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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 20 janv. 2025, n° 2024074061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LRAR: -SAS HOLDING [Localité 14] Copies : -TPG -SELARL [V] PARTNERS en la personne de Me [R] [V] – SELARL ASCAGNE AJ en la personne de Me [T] [D] -SELARL AXYME en la personne de Me [E] [S] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-2
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2025
RG 2024074061 P202500198
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE ACCELEREE
SASU HOLDING [Localité 14], société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 002 000€, créée le 4 janvier 2023, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 922 708 300 et dont le siège social est sis au [Adresse 7] à [Localité 12] ci-après désignée HST ou « la Société ».
* SAS STRYMO [Localité 11], dont le siège social est [Adresse 6] (RCS PARIS 2022B06056 / 910 442 888) elle-même représentée par sa présidente la société de droit belge REDWOOD CAPITAL, Société par actions simplifiée, représentée par M. [N] [U], représentant légal, présent assisté de Mes Flavie Hannoun et de Gauthier Doré avocats.
* SAS STRYMO [Localité 11], dont le siège social est [Adresse 6] (RCS PARIS 2022B06056 / 910 442 888) elle-même représentée par son directeur général M. [M] [U], [Adresse 9], Suisse) représenté par Mes Flavie Hannoun et de Gauthier Doré avocats.
* Mmes [T] [F] et [I] [H], [Adresse 2], du cabinet & advisory, conseils, présentes.
* La SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [T] [D], [Adresse 1], conciliateur, présent.
* La société HFI, représentée par Mme [A] [O], [Adresse 4] assistée de Mes Marie-Valentine Géronimi et Baptiste de Fresse de Monval, avocats (K170), entendus par le tribunal avant les débats.
FAITS ET PROCEDURE
Par demande en date du 20 novembre 2024, HOLDING [Localité 14], sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée au visa des articles L. 628-1 et suivants du code de commerce. A l’audience du 2 décembre 2024, la Société sollicite le renvoi de l’examen de sa demande à l’audience du 20 janvier 2025 de façon à être en mesure de présenter l’ensemble des documents requis selon les dispositions de l’article R. 628-2 du code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours, conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la nouvelle date d’audience, est présent par Madame Louhibi, substitut de la procureure de la République, à l’audience en chambre du conseil qui l’a examinée le 20 janvier 2025.
La SELARLU ASCAGNE, prise en la personne de Maître [T] [D], conciliateur, désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris rendue en date du 5 juin 2024, ci-après désignée le conciliateur, a été appelée et entendue en chambre du conseil, conformément à l’article R. 628-4 du code de commerce, son rapport et les pièces ayant été déposés au greffe et communiqués à la Société et au ministère public préalablement à l’audience, selon les dispositions de l’article R. 628-2 du code de commerce.
A l’appui de sa demande, le dirigeant communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R. 628-2 du code de commerce.
Présentation de la Société et de son groupe
HST est une société holding détenue en totalité par M. [U] directement à hauteur de 50% et par la société STRYMO qu’il contrôle pour les autres 50%. HST est la société de tête d’un petit groupe à vocation immobilière détenant et exploitant plusieurs actifs immobiliers à des fins touristiques situés dans la commune de [Localité 14]. La structure du groupe est présentée dans l’organigramme ci-dessous. Celui-ci expose la situation actuelle de détention capitalistique et de gouvernance après la réorganisation intervenue pendant la phase 1 de la conciliation ( voir ci-après la chronologie de la conciliation ) : en cours de conciliation et aux termes d’un accord signé en date du 31 juillet 2024, il a été convenu que HFI et Mme [L] [O] démissionnent de manière immédiate de leurs mandats sociaux de présidente/gérante des sociétés du Groupe [Localité 14] Participations – dont HST et FST font partie – et soient remplacés par STRYMO.
