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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 févr. 2025, n° 2024004409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004409 PC : 2024/1205
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 février 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS LMSG
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/01/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 02 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS LMSG
[Adresse 1] Activité : Les activités de fabrication, restauration et vente de pizza à consommer sur place, à emporter ou à livrer sans vente de boissons alcoolisées. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 893 910 018 (2021B00755)
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 16/01/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 30.12.2024, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce
tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 16/01/2025: la SAS LMSG
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 16/01/2025 : Monsieur [A] [V], représentant légal, assisté de Me CROELS, Avocat au Barreau de Toulouse, Me [O] [S], mandataire judiciaire, Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 30.12.2024, après avoir indiqué que la société n’a plus d’activité depuis plusieurs mois, que la trésorerie est inexistante, que le dirigeant n’entend pas tenter de relancer l’activité, le fonds ayant été mis en vente, que l’entreprise ne sera pas en mesure de présenter un plan à ses créanciers.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Me [N] pour la SAS LMSG a acquiescé aux observations du mandataire judiciaire ainsi qu’à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la société n’ayant plus d’activité.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a émis un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 30.12.2024.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la société n’a plus d’activité depuis plusieurs mois,
* que la société n’a plus de trésorerie, et plus de salarié,
* que le dirigeant ne souhaite pas relancer l’activité, le fonds de commerce ayant été mis en vente,
* que le dirigeant a acquiescé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS LMSG, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 02/12/2024, SELARL [O] [S] prise en la personne de Me [O] [S] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il
achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide la liquidation judiciaire de la
SAS LMSG
[Adresse 1] Activité : Les activités de fabrication, restauration et vente de pizza à consommer sur place, à emporter ou à livrer sans vente de boissons alcoolisées. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 893 910 018 (2021B00755)
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur Renaud du LAC en qualité de juge-commissaire, et Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [O] [S] prise en la personne de Me [O] [S] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, Monsieur [A] [V], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il
achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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