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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2025F00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 2 décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
02/12/2025
CCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [E], [A] Avocat postulant correspondant : Me Chloé MORIN
DEMANDEUR
1/ SAS DAGFA SPORT
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
2/ M., [K], [H], [Adresse 3]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 05/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me, [E], [A] le 2 décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
La société DAGFA SPORT, constituée courant 2021 initialement dans le ressort du Tribunal de Commerce de PONTOISE, a pour activité principale le commerce de détail d’articles de sports en magasin spécialisé.
Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2021, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (ci-après « La BANQUE ») a consenti à la société DAGFA SPORT un prêt professionnel dit « MT PROFESSIONNEL » d’un montant de 50.000,00 €, remboursable en 36 mois, au taux fixe de 2.00 % l’an.
Ce prêt était destiné à refinancer le stock de la Société DAGFA SPORT.
Le remboursement de ce prêt était garanti d’une part par un nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société, et d’autre part, par la caution personnelle et solidaire du représentant légal de la société DAGFA SPORT, Monsieur, [K], [H], à concurrence 65.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et accessoires et pour une durée de 60 mois. Ce cautionnement emportait renonciation aux bénéfices de discussion et de division.
Le siège social de la société DAGFA SPORT a été transféré dans le ressort du Tribunal de Commerce de RENNES courant 2023.
À compter du mois de février 2023, la société DAGFA SPORT a cessé de régler les échéances aux termes de son prêt.
Par courrier RAR en date du 9 août 2024, la BANQUE a mis en demeure la société DAGFA SPORT d’avoir à régler les échéances impayées au titre de son prêt pour un montant global de 25.857,66 € en principal et intérêts. Elle l’informait qu’à défaut, elle se prévaudrait de la clause d’exigibilité insérée au prêt.
Cette mise en demeure n’a eu aucun effet.
Par un nouveau courrier RAR en date du 12 septembre 2024, la BANQUE a notifié à la société DAGFA SPORT la déchéance du terme de son prêt et l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme globale de 33.921,36 € en principal frais et intérêts. Ce courrier n’a pas été suivi d’effet.
Au jour de l’assignation, d’après la BANQUE, la société DAGFA SPORT est redevable au titre du prêt de 50.000,00 € qui lui a été consenti de la somme de 34.432,41 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points en application des conditions générales du contrat.
Le remboursement du prêt étant garanti par la caution personnelle et solidaire de M., [K], [H], la BANQUE l’a mis en demeure, en sa qualité de caution solidaire de la société DAGFA SPORT, d’avoir à exécuter son engagement de caution par courrier RAR du 9 août 2024 à concurrence de la somme alors due de. 25.857,66 €, en vain.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par LRAR du 12 septembre 2024 à la suite du prononcé de la déchéance du terme du prêt pour un montant de 33.921,36 €, mais en vain également.
Au jour de l’assignation, d’après la BANQUE, M., [K], [H] est redevable de la somme de 34.432,41€ au titre de son engagement de caution. C’est en l’état que se présente le dossier.
Par actes introductifs d’instance :
En date du 5 mars 2025, signifié à personne par Maître, [O], [F], Commissaire de Justice associée à, [Localité 1], la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a assigné la SAS DAGFA SPORT,
Et, en date du 6 mars 2025, signifié non à personne par Maître, [L], [D], Commissaire de Justice associée, [Localité 2], la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a assigné Monsieur, [K], [H],
À comparaître, le jeudi 27 mars 2025, devant le Tribunal de Commerce de Rennes, pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu l’article 1194 du Code civil Vu les articles 2288 et suivants du Code civil
JUGER la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
* CONDAMNER solidairement la Société DAGFA SPORT et de Monsieur, [K], [H] au paiement de la somme 34.432,41 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points pour la Société et des intérêts au taux légal pour la caution, le tout à compter du 9 août 2024, date de mise en demeure, sur la somme de 25.857,66 € et à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
* CONDAMNER solidairement la Société DAGFA SPORT et Monsieur, [K], [H] à verser à la Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée le 12 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00093. Elle a été évoquée à l’audience du 27 mars 2025.
