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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 oct. 2025, n° 2025R00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00916 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATEREILLE
Prononcée par mise à disposition Le 15 Octobre 2025 Par M. Jacques de MAISONNEUVE, président Assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00916
DEMANDEUR
SASU RCTech Conseil SAS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu LE ROLLE [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS [X] e-CAR [Adresse 3] comparant par Me Cécile MARTINSEGUR [Adresse 4] et par Me Mathieu LE ROLLE [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 15 Octobre 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
C’est par erreur que dans l’ordonnance en date du 18 Septembre 2025, le tribunal a intégré une décision n’ayant pas de lien avec les parties.
Cette ordonnance est donc entachée d’erreurs matérielles.
RECTIFIE cette erreur matérielle et l’ordonnance ainsi :
« Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, la SAS RCTech Conseil a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER [X] e-CAR à payer à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 18.090,41 euros ;
Page 2 sur 3
CONDAMNER [X] e-CAR à payer à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 247,27 euros correspondant aux intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 10 juillet 2025 et provisoirement arrêtés au 8 août 2025 ;
CONDAMNER [X] e-CAR à payer à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 3.000 € à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance à intervenir par [X] e-CAR soit assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard ;
CONDAMNER [X] e-CAR à verser à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 3.300 euros, somme à parfaire, au titre des frais de recouvrement encourus ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER [X] e-CAR à verser à RCTech Conseil SAS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [X] e-CAR aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prestation de services du 8 février 2024, les factures du 31 mars 2025, du 1er mai 2025 et du 18 mai 2025, les mises en demeure du 26 avril 2025 et du 10 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons [X] e-CAR à payer à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 18.090,41 euros ;
Page 3 sur 3
Condamnons [X] e-CAR à payer à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 247,27 euros correspondant aux intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 10 juillet 2025 et provisoirement arrêtés au 8 août 2025 ;
Condamnons [X] e-CAR à payer à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 3.000 € à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
Ordonnons que l’exécution de l’ordonnance à intervenir par [X] e-CAR soit assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard ;
Condamnons [X] e-CAR à verser à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 3.300 euros, somme à parfaire, au titre des frais de recouvrement encourus ;
Condamnons [X] e-CAR à verser à RCTech Conseil SAS la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons [X] e-CAR aux entiers dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. »
Disons que les dépens suivront le même sort que celui de l’ordonnance rectifiée.
Disons que l’erreur étant manifeste, il est statué ainsi sans audience ;
Disons que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de l’ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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