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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 5 mai 2025, n° 2024078935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078935
ENTRE :
SOCIETE SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 702 034 448 Partie demanderesse : assistée de Me Marcella PAGLIARI, Avocat (D0753) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).
ET :
Madame [Z] [D], commerçante, exerçant son activité sous l’enseigne [2], sis [Adresse 3] RCS de Nîmes n° B 492 327 176 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La Société STANLEY SECURITY France, (devenue SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE à la suite d’un changement de dénomination et aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à la suite d’une fusion absorption), a pour activité l’installation de systèmes de sécurité.
Madame [D] [Z], exerce une activité de restauration et buraliste sous l’enseigne « [2] »,
Le 19 juillet 2019, MME [D] a souscrit auprès de STANLEY SECURITY un contrat de location et d’abonnement de détection d’intrusion pour la surveillance de ses locaux professionnels, pour une période de 48 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 291,00 euros HT (349,20 euros TTC) soumis à indexation annuelle. La dernière révision a porté le montant de l’échéance mensuelle à la somme de 421,63 euros TTC.
Le contrat a pris effet le 20 septembre 2019.
Par lettre RAR datée du 2 juillet 2023, réceptionnée le 11 juillet 2023, Madame [D] a exprimé sa volonté de résilier le contrat et a cessé tout règlement à compter de l’échéance du 20 octobre 2023.
MME [D] n’ayant pas respecté les clauses de résiliation prévues au contrat, des échéances restaient impayées pour un montant de 2.769,80 euros TTC.
Le 16 avril 2024, la Société SECURITAS TECHNOLOGY adressait à la Défenderesse une lettre de mise en demeure d’avoir à payer la somme en principal de 2 769,80 €.
Cette lettre ayant été infructueuse, la société SECURITAS TECHNOLOGY assignait MME [D].
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 25/11/2024 remis au destinataire par huissier, la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France) assigne Madame [D] [Z] exerçant son activité sous l’enseigne "[2]" ;
Par cet acte, SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES demande au Tribunal de :
Vu notamment l’article 1103 du code civil ; Les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ; Les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; Les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce ;
Vu le contrat d’abonnement de détection intrusion et de location ;
* Constater la résiliation du contrat n°4170880 aux torts exclusifs de la Défenderesse ;
En conséquence,
* Condamner MME [D] [Z] à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France) la somme en principal de 5.552,55 euros ainsi ventilée :
* Impayés : 2.529,80 euros TTC
* Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 du Code de commerce dans sa version applicable au présent litige) : 240,00 euros
* Echéances dues à compter de la résiliation du contrat aux torts de l’abonné jusqu’au terme du contrat : 2.529,78 euros TTC
* Majoration de 10% (clause pénale) : 252,97 euros ;
* Condamner la Défenderesse au paiement d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure infructueuse ;
* Faire application des articles 1343-2 et suivants du code civil en ce qui concernent les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;
* Condamner la Défenderesse à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat ;
Condamner enfin la Défenderesse à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de commerce, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Madame [D] n’a pas conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 14 mars 2025. A l’audience, seule SECURITAS s’est présentée et le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’a pas conclu, n’est ni présent ni représenté. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
Après avoir pris acte que seul le demandeur est présent, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 reporté au 5 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de la partie demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES explique que les clauses du contrat relatives à sa résiliation n’ont pas été respectées, que par conséquent le contrat a été renouvelé par tacite reconduction pour une durée de 12 mois préalablement à la demande de résiliation du contrat adressée par MME [D].
Sur ce, le Tribunal :
MME [D], régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu, n’a communiqué aucun élément pour contester la demande. Elle ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 mars 2025 ; ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire à celle du demandeur.
L’assignation a été délivrée en date du 25/11/2024 par voie d’huissier et signifiée à personne habilitée. L’assignation ayant été délivrée conformément aux dispositions légales, le tribunal la dira régulière.
Un Kbis en date de février 2025, atteste que l’établissement de MM [D] est toujours en exploitation.
Au regard de l’article 472 du CPC, l’acte introductif d’instance a été régulièrement engagé ; la demande doit dès lors être déclarée régulière, recevable et bien fondée et qu’il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire ;
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Il est versé au dossier le contrat signé en date du 19 juillet 2019 1 entre la société STANLEY SECURITY et MM [D] pour une formule’tout compris’ pour une mensualité de 291 euros HT et une durée de 48 mois. La désignation de l’équipement et des services de maintenance, objet du contrat, est donnée page 3 sur 9 dudit contrat.
Le 20 septembre 2019, la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES a livré et mis en service le matériel de surveillance, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réception joint au dossier.
