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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 11 févr. 2025, n° 2024J00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024J00503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
11/02/2025 JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 11/02/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024J503 Procédure
ENTRE – SAS SOCIETE CAPALDI-TRAVIER 20 [Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par SELARL SARLIN – CHABAUD – MARCHAL & ASSOCIES -CASE [Adresse 2]
ET – SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître VAJOU Emmanuelle LX AVOCATS -13 [Adresse 4] – SAS ELIATIS [Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître COLETTA [Localité 2] "[Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 11/02/2025 à Me VAJOU Emmanuelle LX AVOCATS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 28 janvier 2025,
La SAS SOCIETE CAPALDI-TRAVIER, avait obtenu par ordonnance de référé le 27 novembre 2024, du président du tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 455, 514 et 514-1, alinéa 3 du code de procédure civile, des articles 872, 873, et 873-1 du code de procédure civile, et des articles 1101, 1103, 1104, 1193, et 1353 du code civil, la décision suivante, à savoir une passerelle pour l’audience de contentieux du 28 janvier 2025 en ces termes :
« Déclarons être compétent pour connaitre des demandes de la SAS société Capaldi-Travier,
Recevons la SAS société Capaldi-Travier, en ses demandes, fins et écritures,
Disons que la demande de la SAS société Capaldi-Travier, concernant la résolution de la vente de la machine Chaptrack [Cadastre 1], immatriculée [Immatriculation 1], n° de série 19.0178, vendue par la société Eliatis à la société Capaldi-Travier, suivant facture n°20230110 du 30 janvier 2023, se heurtent à une contestation sérieuse de sorte qu’elles ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur celle-ci,
Disons que la demande de la SAS société Capaldi-Travier, concernant le paiement par provision, de la somme de 64 691,84 euros, au titre de son obligation de procéder à l’indemnisation des préjudices afférents aux vices cachés de la machine Chaptrack [Cadastre 1], immatriculée [Immatriculation 1], n° de série 19.0178, se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu’elles ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés, Disons n’y avoir lieu à référé sur celle-ci,
Vu l’urgence et faisant application de l’article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons la cause et les parties par-devant le tribunal de commerce de Nîmes, siégeant en son prétoire habituel, à l’audience du :
Mardi 28 janvier 2025 à 14h30
Ordonnons au greffier de procéder aux convocations utiles à cette audience, Disons ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons la présente décision exécutoire de plein droit,
Rejetons toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamnons la SAS société Capaldi-Travier aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les liquidons conformément à l’article 701 du code de procédure civile. ».
La société Eliatis a relevé appel de cette ordonnance de référé, le 11 décembre 2024.
La cour d’Appel de Nîmes en date du 26 Janvier 2025 a rendu l’arrêt suivant :
« PAR CES MOTIFS :
La Cour, Annule l’ordonnance déférée ; Rejette la demande de renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe ; Se dit compétente territorialement pour juger l’affaire ; Décide qu’il est de bonne justice d’évoquer ; En conséquence, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties concluent devant la cour statuant dans les limites du pouvoir juridictionnel du juge des référés sur les demandes de nullité du rapport d’expertise, de résolution de la vente et de provision de la société Capaldi-Travier,
les contestations sérieuses de la société Eliatis et son assureur à ces prétentions, ainsi que la demande de dommages-intérêts de la société Eliatis, outre la garantie ou non de la société Axa France Iard ; sur l’impossibilité pour la juridiction d’appel de saisir le tribunal de commerce au fond sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile ; Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du jeudi 6 mars 2025 à 14 heures, Réserve les frais et dépens. »
Qu’en conséquence, le Tribunal de Commerce se trouve donc dessaisi.
Qu’il convient dans ces conditions de supprimer l’affaire du rang des affaires en cours
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES du 24 janvier 2025,
Ordonne la radiation de l’affaire,
DECLARE radiée du rôle de ce Tribunal, l’instance enrôlée sous le numéro 2024J503 Entre : SAS SOCIETE CAPALDI-TRAVIER Et : SA AXA FRANCE IARDSAS ELIATIS
LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de 58,19 € TTC dont 9,70 € de TVA à la charge de SAS SOCIETE CAPALDI-TRAVIER.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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