HST détient 100% de la société Foncière [Localité 14], (FST), qui détient à son tour des participations dans 2 sociétés, respectivement la SNC-[10] et la SCI LC [Localité 14]
[Localité 14]. 3 autres sociétés sont détenues conjointement par STRYMO et HFI : il s’agit de la société foncière Bouillabaisse, l’hôtel [Adresse 13] et la société foncière [Adresse 13].
Le dirigeant de HST est désormais la société SASU STRYMO [Localité 11], société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est sis au [Adresse 7] à [Localité 12] et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 910 442 888, elle-même représentée par M. [M] [U].
La société HST a réalisé au cours des derniers exercices les performances financières suivantes :
[…]
La société HST n’emploie aucun salarié ; elle n’a aucune activité autre que la détention et le financement de ses participations.
Origine des difficultés et difficultés insurmontables
La genèse du projet [Localité 14] remonte à 2021, quand Messieurs [M] et [N] [U], propriétaires d’un groupe de restauration publique en Belgique, se sont associés avec M. [P] [O] et son épouse Mme [A] [L] pour investir conjointement dans différents actifs immobiliers, hôteliers et para-hôteliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 14]. M. [O] et Mme [L] ont investi par leur propre société holding, HFI, elle-même spécialisée dans l’investissement immobilier avec un portefeuille d’actifs situés à [Localité 11].
Le groupe contrôlé par HST s’est constitué par acquisitions successives :
* en février 2022, FST faisait l’acquisition des titres de la SNC [10], propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant l’hôtel éponyme ;
* en juillet 2022, la société [Adresse 13], détenue à parts égales par Strymo et par HFI, était constituée pour faire l’acquisition de trois bâtiments situés [Adresse 8] à [Localité 14] dans le but d’en faire un hôtel ;
* en mars 2023, la société foncière Bouillabaisse, détenue à parts égales par Strymo et par HFI, était constituée pour acquérir et rénover un nouvel ensemble immobilier dénommé Lou Mare;
* Courant 2023, une opportunité nouvelle se présentait conduisant à l’acquisition d’une maison mitoyenne de l’hôtel [10].
Selon le demandeur, toutes ces opérations devaient reposer, d’une part sur les qualités de développeurs opérationnels des actifs immobiliers revendiquées par les époux [O] et de leur prétendue expérience dans le domaine de l’immobilier et de l’hôtellerie, d’autre part sur les financements apportés par M. [M] [U]. En conséquence STRYMO a, à l’origine, accepté que soit confiée à HFI la direction opérationnelle du Groupe.
Les investissements réalisés par le Groupe pour l’acquisition et le développement des biens immobiliers qu’il exploite ont été financés par plusieurs emprunts obligataires (initialement émis par les sociétés HST et FST) intégralement souscrits par M. [M] [U] pour un montant de plus de 9 M€ et pour 1 M€ d’obligations convertibles en actions ainsi que par des emprunts bancaires et des conventions de prêt et apports en compte courant réalisés par la société STRYMO au bénéfice des sociétés du Groupe.
HST était initialement codétenue par HFI et STRYMO. Toutefois, les titres détenus par HFI dans HST ont été attribués à M. [M] [U] au mois de septembre 2024, en exécution d’un nantissement assorti d’un pacte commissoire conclu le 26 septembre 2023 garantissant le remboursement d’un financement obligataire apporté par M. [U].
Les acquisitions successives et les besoins de financement des travaux ont entraîné une augmentation de l’endettement bancaire et obligataire ainsi que des avances en compte courant. Ainsi, en septembre 2024, la dette financière tiers du Groupe HST s’élevait à près de 14,5 M€, composée principalement de prêts bancaires et d’emprunts obligataires, notamment de la banque Palatine, du Crédit mutuel, de la Caisse d’Epargne et de l’agence de crowfunding Look&Fin, dont 9 M€ arrivant à maturité en 2027, pour lesquels le Groupe HST doit faire face au paiement des intérêts en dépit de son absence de revenus.
A cet endettement financier s’ajoutent les dettes envers STRYMO et HFI, avances en compte courant ou prêts d’actionnaires.
