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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 23 sept. 2025, n° 2025R00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 Septembre 2025
RG n°: 2025R00379
DEMANDEUR
SDE [Adresse 1] – CHINE comparant par Me Anaïs DIYA CARE [Adresse 2] et par Me YL AVOCATS AARPI – Me Gabriel DUMENIL [Adresse 2]
DEFENDEURS
Madame [Z] [Q] épouse [P] en qualité de présidente de la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY [Adresse 3] [Localité 1] comparant par SELAS [N] [Y] – Mes [W] [K] et [R] [A] [Adresse 4] [Localité 2]
SASU SIG INNOVATION TECHNOLOGY [Adresse 5] comparant par SELAS [N] [Y] – Mes [W] [K] et [R] [A] [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 et 25 Mars 2025, la société ECOWAY ENERGY TECHNOLOGIY CO LTD a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER l’inexécution de Madame [Z] [Q], en sa qualité de présidente, de ses obligations d’information et de communication de documents au titre des clauses 14, 19, 20 et 24 des statuts de la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY publiés le 31 décembre 2018 ;
Par conséquent,
CONDAMNER Madame [Z] [Q], en sa qualité de présidente de la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY, à communiquer à la société ECOWAY, les documents énumérés comme suit, sur un support informatique exploitable :
Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires annuelles et extraordinaires de la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY et de ses filiales SIG ENERGY TECHNOLOGY, SIG SOLUTION et LE JONC SAS et leurs éventuelles annexes, depuis leur création ;
RG n°: 2025R00379 Page 2 sur 4
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* L’intégralité des rapports du président et rapports de gestion de la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY et de ses filiales SIG ENERGY TECHNOLOGY, SIG SOLUTION et LE JONC SAS et leurs éventuelles annexes, depuis leur création;
* L’intégralité des bilans comptables de la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY et de ses filiales SIG ENERGY TECHNOLOGY, SIG SOLUTION et LE JONC SAS et leurs éventuelles annexes, depuis leur création ;
* L’intégralité des comptes de résultat de la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY et de ses filiales SIG ENERGY TECHNOLOGY, SIG SOLUTION et LE JONC SAS et leurs éventuelles annexes, depuis leur création ;
* L’intégralité des liasses fiscales de la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY et de ses filiales SIG ENERGY TECHNOLOGY, SIG SOLUTION et LE JONC SAS et leurs éventuelles annexes, depuis leur création ;
* L’intégralité des grands livres comptables de la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY et de ses filiales SIG ENERGY TECHNOLOGY, SIG SOLUTION et LE JONC SAS et leurs éventuelles annexes, depuis leur création ;
* L’intégralité des relevés des comptes bancaires de la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY et de ses filiales SIG ENERGY TECHNOLOGY, SIG SOLUTION et LE JONC SAS et leurs éventuelles annexes, depuis leur création ;
* Les titres de propriété des biens immobiliers situés au sein de la Tour Montparnasse ;
* Les contrats de location afférents auxdits bien immobiliers.
ASSORTIR la décision à venir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, par document non transmis, à compter de 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [Z] [Q] aux entiers dépens ;
CONDAMNER Madame [Z] [Q] à verser à la société ECOWAY, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 23 septembre 2025, Madame [Z] [Q] épouse [P] et la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY nous demandent de :
A titre principal,
* DIRE n’y avoir lieu à référé,
Par conséquent,
* DEBOUTER la société ECOWAY de l’ensemble de ses demandes relatives à la communication des documents sollicités et notamment des documents non communiqués suivants :
* intégralité des grands livres comptables de la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY et de ses filiales SIG ENERGY TECHNOLOGY, SIG SOLUTION et LE JONC SAS et leurs éventuelles annexes, depuis leur création;
* intégralité des relevés des comptes bancaires de la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY et de ses filiales SIG ENERGY TECHNOLOGY, SIG SOLUTION et LE JONC SAS et leurs éventuelles annexes, depuis leur création;
* titres de propriété des biens immobiliers situés au sein de la Tour Montparnasse ;
RG n°: 2025R00379 Page 3 sur 4
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* contrats de location afférents auxdits biens immobiliers.
* DEBOUTER la société ECOWAY de sa demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard, par document non transmis.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société ECOWAY à verser à Madame [Z] [H] et à la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ECOWAY aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 23 septembre 2025, la société ECOWAY ENERGY TECHNOLOGIY CO LTD nous demande de :
CONSTATER l’inexécution de Madame [Z] [Q], en sa qualité de présidente, de ses obligations d’information et de communication de documents au titre des clauses 14, 19, 20 et 24 des statuts de la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY publiés le 31 décembre 2018 ;
Par conséquent,
* CONDAMNER Madame [Z] [Q], en sa qualité de présidente de la société SIG INNOVATION TECHNOLOGY, à communiquer à la société ECOWAY, les documents énumérés comme suit, sur un support informatique exploitable :
* Les annexes des comptes de résultat et des bilans comptables des sociétés SIG ENERGY TECHNOLOGY, SIG INNOVATION TECHNOLOGY, SIG SOLUTION et LE JONC SAS ;
* L’intégralité des grands livres comptables des sociétés SIG ENERGY TECHNOLOGY, SIG INNOVATION TECHNOLOGY, SIG SOLUTION et LE JONC SAS et leurs éventuelles annexes, depuis leur création ;
* L’intégralité des relevés des comptes bancaires des sociétés SIG ENERGY TECHNOLOGY, SIG INNOVATION TECHNOLOGY, SIG SOLUTION et LE JONC SAS, depuis leur création ;
* Les titres de propriété des biens immobiliers situés au sein de la Tour Montparnasse ;
* Les contrats de location afférents auxdits bien immobiliers ;
* L’intégralité des feuilles de présence et des éventuels pouvoirs de représentation pour chacune des assemblées générales des sociétés SIG ENERGY TECHNOLOGY, SIG INNOVATION TECHNOLOGY, SIG SOLUTION et LE JONC SAS.
* ASSORTIR la décision à venir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, par document non transmis, à compter de 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER Madame [Z] [Q] aux entiers dépens ;
* CONDAMNER Madame [Z] [Q] à verser à la société ECOWAY, la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
En vertu de l’article 100 du code de procédure civile, « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. ». Or, tel est le cas en l’espèce, la demande de communication de pièces vise à se constituer des preuves à faire valoir dans le litige actuellement en cours devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Aussi à l’audience du 23 septembre 2025, le président a soulevé une exception de litispendance dans la mesure où un litige portant sur le même objet entre les mêmes parties est pendant devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Après échange au cours de l’audience, les parties en conviennent et confirment que le tribunal des activités économiques de Paris a été saisi antérieurement au tribunal de céans.
En conséquence, le tribunal relèvera d’office l’exception de litispendance et se dessaisira de la présente instance au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Nous statuerons sur le siège et pour une bonne administration de la justice, nous dirons l’exception de litispendance recevable et nous déclarerons incompétent ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
A cette étape de la procédure, nous considérerons qu’il ne paraît pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons l’exception de litispendance recevable et bien fondée ;
Nous déclarons incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée, dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 104,76 euros, dont TVA 17,46 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le greffier.
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