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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 25 nov. 2025, n° 2025016008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025016008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL JB AVOCAT – Justin BEREST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 25/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025016008 20/03/2025
ENTRE :
SAC LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] 549 800 373 Partie demanderesse : comparant par la SELARL JB AVOCAT représentée par Justin BEREST, avocat (P0209)
ET :
1) SAS L’ATELIER DES GOURMANDS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 2] 805 097 813
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CAMBACERES AVOCATS représentée par Maître Bouziane BEHILLIL, avocat et comparant par L’A.A.R.P.I. [G] représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
2) Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de la SELARL CAMBACERES AVOCATS représentée par Maître Bouziane BEHILLIL, avocat et comparant par L’A.A.R.P.I. [G] représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
3) Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Partie défenderesse : assistée de la SELARL CAMBACERES AVOCATS représentée par Maître Bouziane BEHILLIL, avocat et comparant par L’A.A.R.P.I. [G] représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 13 février 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, par ses conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord, déposées à l’audience du 27 octobre 2025, la SA LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu le protocole d’accord,
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu l’article 384 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER l’accord intervenu entre la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la société L’ATELIER DES GOURMANDS, Monsieur [S] [X] et Monsieur [D] [C],
HOMOLOGUER le protocole d’accord en date du 2 octobre 2025 conclu entre la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la société L’ATELIER DES GOURMANDS, Monsieur [S] [X] et Monsieur [D] [C],
CONFERER force exécutoire à ce protocole,
DECLARER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ses conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord, déposées à l’audience du 27 octobre 2025 la SAS L’ATELIER DES GOURMANDS, Monsieur [S] [X] et Monsieur [D] [C] demandent au tribunal de :
Vu le protocole d’accord,
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu l’article 384 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile
CONSTATER l’accord intervenu entre la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la société L’ATELIER DES GOURMANDS, Monsieur [S] [X] et Monsieur [D] [C],
HOMOLOGUER le protocole d’accord en date du 2 octobre 2025 conclu entre la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la société L’ATELIER DES GOURMANDS, Monsieur [S] [X] et Monsieur [D] [C],
CONFERER force exécutoire à ce protocole,
JUGER que cet accord met fin à l’instance en raison du désistement d’instance et d’action des deux parties à la procédure ;
DECLARER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour arrangement.
A cette audience, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 2 octobre 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 8 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé le 2 octobre 2025 entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 8 dudit protocole.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 96,68 € dont 15,90 € de TVA.
Dit que, conformément à l’article 6 du décret n°2024-1225 du 30/12/2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique, ladite contribution sera remboursée par le greffe au demandeur.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 27 octobre 2025 où siégeaient : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La minute du jugement est signée par : M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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