Malgré les apports de fonds importants de la part de M. [U] et de STRYMO, le Groupe, notamment HST et FST, a fait face à des retards dans la réalisation des travaux – dont les coûts dépassaient les devis initialement présentés – et à des difficultés pour assumer le remboursement des emprunts obligataires et le paiement des intérêts sur ces divers financements.
Au cours du printemps 2024, STRYMO a commencé à concevoir des doutes sur la qualité de la gestion de ses partenaires. Des demandes fréquentes d’apports de fonds, des réclamations de fournisseurs et un niveau de trésorerie chroniquement insuffisant, couplés à un manque de transparence dans la communication des données financières et comptables ont amené STRYMO et M. [U] à envisager d’exiger le remboursement de l’emprunt obligataire de courte durée qui avait été consenti à HST en février 2024 à échéance au 30 juin 2024. L’objet de l’emprunt devait être d’opérer un ultime apport de trésorerie pendant l’hiver avant que l’exploitation en saison ne dégage des flux de trésorerie positifs pour le rembourser. STRYMO ne s’expliquait pas pourquoi l’exploitation ne tenait pas ses promesses et ayant perdu confiance dans son partenaire n’excluait pas de convertir les obligations si HST était défaillante, auquel cas il serait devenu majoritaire à 60 % dans HST. Dans ces conditions, il a été décidé de solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation.
A la requête de HST et FST, le président de ce tribunal a fait droit par ordonnance en date du 5 juin 2024, et a ouvert une procédure de conciliation pour une durée de quatre mois, au bénéfice des sociétés HST et de FST. Il a alors désigné la SELARLU ASCAGNE, prise en la personne de Maître [T] [D], en qualité de conciliateur de HST et FST pour une durée de 4 mois, avec pour mission de :
* « examiner et analyser la situation des Requérantes,
* assister les Requérantes dans les négociations engagées avec ses créanciers et notamment ses créanciers obligataires, ainsi que ses partenaires financiers en vue d’obtenir le réaménagement de ses engagements financiers en fonction de ses moyens et de leurs besoins,
* assister les Requérantes dans toutes les négociations utiles dans la situation présente, au titre de toute solution de nature à mettre un terme aux difficultés rencontrées, en ce compris la survenance d’éléments nouveaux non identifiés à ce stade. » cela est repris ci-dessous
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le président de ce tribunal a prorogé la procédure de conciliation pour une durée d’un mois soit jusqu’au 24 novembre 2024.
Déroulement de la conciliation
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Première phase de la conciliation : juin et juillet 2024
La première phase de la conciliation s’est achevée le 31 juillet 2024 par la signature d’un protocole d’accord par lequel HFI et Mme [O] s’engageaient à démissionner de leurs mandats sociaux de président pour permettre à STRYMO d’en prendre pleinement la direction. En contrepartie, STRYMO s’engageait à ne pas convertir ses obligations jusqu’au 31 octobre 2025, moyennant la reprise du paiement du cours des intérêts pendant cette période. Il était alors envisagé que HFI et SRYMO mettraient conjointement en vente le sous-groupe après une période de 18 mois destinée à faire monter en puissance l’exploitation des hôtels.
Deuxième phase de la conciliation : août et septembre 2024
Une fois obtenu l’accès complet à la comptabilité, STRYMO a découvert une situation très gravement obérée :
* Une trésorerie exsangue, en dépit de la haute saison ;
* Des réclamations fournisseurs incohérentes par rapport à la nature des travaux qui auraient dû être réalisés ;
* Des sommes considérables en compte d’attente (1,3 M€) correspondant à des paiements initiés à partir des comptes des sociétés aux bénéfices de prestataires dont les prestations ne sont pas identifiables, soit qu’il n’y ait pas de pièces comptables, soit que les pièces comptables aient été visiblement caviardées ;
* Les deux hôtels fermés en raison d’un refus d’autorisation d’ouverture par la mairie, les travaux réalisés ne correspondant pas au permis de construire.
