Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 10 oct. 2025, n° J2025000042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Kresk Développement Cours Albert 1er c/ SAS Boistech, SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SAS BOISTECH, SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la SAS INTER METAL, SAS INTER METAL |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 8 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/10/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LUCI FURTADO BORGES, GREFFIER,
RG J2025000042 24/01/2025
AFFAIRE 2024027052
ENTRE :
SAS Kresk Développement [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris 887 996 429
Partie demanderesse : comparant par la SELARL HUGO AVOCATS représentée Me Arnaud Metayer-Mathieu (A866)
ET :
SAS BOISTECH, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS de La Roche-sur-Yon 422 533 513
Partie défenderesse : comparant par Me Mathieu JESSEL, avocat, (L158) qui substitue Me Philippe REZEAU, avocat (R671)
AFFAIRE 2024057167
ENTRE :
SAS BOISTECH, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS de La Roche-sur-Yon 422 533 513
Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu JESSEL, avocat, (L158) qui substitue Me Philippe REZEAU, avocat (R671)
ET :
1) SAS INTER METAL, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS de Chateauroux 331 037 085
Partie défenderesse : comparant par la SEP ORTOLLAND représentée par Me Davio Rousseau, avocat (R231) qui substitue Me Valérie GUELE, avocat inscrit au Barreau de Blois demeurant au [Adresse 5]
2) SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la SAS INTER METAL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre 722 057 460
Partie défenderesse : comparant par Me Renaud CLEMENT, avocat (D2176)
3) SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SAS BOISTECH, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre 722 057 460
Partie défenderesse : comparant par Coline HUET, avocat qui substitue Me Julien LAMPE, avocat (R211)
Par ordonnance en date du 4 juillet 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, nous avons statué comme suit :
« Rappelons que les causes enrôlées sous les numéros RG 2024027052 et RG 2024057167 ont été jointes lors de notre audience du 23 mai 2025. Réouvrons les débats.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 18 septembre 2025 à 14h30 en cabinet ; Réservons toutes les demandes respectives des parties, ainsi que les dépens. »
A l’audience du 18 septembre 2025
La SAS Kresk Développement [Adresse 4] er se fait représenter par son conseil.
La SAS BOISTECH se fait représenter par son conseil.
La SAS INTERMETAL se fait représenter par son conseil.
Le conseil de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la SAS INTER METAL se présente et dépose des conclusions motivées par lesquelles elle réitère ses demandes.
Le conseil de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SAS BOISTECH se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Sur la demande de garantie :
CONSTATER que l’obligation invoquée par la société KRESK est sérieusement contestable ; CONSTATER que la demande de garantie de la société BOISTECH est sérieusement contestable ;
CONSTATER que le quantum de l’appel en garantie sollicité est sérieusement contestable ; En conséquence :
DEBOUTER la société KRESK de sa demande de condamnation ;
DEBOUTER la société BOISTECH de sa demande de garantie, et de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de toute partie formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTER toutes les parties des demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
Sur la demande d’expertise :
A TITRE PRINCIPAL, PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BOISTECH sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025 à 16h00.
Nous avons autorisé des notes en délibéré jusqu’au 25 septembre 2025 pour recueillir des avis des parties sur le projet d’expertise et suggérer des experts judiciaires susceptibles d’être pertinents pour la mission envisagée.
Sur ce,
Nous avons reçu dans le délai autorisé des notes en délibéré du conseil de la SAS Kresk Développement et du conseil de SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la SAS INTER METAL.