La société DAGFA SPORT et M., [K], [H] n’étant ni présents, ni représentés, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2025 pour laquelle de nouvelles convocations leur ont été adressées.
Le 14 avril 2025, Maître, [O], [F], Commissaire de justice associée à, [Localité 1], a remis à personne, M., [K], [H], l’assignation du 6 mars 2025, avec invitation à comparaître à l’audience du 24 avril 2025.
Par courrier du 16 avril 2025, reçu par le Greffe le 18 avril 2025, M., [K], [H] sollicitait du Tribunal un report d’audience pour « raisons personnelles et de santé ».
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 5 juin 2025 ; la société DAGFA SPORT et M., [K], [H] n’étant de nouveau ni présents, ni représentés, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses prétentions.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025, puis reportée au 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La partie présente à l’audience a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation du 5 mars 2025, valant conclusions suivant l’article 56 du Code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu l’article 1194 du Code civil Vu les articles 2288 et suivants du Code civil
JUGER la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
* CONDAMNER solidairement la Société DAGFA SPORT et de Monsieur, [K], [H] au paiement de la somme 34.432,41 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points pour la société et des intérêts au taux légal pour la caution, le tout à compter du 9 août 2024, date de mise en demeure, sur la somme de 25.857,66 € et à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
* CONDAMNER solidairement la Société DAGFA SPORT et Monsieur, [K], [H] à verser à la Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les démarches entreprises afin de parvenir au règlement de sa créance auprès de la société DAGFA SPORT et de M., [K], [H] étant restées vaines, la BANQUE s’estime fondée à demander leur condamnation judiciaire en vertu des dispositions du Code civil sur les contrats et l’engagement de caution.
Elle demande également au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts et de ne pas écarter l’exécution provisoire.
Pour la société DAGFA SPORT, en défense :
La société DAGFA SPORT, ni présente ni représentée à l’audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour M., [K], [H], en défense :
Monsieur, [K], [H], ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande de la BANQUE :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la Banque produit les éléments suivants :
* Le contrat de prêt « MT professionnel » pour 50.000€ sur 36 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 2%, signé le 08/11/2021 par la BANQUE et M., [K], [H] en tant que représentant de la société DAGFA SPORT ; le contrat est également signé par M., [K], [H] en tant que caution ;
* Le tableau d’amortissement du prêt ;
* Le justificatif de transfert du siège social de la société DAGFA SPORT dans le ressort du Tribunal de commerce de Rennes ;
* Le courrier RAR du 9 août 2024, adressé par la BANQUE à la société DAGFA SPORT de mise en demeure de payer la somme de 25.857,66€ ;
* Le courrier RAR du 12 septembre 2024, adressé par la BANQUE à la société DAGFA SPORT, l’informant de la déchéance du terme et de mise en demeure de payer la somme de 33.921,36€;
* Le décompte des sommes dues par la société DAGFA SPORT à la date du 13/01/2025, soit 34.432,41€;
* Le courrier RAR du 9 août 2024, adressé par la BANQUE à M., [K], [H] en tant que caution solidaire de la société DAGFA SPORT, de mise en demeure de payer la somme de 25.857,66€ ;
* Le courrier RAR du 12 septembre 2024, adressé par la BANQUE à M., [K], [H] en tant que caution solidaire de la société DAGFA SPORT, l’informant de la déchéance du terme et de mise en demeure de payer la somme de 33.921,36€;
* Les courriers d’information annuelle de la caution adressés par la BANQUE à M., [K], [H] en 2022, 2023 et 2024.