Le cabinet de conseil financier retenu par FST s’est alors efforcé de réaliser un état des lieux et de bâtir de nouvelles prévisions et pendant ce temps, M. [U] prenait le contrôle des sociétés HST et FST et par leur intermédiaire des SNC [10] et SCI LC [Localité 14] : il a prononcé la déchéance de l’emprunt obligataire consenti à HFI, a exercé le pacte commissoire et a pu ainsi recevoir 50% des actions d’HST. Depuis cette opération, la société HST est détenue à 50% par STRYMO et à 50% par M. [U]. En octobre 2024, l’expert-comptable parvenait à finaliser les comptes annuels 2023 de HST et de FST.
Troisième phase de la conciliation : octobre 2024
Il a alors été décidé que les sociétés d’exploitation devaient reprendre pendant l’automne et l’hiver 2024-2025 une grande partie des travaux afin d’obtenir les autorisations d’ouverture des hôtels et être en capacité de les exploiter dans de bonnes conditions à compter de l’été 2025 : avec une gestion professionnelle de ces actifs, de bonne qualité et bénéficiant de bons emplacements, le groupe [Localité 14] devrait redevenir rentable assez rapidement.
Compte tenu de l’importance des fonds devant être avancés par STRYMO pour financer la nouvelle campagne de travaux, des incertitudes demeurant encore pour les exercices 2025 et 2026 et des litiges nombreux portant sur les créances fournisseurs, FST a considéré qu’il était de son intérêt d’envisager l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée et elle a entrepris d’élaborer un projet de plan de sauvegarde accéléré qui a été proposé aux créanciers de HST. En parallèle, FST a entrepris la même démarche.
La conciliation s’achève donc sur le dépôt par les sociétés HST et FST de deux demandes d’ouverture de procédures de sauvegarde accélérée, conformément aux dispositions de l’article L 628-1 du Code de commerce.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE ACCELEREE DE HST
Pour mémoire, conformément aux dispositions de l’article L. 628-1 du Code de commerce
« Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N’y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l’article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.
La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l’égard desquelles l’ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 628-8.
Sans préjudice de l’article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l’endettement rend vraisemblable l’adoption d’un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d’établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d’Etat, ainsi que par tous les titulaires d’une créance acquise auprès de ceux-ci ou d’un fournisseur de biens ou de services et s’il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers.
La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.
La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation préalable. ».
Objectifs poursuivis par le projet de plan de sauvegarde accélérée
L’ensemble des paramètres ci-avant exposés imposent que les sociétés du Groupe puissent aménager leurs échéances financières et bénéficier d’apports de fonds de la part de STRYMO, et le cas échéant d’un financement complémentaire, pour réaliser rapidement les travaux nécessaires et pérenniser les activités du Groupe.
Ces travaux portent d’une part, sur la mise en conformité des hôtels dans la perspective d’une exploitation dès la saison 2025 (pour environ 600 K€, dont 200 K€ sur le périmètre HST/FST), d’autre part sur la rénovation et la reprise de travaux mal réalisés, ainsi que la réhabilitation de chambres de l’Hôtel [10] (pour environ 1 M€) sur la durée du plan.
Dans ce contexte, afin de permettre la restructuration financière du Groupe, l’objectif du plan proposé est de permettre un réaménagement de la dette financière tiers, un allègement de l’endettement par la conversion en fonds propres de la dette financière de STRYMO et un étalement de la dette chirographaire affectée.
En l’occurrence, la requête présentée par le dirigeant de la Société sollicitant de ce tribunal l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée expose que toutes les conditions légales d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée de la société HST sont réunies :
HST était bien engagée dans une procédure de conciliation dans le cadre de laquelle elle a élaboré un projet de plan de sauvegarde
A la requête de HST, suivant une ordonnance en date du 5 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL ASCASAGNE AJ, prise en la personne de Maître [T] [D], en qualité de conciliateur de HST et FST pour une durée de 4 mois, avec pour mission de :
* « examiner et analyser la situation des Requérantes,
* assister les Requérantes dans les négociations engagées avec ses créanciers et notamment ses créanciers obligataires, ainsi que ses partenaires financiers en vue d’obtenir le réaménagement de ses engagements financiers en fonction de ses moyens et de leurs besoins,
* assister les Requérantes dans toutes les négociations utiles dans la situation présente, au titre de toute solution de nature à mettre un terme aux difficultés rencontrées, en ce compris la survenance d’éléments nouveaux non identifiés à ce stade. »
HST a sollicité et obtenu la prorogation de la mission de Me [D] pour une durée d’un mois au terme de laquelle elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée.
