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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 mars 2026, n° 2026000088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2026000088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000088
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/03/2026
DEMANDEUR(S) : CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES [Adresse 1]) : SELARL OUTRE DROIT – Maître [L] [V] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : SARL HOLDING [Q] [Adresse 2], [Adresse 3]-l’Abbaye M. [Q] [Z] [Adresse 4] 12400 Saint-Affrique ASSIGNE LE : 15/12/2025 15/12/2025 REPRESENTANT(S) : Non Comparante Non Comparant * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : PRESIDENT M. Benoit BOUGEROL : JUGES M. Christian RUBIO : Mme Pascale MATHIEU-CHARRE GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/01/2026 JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/03/2026 OBJET : ASSIGNATION PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT CONTRE EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées, société anonyme à directoire, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 383 354 594, dont le siège social est situé [Adresse 5], est en relation d’affaires avec la SARL Holding [Q], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 879 092 997, dont le siège social est situé [Adresse 6].
Suivant contrat en date du 21 février 2020, la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées a consenti à la société Holding [Q] un prêt PCM Équipement Taux Fixe Pros n°110569 E, d’un montant de 288 000 euros, au taux fixe de 0,950 %, remboursable sur 120 mois.
À cette occasion, M. [Z] [Q], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (12), s’est porté caution solidaire dudit prêt suivant acte sous seing privé en date du 21 février 2020, dans la double limite de la somme de 299 520,00 euros et de 80 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts et pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 150 mois.
La société Holding [Q] n’a plus réglé les échéances du prêt à compter de juin 2024.
Par plis recommandés avec accusé de réception en date du 26 mai 2025, la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées a mis en demeure la société Holding [Q] ainsi que M. [Z] [Q] d’avoir à régulariser la situation dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Aucun règlement n’étant intervenu, la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées a, suivant courriers recommandés en date du 31 juillet 2025, constaté la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.
Au terme des décomptes provisoirement arrêtés au 3 décembre 2025, la créance de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées s’établit comme suit : SARL Holding [Q], en sa qualité de débiteur principal : 215 635,92 euros ; M. [Z] [Q], en sa qualité de caution : 172 508,73 euros.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées a assigné la société Holding [Q] ainsi que M. [Z] [Q] à comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir un jugement de condamnation.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 20 janvier 2026, où la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées était présente et représentée, tandis que les défendeurs n’étaient ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées développe les conclusions suivantes :
La société Holding [Q], n’ayant pas respecté ses obligations au titre du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées, et M. [Z] [Q], en sa qualité
de caution solidaire, n’ayant pas davantage satisfait à son engagement, la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées est bien fondée à solliciter leur condamnation au paiement des sommes dues.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1353 du Code civil, Vu l’article 2288 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la SARL Holding [Q] à payer à la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées la somme de 215 635,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,950 %, en remboursement du prêt n° 110569 E du 21 février 2020 ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [Q], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées la somme de 172 508,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,950 %, au titre de son engagement de caution ;
CONDAMNER in solidum la SARL Holding [Q] et Monsieur [Z] [Q] à payer à la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum la SARL Holding [Q] et Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens.
La SARL Holding [Q] et M. [Z] [Q] n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, ni n’étant représentées, la SARL Holding [Q] et M. [Z] [Q] se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Dans les pièces versées aux débats que la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées produit le contrat de prêt conclu le 21 février 2020, de la défaillance du débiteur principal, de la déchéance du terme régulièrement prononcée, ainsi que du montant de sa créance arrêtée. Les pièces prouvent que M. [Z] [Q] s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL Holding [Q], dans les conditions prévues à l’acte de cautionnement.
La créance de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées étant ainsi établie tant à l’égard du débiteur principal que de la caution, il y a lieu de faire droit aux demandes en paiement formées à leur encontre.
Cependant la caution ne sera appelée qu’en cas de défaillance du débiteur principal.
Les intérêts demandés ne peuvent être appliqués qu’à compter des mises en demeure, aussi les demandes formulées par la Caisse d’épargne ne seront applicables qu’à partir de ces dates. Puisqu’ensuite la Caisse d’épargne a actualisé les montants à la date du 3 décembre 2025 c’est à partir que cette date que les sommes porteront intérêts.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Il sera en conséquence fait droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour un montant qui sera précisé au dispositif.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis in solidum à la charge de la SARL Holding [Q] et de M. [Z] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la demande de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées ;
DIT que la demande de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la SARL Holding [Q] à payer à la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées la somme de 215 635,92 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,950 %, à compter du 3 décembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [Z] [Q] en sa qualité de caution, et en cas de défaillance de la SARL Holding [Q], à payer à la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées la somme de 172 508,73 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,950 %, à compter du 3 décembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE solidairement la SARL Holding [Q] et M. [Z] [Q] à payer à la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
CONDAMNE solidairement la SARL Holding [Q] et M. [Z] [Q] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 76,32 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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