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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 4 juil. 2025, n° 2025L00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2025 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L00588
DEMANDEUR
SAS [W] [Adresse 1] représenté par Me Amaury PAT Comparant
DÉFENDEUR
SELARL C.[U] en la personne de Me Christophe BASSE [Adresse 2] comparant en la personne de Mme [R] [G]
M. [Y] [K] [P] [V] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2025 devant le tribunal composé de :
M. Alain GRUSON, président. M. Phu Hien NGUYEN, M. Hervé BERNET, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Suivant un contrat LLD, la société TRANSPORT [K] a loué auprès de la société [W] [H] les biens suivants :
* 1 [H]-PICANTO3 E67 Design- immatriculé [Immatriculation 1]- KNAB3511AJT231436-31/10/2018 – 1 [H]-PICANTO3 E67 Design- immatriculé [Immatriculation 2]- KNAB3511AJT264149-31/10/2018
Par jugement en date du 22/07/2024, le Tribunal de commerce d’EVRY a ouvert une procédure en redressement judiciaire à l’égard de la société TRANSPORT [K].
C’est dans ces conditions que, conformément aux articles L627-2 et suivants du Code de commerce, la société [W] [H] a, par lettre recommandée AR, demandé à la société TRANSPORT [K] d’acquiescer à sa demande en revendication et restitution des véhicules suite à l’expiration des contrats en date du 30/10/2020.
En date du 23/10/2024, le demandeur a formulé une requête en revendication et en restitution auprès du juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société TRANSPORT [K].
Par ordonnance en date du 14/02/2025, attendu que Monsieur [Y] [V], président de la SAS TRANSPORT [K] souhaite procéder au règlement du solde de chacun des deux contrats, attendu que Monsieur [Y] [V] s’est rapproché de la société Concilian, mandataire de la société [W] [H] pour finaliser les modalités de règlement, le juge commissaire n’a pas fait droit à la requête de restitution.
C’est dans ces conditions que la société [W] [H] a formé opposition à l’ordonnance du juge commissaire rendue le 17/02/2025.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action déposées à l’audience du 16 mai 2025, la société [W] [H] a fait savoir au Tribunal qu’il se désistait de toutes demandes formées devant le Tribunal de céans à l’encontre de Me [F] [U] ès qualités de la société TRANSPORT [K] et de M. [V].
Par conclusions déposées à la même audience, les défendeurs demandent au Tribunal de céans de prendre acte de leur accord sur le désistement d’instance et d’action de la société [W] [H].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile prévoient :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action… »
Attendu que la société [W] [H] déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de Me [F] [U] ès qualités de la société TRANSPORT [K] et de M. [V] en raison d’un accord intervenu entre les deux parties ;
Attendu que le Tribunal prendra acte du désistement de la société [W] [H] ;
Attendu que Me [F] [U] ès qualités de la société TRANSPORT [K] et M. [V] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ledit désistement d’instance et d’action est parfait et le Tribunal constatera l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° 2025L588 ;
Attendu que les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile prévoient : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »;
Attendu que sur le fondement de cet article, le Tribunal condamnera la société [W] [H] aux dépens ;
Par ces motifs,
DECISION
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société [W] [H],
* Prend acte que Me [F] [U] ès qualités mandataire judiciaire de la société TRANSPORT [K] et M. [V] ne s’opposent pas à ce désistement,
* Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait,
* Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° 2025L00588,
* Condamne la société [W] [H] aux dépens.
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 108,70 euros TTC.
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