HST n’était pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours à l’ouverture de la procédure de conciliation
A l’appui de la demande de désignation d’un conciliateur, HST a justifié ne pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle a produit une attestation sur l’honneur du dirigeant, ainsi qu’un état de synthèse de sa situation actif/passif. A toute fin utile, l’expert-comptable de HST confirme aujourd’hui cet état à la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation préalable.
HST fait état de difficultés justifiant de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée
L’exposé ci avant des difficultés rencontrées par HST et les sociétés de son groupe confirme que cette société est confrontée à des difficultés graves qui justifient l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée et qui sont visées par l’article L. 620-1 du code de commerce comme pouvant être de toute nature : financières, économiques ou encore juridiques. Ces difficultés ont commandé d’agir et de mettre en œuvre un plan de restructuration passant par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée, dans le souci de leur intérêt social et plus globalement avec l’objectif de pérenniser l’activité du Groupe et ses emplois opérationnels.
Le projet de plans de sauvegarde accélérée permet d’assurer sa pérennité a été élaborée par HST
L’article L. 628-1 alinéa 2 du code de commerce précise que le débiteur doit « justifie [r] avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise ».
Dans le cadre de la procédure de conciliation, HST préparé avec le concours du conciliateur un projet de plan de sauvegarde, qui comprend :
* La conversion en capital du prêt obligataire d’un montant de 1M€ ;
* La conversion en capital de 20% du montant du compte courant de STRYMO à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée (6M€ à fin 2024), le solde étant remboursé selon un échéancier de huit ans, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie de la Société le permet.
Ce plan prévoit donc :
* un traitement parfaitement égalitaire des créanciers selon leur catégorie et les classes qui en découleront conformément à l’article L. 626-31 du code de commerce;
* une réduction de la dette par conversion en capital strictement limitée à STRYMO qui l’a d’ores et déjà accepté
* un remboursement intégral sans abandon de tous les créanciers tiers, permettant notamment de préserver les relations avec le principal créancier et partenaire bancaire, la banque Palatine.
Il est souligné que la mise en œuvre de ce plan est assurée grâce au soutien apporté par le principal actionnaire STRYMO qui a accepté de continuer à soutenir HST, FST et plus généralement les sociétés du Groupe en convertissant en capital une partie de sa dette et en finançant les besoins intercalaires (notamment de frais courant et de travaux) dans l’attente du redéploiement de l’activité dans le cadre de plans adoptés par ce tribunal.
Comme le démontrent les modélisations élaborées par l’expert financier, la mise en œuvre des dispositions de ce plan permet d’assurer la pérennité des activités de HST, conformément aux dispositions de l’article L. 628-1 du code de commerce, cela étant rendu possible principalement grâce à la réduction de dettes de la Société, donc d’un gain conséquent sur les frais financiers supportes par cette dernière.
Le projet de plan élaboré a recueilli un soutien suffisamment large des parties affectées pour rendre son adoption vraisemblable
L’article L. 628-1 alinéa 2 du code de commerce précise que le projet de plan élaboré « doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l’égard desquelles l’ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 628-8 ».
Si le choix des modalités de composition des classes de parties affectées et de leur vote relève de la responsabilité de l’administrateur judiciaire après l’ouverture de la procédure, une simulation de la position de toute ou partie des créanciers doit permettre d’apprécier si l’adoption du plan par le tribunal, au regard des conditions requises par la loi, est vraisemblable.
