant de 58 000 € au taux de 3,92 % l’an remboursable en 60 mensualités de 1 100,29 € pour le financement de l’acquisition d’un véhicule, ci-après le Prêt.
A compter du 15 avril 2024, CLR cesse de régler les échéances du Prêt.
Par courrier en date du 28 mai 2024, CIC invite CLR à régulariser sa situation, puis par lettre recommandée avec accusé de réception et courrier simple en date du 19 juin 2024, elle met en demeure CLR de lui régler les échéances impayées, lui indiquant qu’à défaut le Prêt pourra être résilié
Par lettre recommandée avec accusé de réception et courrier simple en date du 21 août 2024, CIC notifie à CLR la résiliation du Prêt et la met en demeure de lui régler la somme de 49 442,78 €. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise en l’étude en date du 12 novembre 2024, CIC assigne CLR devant ce tribunal en lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil.
Vu l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner CLR à payer au CIC la somme de 49 793,23 € à majorer des intérêts au taux de 3,92 % du 18 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la SARL CLR CORP à payer au CIC la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée et convoquée par le Greffe, CLR n’a pas comparu.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire entend CIC lui présenter ses demandes puis clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Le CIC verse notamment aux débats à l’appui de sa demande :
* le contrat relatif au Prêt accompagné du tableau d’amortissement prévisionnel du 15 février 2023,
* le contrat d’assurance vie souscrit par CLR pour son gérant le 13 février 2023,
* le relevé des échéances impayées du 19 juin 2024 au titre du Prêt,
* le courrier du décompte de créance du 28 mai 2024 au titre du Prêt,
* ses lettres recommandées des 19 juin et 17 octobre 2024 avec leurs A.R.,
* le décompte au titre du Prêt au 17 octobre 2024.
CLR ne fait valoir aucun moyen en défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur la base des seules pièces produites par le demandeur.
Le tribunal, qui relève des pièces versées aux débats :
* que CIC a régulièrement résilié le Prêt, faute pour CLR de s’être acquitté de ses dernières échéances qui s’élevaient à 5 544,07 €, par son courrier recommandé AR en date du 21 août 2023,
* que au 17 octobre 2024, le capital restant dû au titre du Prêt s’élève à 45 482,03 €, les intérêts courus à 910,23 € et les cotisations d’assurance à 217,23 €,
* qu’à ces montants s’ajoute l’indemnité de remboursement anticipée de 3 183,74 € au taux de 7% tel que prévu aux dispositions « Conséquences de l’exigibilité anticipée » du contrat,
dit que CIC détient sur CLR une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 49 793,23 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera CLR à payer au CIC ladite somme en principal assortie des intérêts au taux de 3,92% à compter du 17 août 2022, date du dernier décompte, jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt.
Sur l’anatocisme
La capitalisation des intérêts est demandée.
Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits CIC a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera CLR qui succombe à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL CLR CORP à payer à la SA CIC la somme en principal de 49 793,23 € augmentée des intérêts de retard de 3,92% à compter du 18 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du Prêt n° 30066 10251 000203147 02 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SARL CLR CORP à payer à la SA CIC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL CLR CORP aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. [C] [X] et [Z] [F], (M. [C] [X] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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