Sur le fond du dossier, compte tenu des conclusions des parties et suite aux échanges à l’audience, nous relevons que :
* Le collage des feuilles stratifiées micro-perforées recouvrant les meubles, qui doit rester invisible, a déjà fait l’objet de deux échecs, le premier lors de la production initiale par INTER METAL et le deuxième lors de la 1 ère reprise par INTER METAL suite à l’expertise amiable de son assureur ;
* Le choix de la colle appropriée aux matériaux reste donc à déterminer ;
Concernant la proposition de substitution de SAS Kersk Développement, en application de l’article 1222 du code civil lui permettant de faire exécuter elle-même la réparation en demandant à Boistech le remboursement des sommes nécessaires, avec une provision de 268 639 € :
* nous constatons des objections sérieuses de Boistech ;
* en conséquence, nous n’y donnerons pas de suiite ;
A contrario, la voie de l’expertise demandée reconventionnellement par Boistech qui s’engage à en avancer l’intégralité du coût, est soutenue par INTER METAL et son assureur, l’assureur de Boistech se déclarant hors de cause ;
Nous constatons en conséquence que :
* les griefs allégués par Kresk Développement dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
* les parties ne contestent pas l’existence de désordres affectant le collage des feuilles stratifiées micro-perforées recouvrant les meubles ;
* les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties principales sur le principe d’une mesure d’instruction aux frais avancés de Boistech dont l’objet serait de déterminer l’origine des désordres et la solution pour y remédier.
Nous retenons :
* qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves,
* qu’il apparaît que des investigations seront nécessaires,
* qu’il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée reconventionnellement et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’Article 145 CPC,
Nommons Monsieur [L] [W] [Adresse 2] [Courriel 6] [XXXXXXXX01]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties;
* se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
* se faire assister, si nécessaire, par tout sapiteur et technicien de son choix pour la réalisation de sa mission ;
* convoquer les parties et entendre leurs explications ;
* dresser un récapitulatif de sommes perçues et versées par chacune des parties pour la réalisation et la livraison du mobilier ;
* décrire et caractériser l’ensemble des vices, désordres, non-façons, malfaçons et défauts de conformité affectant le mobilier, au regard de la commande, des règles de l’art, des attentes raisonnables des parties et de l’usage habituellement attendu dudit mobilier;
* déterminer la cause ou les causes des désordres et fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier, par référence notamment aux règles de l’art, à la spécificité de la commande (œuvre originale) et aux éléments transmis à chaque intervenant, les responsabilités encourues;
* donner son avis sur les propositions de reprise et de réparations formulées par les parties ou, en cas de constat d’une impossibilité de reprise à l’identique, sur les solutions alternatives proches du projet initial, afin d’obtenir l’éventuel accord de l’architecte susceptible d’exercer un droit moral sur ledit mobilier;
* chiffrer le coût et préciser la durée à prévoir de ces reprises ;
* autoriser la société Kresk Développement [Adresse 4] à faire procéder aux reprises dès lors que les désordres seront dûment constatés et avalisés au contradictoire des parties;
* évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par la société Kresk Développement [Adresse 4] ;
* en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la Partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions;
* s"assurer, dans le cas où, pour les besoins de la mission, il serait amené à se déplacer hors de France, qu’auront été accomplies les diligences requises, si besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice-audiencier de ce tribunal (dans les pays de l’Union Européenne celles prescrites par les dispositions de l’article 17 du règlement 1206/2001 du 28 mai 2001, dans les autres pays, sauf ceux signataires de la Convention de Lugano de 1988 (Islande, Suède et Suisse), celles prescrites par les dispositions des articles 733, 734 et 735 du CPC, sauf accord écrit des autorités étatiques ou consulaires du pays concerné) ;
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
* rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 6 000,00 euros, le montant de la provision à consigner par la SAS BOISTECH avant le 15 novembre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 CPC).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à 8 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 CPC, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Déboutons les parties de toutes les autres demandes.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 73,91 € TTC dont 12,11 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président, et Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Mme Luci Furtado Borges
M. Joël Cosserat.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article en cuir ·
- Adresses ·
- Fourrure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vente en gros ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Gestion
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Facture ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Conditions générales ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport international ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Circulation routière ·
- Assureur ·
- Immatriculation ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Préjudice
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Qualités ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Conversion ·
- Période d'observation
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Récolement ·
- Juge ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Sapin ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Cessation
- Associé ·
- Pacte ·
- Vote ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Actionnaire ·
- Heure à heure ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Caution ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.