Conformément à l’article L.626-30, I, du Code de commerce, sont considérés comme des « parties affectées » :
* « 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;
* 2° Les membres de l’assemblée générale extraordinaire ou de l’assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l’article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l’application du présent livre, ils sont nommés « détenteurs de capital ».
Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan […] ».
Deux classes de parties affectées seront ainsi créées pour les créanciers : une classe de créanciers obligataires et une classe de créanciers en compte courant. Un vote favorable au sein de ces deux classes est d’ores et déjà assuré. De même, une classe des détenteurs de capital sera également prévue et le soutien total des deux actionnaires a été recueilli.
Créanciers affectés au sens de l’article L.626-30 du code de commerce
[…]
HST justifie donc d’un projet de plan de sauvegarde accélérée susceptible de recueillir un soutien suffisamment large des parties affectées pour en rendre vraisemblable son adoption dans le cadre d’une procédure de sauvegarde accélérée, conformément à l’article L. 626-31 du code de commerce ou, le cas échéant, à l’article L. 626-32 du code de commerce en cas d’application forcée interclasse.
HST justifie de ses derniers comptes établis par son expert-comptable
L’article L. 628-1 alinéa 4 du code de commerce prévoit également que : « La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable. ».
HST a bien produit à l’appui de sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée les comptes de son dernier exercice clos au 31 décembre 2023, lesquels ont été établis par son expert-comptable, le cabinet NSA.
A titre surabondant, HST dispose déjà d’éléments permettant de considérer la satisfaction du critère de « best interest » dans l’hypothèse où il serait demandé une application forcée interclasse
Un avis de valeur et d’estimation au 30 septembre 2024 des titres de HST, incluant une valorisation de FST et de ses actifs, a déjà été réalisé par l’expert KPMG permettant de donner un éclairage au tribunal, même s’il ne s’agit pas là d’une condition d’ouverture de la procédure.
Or, il est prévu le paiement intégral de toutes les créances sans abandon dans le projet de plan de sauvegarde accélérée. Le plan proposé est donc favorable aux créanciers.
Ce d’autant qu’il n’existe aucune solution alternative meilleure, notamment au regard des besoins de financement pour le redéploiement de l’activité qui ne seront pas couverts en l’absence d’adoption du plan.
Le plan de sauvegarde élaboré est donc plus favorable aux parties affectées qu’une cession des actifs en procédure collective et une réparation des prix de cession aux créanciers selon leur rang.
Enfin, il sera précisé que ce plan de sauvegarde accélérée est également nécessairement plus favorable aux détenteurs de capital qui ne pourront prétendre, en l’absence d’adoption du plan, à aucun paiement – y compris en considérant la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité – compte tenu de l’endettement qui sera celui des deux sociétés au jour de l’adoption du plan et de la valeur des actifs qui serait d’autant plus dégradée sans la réalisation des travaux nécessaires.
Rapport du conciliateur
Le conciliateur a établi son rapport conformément aux dispositions des articles L 628-2 et R 628-4 du code de Commerce en complément de son précédent rapport du 05 novembre 2024 en vue d’éclairer le Tribunal sur l’opportunité de la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée formée par la société HST. Ce rapport a pour objet de vérifier les deux critères dont il est spécialement demandé au conciliateur de les viser dans son rapport :
1. La pertinence du projet de plan, au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l’activité ;
2. L’ampleur du soutien des parties affectées.
Il est complété d’un avis sur l’exactitude de la liste des créances ayant fait l’objet d’une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation, telle qu’elle résulte de l’état chiffré joint à la demande d’ouverture.
Ce rapport vient compléter la note de la Société qui recense le respect des autres critères d’éligibilité à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée.
Dans le cadre de cette conciliation, HST a élaboré un projet de plan qui tend à assurer sa pérennité et qui est susceptible de recueillir, de la part des parties affectées, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai de 4 mois.