Au vu de ces pièces, il apparaît que la demande de la banque est recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la demande de condamnation à l’égard de la société DAGFA SPORT et de M., [K], [H] en tant que caution :
* Sur les engagements de la société DAGFA SPORT en tant qu’emprunteur et de M., [K], [H] en tant que caution solidaire :
Au regard des pièces fournies par la BANQUE, il apparaît que la société DAGFA SPORT a arrêté, courant 2023, de rembourser les échéances dues au titre du prêt MT professionnel qui lui a été consenti le 08/11/2021. Elle a donc cessé de respecter ses obligations contractuelles en tant qu’emprunteur.
Par ailleurs, l’acte de cautionnement exige un formalisme particulier en matière de mentions manuscrites et d’obligation d’information.
Le Tribunal constate dans les pièces transmises par la BANQUE que M., [K], [H] :
A bien rédigé les mentions manuscrites obligatoires relatives à la caution et au renoncement du bénéfice de discussion, les a datées et signées ;
A bien été destinataire en 2022, 2023 et 2024 d’une information annuelle sur ses engagements de caution.
Le fait que les courriers RAR du 9 août et du 12 septembre 2024 n’aient pas été reçus par M., [K], [H], de même que les difficultés rencontrées par le Commissaire de justice pour lui délivrer l’assignation, montrent que M., [H] a changé d’adresse personnelle entre 2021 et 2024.
Cependant, le contrat de prêt prévoyait que la caution s’engage « à communiquer au prêteur ses éventuels changements d’adresse ».
Il ne peut dès lors être reproché à la BANQUE de ne pas avoir utilisé la bonne adresse de M., [K], [H] qui a par ailleurs bien reçu les courriers recommandés en tant que dirigeant de la société DAGFA SPORT.
* Sur l’exigibilité et la déchéance du terme :
Le contrat de prêt prévoit, dans son article « Déchéance du terme », que le prêt devient de plein droit exigible, « à défaut de paiement à bonne date de l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre du présent prêt ».
De plus, dans l’article « Cautionnement solidaire », la caution « reconnaît que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme ».
En application de l’article 1103 du Code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », c’est à bon droit que la BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt MT professionnel à l’égard de la société DAGFA SPORT et exercé ses recours à son encontre et à celle de M., [K], [H] en tant que caution solidaire.
* Sur la somme demandée :
Le décompte présenté par la BANQUE indique :
[…]
* TOTAL sauf mémoire au 13/01/2025 : 34 432,41€
Le contrat de prêt prévoit en effet :
* Un taux des intérêts de retard égal au taux du prêt majoré de 3 points,
* En cas de poursuites, une indemnité de recouvrement forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles
Il ressort de ces éléments que les sommes présentées dans le décompte sont bien dues.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal CONDAMNERA solidairement la société DAGFA SPORT et M., [K], [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme 34.432,41€, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points pour la société et des intérêts au taux légal pour la caution, le tout à compter du 9 août 2024, date de mise en demeure, sur la somme de 25.857,66 € et à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes :
La BANQUE demande la capitalisation des intérêts, il y sera fait droit.
Le Tribunal ORDONNERA la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Pour faire valoir ses droits, la BANQUE a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA solidairement la société DAGFA SPORT et M., [K], [H] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTERA la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE du surplus de la demande exprimée à ce titre.
Le Tribunal CONDAMNERA solidairement la société DAGFA SPORT et M., [K], [H] qui succombent aux dépens de l’instance.
Le Tribunal DIRA que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Condamne solidairement la société DAGFA SPORT et M., [K], [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme 34.432,41€, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points pour la société et des intérêts au taux légal pour la caution, le tout à compter du 9 août 2024, date de mise en demeure, sur la somme de 25.857,66 €, et à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamne solidairement la société DAGFA SPORT et M., [K], [H] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE du surplus de la demande exprimée à ce titre ;
* Condamne solidairement la société DAGFA SPORT et M., [K], [H] qui succombent aux dépens de l’instance ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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