L’article 14.1 al.1 précise que la prise d’effet est à la date de signature du procès-verbal de réception, en l’espèce le 20 septembre 2019 fixant le terme du contrat au 19 septembre 2023 ;
L’alinéa 3 du même article stipule que : « le contrat se renouvellera par tacite reconduction annuelle, à défaut de résiliation par l’une des parties trois mois avant son expiration par lettre recommandée avec accusé de réception » ; soit au plus tard le 19 juin de chaque année ;
MME [D] a résilié le contrat par lettre datée du 3 juillet 2023 réceptionnée en date du 11 juillet 2023 (tampon sur courrier) et SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES invoque que « compte tenu du préavis contractuel non respecté d’une durée de 3 mois à la date anniversaire de votre contrat, celui-ci a été reconduit pour 12 mois », soit au 19 septembre 2024 ;
L’article 1214 du code civil énonce « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée » ;
Sur le fondement de l’article 1214 supra, le contrat s’est renouvelé tacitement à l’exception de sa durée qui est devenue indéterminée ;
L’article 1211 du code civil dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable » ;
En l’espèce MME [D] a adressé sa demande de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée en date du 11 juillet 2023 et a cessé tout règlement des échéances à compter de l’échéance d’octobre 2023 ;
En conséquence, le Tribunal dira que MME [D] a mis fin au contrat an respectant un délai de préavis raisonnable, retiendra le préavis contractuel de 3 mois comme préavis raisonnable et fixera la date du 11 octobre 2023 comme date de fin du contrat ;
Sur le montant en principal
La société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES demande la somme en principal de 5.552,55 euros répartie de la façon suivante :
* Impayés 2.529,80 euros TTC
* Indemnités forfaitaires : 240 euros TTC
* Indemnité de résiliation 2.529,78 euros TTC
* Clause pénale : 252,97 euros TTC
La société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES dans ses conclusions indique que le loyer mensuel est soumis à indexation annuelle, que la dernière révision a porté le montant de l’échéance mensuelle à la somme de 421.63 euros TTC. Il est joint au dossier un relevé de compte client ainsi qu’une facture au nom de MME [D] qui mentionnent un montant d’échéance de 421.63 euros TTC (ou 421,64 euros TTC), ce montant n’a fait l’objet d’aucune contestation ;
En conséquence, le Tribunal retiendra un montant d’échéance mensuelle révisée de 421,63 euros TTC ;
Impayés
A la date résiliation qui sera retenue, la période du 20/09/2023 au 19/10/2023 à échéance du 20/10/2023 était impayée ; soit un montant de 309,20 euros TTC recalculé protata temporis au 11 octobre 2023 ;
Indemnités forfaitaires
L’article 14.2 al.4 du contrat stipule que « le client sera en outre redevable d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement » ; il est indiqué sur la facture jointe au dossier qu’en cas de retard de paiement l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40 euros ; une seule facture sera retenue soit 40 euros ;
Indemnités de résiliation
L’article 14.3.1 Résiliation pour faute al.3 précise « De même, toutes les sommes restantes à échoir jusqu’à l’expiration normale du présent contrat devront être immédiatement versées à STANLEY sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés » et l’article 14.3.2 de préciser qu’en cas de résiliation par le client, STANLEY peut facturer une indemnité telle que définie à l’article 14.3.1 ;
L’obligation prévue par les articles 14.3.1 et 14.3.2 a un caractère comminatoire lui conférant la nature d’une clause pénale ; au vu de ce qui précède et le contrat prenant fin à la date du 11 octobre 2023 et la seule échéance étant due étant celle d’octobre 2023, la demande d’indemnités de résiliation devient caduque ;
Clause pénale
La clause pénale soit la majoration de 10% (252,97 euros) est prévue au contrat mais apparait inappropriée eu égard aux circonstances du litige et sera donc, par application de l’article 1231-2, alinéa 2 du code civil, ramenée à 0 euro ;
En conséquence, le Tribunal :
* Condamnera MME [D] à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES :
* La somme de 309,20 euros TTC protata temporis au titre de l’échéance impayée augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure et déboutera pour le surplus;
* La somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et déboutera pour le surplus ;
* Déboutera la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES de sa demande de paiement de la somme de :
* 2.529,78 euros TTC au titre des échéances dues jusqu’au terme du contrat augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure ;
* 252,97 euros au titre de la clause pénale ;
Sur la capitalisation des intérêts
A compter de la demande qui en a été faite par la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit, en application de l’article 1343-2 du code civil ; en conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la demande ;
Sur la restitution du matériel
L’obligation de restitution du matériel étant prévue au contrat dans son article 13.4, elle sera ordonnée ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Le rejet de la quasi-totalité des demandes de SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES prive de tout fondement sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont il convient donc de la débouter ;
Sur les dépens
MME [D] succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Condamne Mme [Z] [D] à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SOCIETE SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France :
* la somme de 309,20 euros TTC protata temporis au titre de l’échéance impayée augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure, avec anatocisme,
* la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 du Code de commerce dans sa version applicable au présent litige).
* Déboute la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France de sa demande de paiement de la somme de 2.529,78 euros TTC au titre des échéances dues jusqu’au terme du contrat ;
* Déboute la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France de sa demande de 252,97 euros au titre de la clause pénale ;
* Condamne Mme [Z] [D] à la restitution du matériel de surveillance à ses frais ;
* Déboute la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France de sa demande de paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne Mme [Z] [D] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/03/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 21/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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