Le conciliateur, sur la base de l’analyse financière du Groupe, fait le constat suivant :
* HST est une coquille vide sans salarié dont les coûts sont limités aux honoraires comptables.
* La présence de comptes courants en 2023 et 2024 a généré des intérêts financiers.
* Les prévisions pour la période de 2025 à 2027 font ressortir une perte d’exploitation modérée issue des honoraires comptables et des amortissements et une importante perte financière due aux intérêts de l’emprunt obligataire et des comptes courants intra groupe.
Les créances recensées l’ont été de manière exacte via les travaux d’identification du passif conduits par l’expert financier en coordination étroite avec l’expert-comptable de la société.
Le plan prévoit donc l’activation des leviers suivants :
* Une conversion en capital du prêt obligataire d’un montant de 1M€ ;
* Une conversion en capital de 20% du montant du compte courant de STRYMO à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée (6M€ à fin 2024), le solde étant remboursé selon un échéancier de huit ans, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie de la Société le permet.
Il en ressort des réponses reçues de la part des créanciers que 3 classes sur 3 sont susceptibles de voter en faveur du plan à l’unanimité.
En conclusion, la restructuration du sous-groupe implique la réalisation de travaux dans les différents établissements, en particulier dans les deux établissements fermés, avant l’ouverture de la nouvelle saison sauf à perdre une saison d’activité sur deux des trois hôtels du Groupe. Ces travaux comme les charges courant jusqu’à la réouverture devront être financés par l’actionnaire STRYMO. 650 k€ ont d’ailleurs déjà été apportés depuis la prise de contrôle en septembre 2024 pour soutenir les sociétés dans leur restructuration.
Le soutien financier de l’actionnaire s’inscrit à ce titre dans la restructuration dans le cadre d’une procédure de sauvegarde accélérée, de sorte à être légitimement conforté.
En conclusion, le conciliateur confirme la recevabilité de la demande d’ouverture de sauvegarde accélérée et il émet un avis favorable à cette demande.
Lors de l’audience en chambre du conseil du 20 décembre 2024
Le dirigeant a exposé les difficultés insurmontables rencontrées par la Société ainsi que les mesures projetées afin de surmonter ces difficultés grâce à l’éventuelle ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée sollicitée.
Le Conciliateur a confirmé son avis favorable à cette demande d’ouverture et sa recevabilité.
Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, a relevé que la demande de la société est recevable, toutes les conditions légales étant satisfaites, s’est déclarée favorable à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée pour la société HST et a indiqué s’en remettre au tribunal pour la désignation de Me [D] en qualité d’administrateur judiciaire tout en estimant opportune la désignation de deux administrateurs judiciaires.
A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 20 janvier 2025, le président a clos les débats et le tribunal, après en avoir délibéré, a prononcé le jugement ;
SUR CE,
Sur l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée
Attendu que l’article 628-1 du code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N’y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l’article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.
La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l’égard desquelles l’ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 628-8.
Sans préjudice de l’article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l’endettement rend vraisemblable l’adoption d’un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d’établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d’Etat, ainsi que par tous les titulaires d’une créance acquise auprès de ceux-ci ou d’un fournisseur de biens ou de services et s’il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers.
La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.
