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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 avr. 2025, n° 2024R01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01389
DEMANDEUR
M. [E] [D] [Adresse 2] comparant par Me ALEXANDRE MERDASSI [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS LOISELET ET DAIGREMONT PATRIMOINE [Adresse 4] comparant par Me ISABELLE GABRIEL [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 13 Mars 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, M. [D] a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société LOISELET et DAIGREMONT à lui communiquer :
* Une copie du contrat de mandat de gestion locative initial conclu entre M. [D] et la société rachetée par LOISELET & DAIGREMONT Patrimoine ainsi que de ses éventuels avenants ;
* Une copie du contrat de bail conclu avec M. [P];
* Un relevé de l’ensemble des versements effectués par M. [P] à LOISELET & DAIGREMONT Patrimoine depuis le mois de janvier 2024 ;
* Une copie du contrat d’assurance garantie de loyers souscrit par la société LOISELET & DAIGREMONT Patrimoine auprès de la société SMA ainsi qu’une copie de l’attestation d’assurance justifiant de l’affiliation de M. [D] à ce contrat par la société LOISELET & DAIGREMONT Patrimoine ;
* Une copie de l’ensemble des correspondances échangées entre la société LOISELET & DAIGREMONT Patrimoine et M. [P] concernant le règlement des loyers impayés ;
* Une copie de l’ensemble des actes de procédure (commandement de payer, assignation …) délivrée par la société LOISELET & DAIGREMONT Patrimoine et/ou la résiliation de son contrat de bail ;
* Une copie de l’ensemble des déclarations ainsi que des correspondances échangées entre la société LOISELET & DAIGREMONT Patrimoine et la société SMA pour l’activation et l’exécution de la garantie loyers impayés souscrite par M. [D] ;
Le tout sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Page 2 sur 2
RESERVER sa compétence pour liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la société LOISELET & DAIGREMONT Patrimoine à verser à M. [D] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER la société LOISELET & DAIGREMONT Patrimoine aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à notre audience du 13 mars 2025, la société LOISELET & DAIGREMONT Patrimoine nous demande de :
JUGER que le cabinet LOISELET & DAIGREMONT Patrimoine a déféré à la demande de communication de sous astreinte des pièces réclamées par M. [D] ;
DEBOUTER M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [D] à payer à la société LOISELET & DAIGREMONT Patrimoine la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE ET SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Si à notre audience du 13 mars 2025, le demandeur reconnaît avoir eu communication des documents demandés à la société LOISELET & DAIGREMONT Patrimoine et se désiste donc de ses demandes à l’exception de celle relative au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, c’est à juste titre que le défendeur relève que des documents réclamés devraient en principe déjà être en possession du demandeur (contrat de mandat de gestion locative initial conclu par M. [D]…) et que la demande de leur communication n’a en principe pas lieu d’être.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déboutons M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamnons la société LOISELET & DAIGREMONT Patrimoine aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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