La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation préalable. » ;
Attendu que le tribunal a entendu le dirigeant sur les difficultés insurmontables rencontrées par la demanderesse ;
Attendu qu’en l’espèce, HOLDING [Localité 14] a été préalablement engagée dans une procédure de conciliation ;
Attendu que HOLDING [Localité 14] soumet au tribunal un projet de plan qui s’articule autour des engagements pris dans le cadre de ses discussions avec les créanciers et les actionnaires de la Société lors de la procédure de conciliation,
Attendu que le tribunal estime que ces accords sont de nature à assurer la pérennité de HOLDING [Localité 14] ;
Attendu que le projet de plan de sauvegarde élaboré par HOLDING [Localité 14] a d’ores et déjà, au jour de l’audience du 20 janvier 2025, recueilli l’adhésion des deux actionnaires de la Société et de ses créanciers, que compte tenu de l’estimation démontrant que ces créanciers sont « dans la monnaie », le tribunal estime ainsi que ces adhésions témoignent, au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 628-1 du code de commerce, d’un « soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable [l'] adoption » dans le délai de quatre mois du projet de plan de sauvegarde accélérée, fût-ce au prix d’une application forcée du plan qui pourrait alors être imposée aux classes de parties affectées refusant le plan, conformément aux dispositions de l’article L. 626-32 du code de commerce ;
Attendu que l’extrait K-bis de HOLDING [Localité 14] montre que ses états financiers sont contrôlés par un commissaire aux comptes ;
Attendu que HOLDING [Localité 14] a réitéré, lors de l’audience du 20 janvier 2025, la déclaration qu’elle avait faite au président du tribunal lors de l’examen de la demande d’ouverture de conciliation, de ne pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours avant l’ouverture de la conciliation, qu’elle produit de surcroît une attestation, émanant de son expert-comptable confirmant cette absence d’état de cessation des paiements ;
Qu’ainsi l’ensemble des conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée sont réunies ;
Attendu que l’article 628-2 du code de commerce dispose que :
« Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d’adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15.
L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public. » ;
Attendu que Me [D], conciliateur, a fait un rapport en chambre du conseil sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d’adoption du projet de plan de
sauvegarde par les parties affectées concernées ; que le ministère public était présent à l’audience, qu’ainsi les conditions posées par cet article sont remplies ;
Attendu que le conciliateur et le ministère public se sont déclarés favorables à l’ouverture de la procédure,
Le tribunal ouvrira une procédure de sauvegarde accélérée à l’égard de HOLDING [Localité 14].
Sur les organes de la procédure
Attendu que Me [D] conciliateur, exerce la profession d’administrateur judiciaire, et sera par conséquent désignée à cette fonction, conformément à l’article L. 628-3 du code de commerce ;
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Met fin à la procédure de conciliation ouverte à l’égard de la SASU HOLDING [Localité 14], selon ordonnance du 5 juin 2024, ainsi qu’à la mission de conciliateur confiée à la SELARLU ASCAGNE, prise en la personne de Maître [T] [D] ;
Ouvre une procédure de sauvegarde accélérée à l’égard de la SASU HOLDING [Localité 14], société par actions simplifiée dont le siège social est sis au [Adresse 7] à [Localité 12] et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 922 708 300,
Activité : La prestation de services et l’assistance juridique, financière, comptable, stratégique ou commerciale au profit de ses filiales ou de toute entreprise.
Désigne M. Olivier Dubois en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SELARLU ASCAGNE, prise en la personne de Me [T] [D], [Adresse 1], et la SCP [V] PARTNERS, prise en la personne de Me [R] [V], [Adresse 3], en qualité d’administrateurs judiciaires, avec pour mission de surveiller ;
Désigne la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [E] [S], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne la constitution des classes de parties affectées prévue à l’article L. 626-30 du code de commerce ;
Dit que l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée n’a d’effet qu’à l’égard des parties mentionnées à l’article L. 626-30 du code de commerce directement affectées par le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l’article L.628-1 ;
Dispense la SASU HOLDING [Localité 14] de l’inventaire prévu par l’article L. 622-6-1 du code de commerce ;
Dit que la SASU HOLDING [Localité 14] déposera dans les dix jours suivant le présent jugement la liste des créanciers visées à l’article L. 628-7 du code de commerce ;
Fixe au 3 mars 2025 la date de l’audience à l’issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du délai de deux mois prévu à l’article L. 628-8 du code de commerce ;
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 20/01/2025 où siégeaient :
M. Olivier Dubois, M. Laurent Caniard, M. Pascal Gagna,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Olivier Dubois, juge présidant l’audience, M. Arnaud De Pesquidoux, juge, M. Patrick Renouard, juge, assistés de M. Laurent Cuny, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Dubois, président du délibéré, et par M. Laurent Cuny, greffier.
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