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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere 442 1, 6 nov. 2025, n° 2024003329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024003329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 06 novembre 2025
RG: 2024003329
Composition du tribunal lors des débats Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur François JOLIEZ, juges, assistés de Maître François HOCQUET, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du jeudi 03 juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au jeudi 06 novembre 2025
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
BALI (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Paul AZEVEDO, Avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, et Maître Sandrine BOUDET, Avocate postulante au barreau de NANCY, d’une part,
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
MARY COHR (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Gilles MENGUY, Avocat plaidant au barreau de PARIS, et Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, Avocate postulante au barreau de NANCY, d’autre part,
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 06/11/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 60,22 euros TTC
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
La SARL BALI exploite un institut de beauté commercialisant les produits de la SAS MARY COHR.
La SAS MARY COHR distribue des produits de soins esthétiques à l’aide d’un réseau sélectif d’instituts agréés.
La SARL BALI a acheté en octobre 2010 son fonds de commerce à un exploitant, qui avait signé en février 2008 un contrat de distribution sélective avec la SAS MARY COHR, contrat prévoyant l’utilisation d’un appareil fourni par celle-ci.
Le 27 octobre 2015, les parties ont signé un premier contrat de location d’un appareil de soins fourni par la SAS MARY COHR, remplacé le 7 juillet 2016 par un nouvel appareil.
Tout en refusant de signer le nouveau contrat de distribution sélective et son annexe « internet » proposés par la SAS MARY COHR en 2019, la SARL BALI a continué de louer l’appareil et vendre les produits de la SAS MARY COHR.
Le 22 septembre 2021, la SARL BALI a résilié le contrat de l’appareil loué en 2015, et interrompu le versement des redevances à compter de novembre 2021.
Ayant estimé que la SARL BALI n’avait pas mis fin à la location de l’appareil qu’elle utilise, la SAS MARY COHR a continué à présenter ses prélèvements mensuels de locations, que la SARL BALI a rejetés.
En conséquence,
Par courrier du 28 avril 2022, la SAS MARY COHR a résilié le contrat de l’appareil pour non-paiement des loyers et informé la SARL BALI qu’elle cessait la livraison de ses produits.
C’est dans ce contexte que la SARL BALI, s’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies, a assigné la SAS MARY COHR devant ce tribunal par exploit du 5 avril 2024.
L’audience publique s’est tenue le 3 juillet 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par écritures reçues au greffe le 22 mai 2025 et défendues à l’audience du 3 juillet 2025, la SARL BALI demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article D. 442-2 et de l’annexe 4-2-1 du code de commerce,
Vu les articles L. 442-1, II et L. 442-4, III du code de commerce, Vu les pièces produites,
* dire et juger recevable et bien fondée la demande de la société BALI ; En conséquence,
* condamner la société MARY COHR à payer à la société BALI la somme de 32 226,14 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies avec cette dernière ;
En tout état de cause,
* condamner la société MARY COHR à payer à la société BALI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société MARY COHR aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
* rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Par écritures reçues au greffe le 22 mai 2025 et défendues à l’audience du 3 juillet 2025, la SAS MARY COHR demande au tribunal de : Vu l’article 74 du code de procédure civile,
Vu l’article D. 442-2 et de l’annexe 4-2-1 du code de commerce, Vu les articles L. 442-1, II et L. 442-4, III du code de commerce, Vu les pièces communiquées,
Il est demandé in limine litis au tribunal de :
* se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris; En conséquence :
* renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience ;
si par extraordinaire le tribunal devait se déclarer compétent, il est demandé au tribunal de :
sur la demande à titre principal de condamnation à 32 226,14 euros sur la marge perdue sur 2 ans ;
* juger que la résiliation du contrat de location de l’appareil CATIOVITAL CELLULAR ENERGY COACH n°CCV00054 est intervenue pour défaut de paiement des factures de location de novembre 2021 à avril 2022, et sa restitution volontaire par la SARL BALI ;
* juger que l’exploitation de l’appareil CATIOVITAL est indivisible de la vente des produits ;
* débouter la SARL BALI de toutes ses demandes, fins et prétention; En tout état de cause :
* condamner la SARL BALI à payer la somme de 10 000 euros à la société MARY
COHR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SARL BALI aux entiers dépens.
MOTIFS
A. Sur l’exception d’incompétence
In limine litis, la SAS MARY COHR expose que la clôture contestée du compte client de la SARL BALI est fondée sur la résiliation pour faute du contrat de location d’un appareil, et que ce contrat comporte une clause d’attribution de compétence au tribunal de son siège, soit le tribunal de Paris.
Elle ajoute que les parties ont contractuellement désigné le tribunal de commerce de Paris, et que ce tribunal fait partie des juridictions spécialisées désignées pour juger les litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales.
Elle souligne que cette clause attributive est d’interprétation stricte et que la désignation du tribunal de Paris ne contrevient pas au principe de spécialisation édicté par la loi.
En conclusion, elle demande au tribunal de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
En réplique, la SARL BALI soutient que la responsabilité en matière de rupture brutale des relations commerciales établies est de nature délictuelle, et qu’à ce titre le demandeur peut saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Elle ajoute que les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce sont d’ordre public, et ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de juridiction.
Sur ce,
L’article 73 du code de procédure civile dispose : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. »
Sur sa forme
L’exception de procédure étant soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant le tribunal de Paris comme tribunal de renvoi, est recevable en la forme.
Sur son mérite
L’article 46 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : […] – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».
La SARL BALI fonde son action sur l’article L. 442-1 du code de commerce ; la rupture brutale d’une relation commerciale établie est de nature délictuelle.
Dès lors, Il découle de l’article 46 du code de procédure civile que le demandeur est fondé à saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, il ressort de l’activité de distribution exercée par le demandeur que le lieu de son dommage se situe à son siège social.
Le siège social du demandeur étant situé dans le ressort du tribunal de céans pour un contentieux relevant de l’article L. 442-1 du code de commerce par application du décret D. 442-3 du même code, il s’en déduit que la SARL BALI est bien fondée à saisir le tribunal des activités économiques de Nancy du présent contentieux.
En conséquence, le tribunal déclare la SAS MARY COHR mal fondée en son exception d’incompétence.
B. Sur le fond
1. Sur la relation commerciale
La SARL BALI expose que le précédent exploitant de son fonds de commerce entretenait une relation commerciale avec la SAS MARY COHR depuis plus de 20 ans, lorsqu’il le lui a cédé en 2010.
Elle ajoute que la SAS MARY COHR a clairement manifesté son intention de poursuivre cette relation commerciale en continuant à honorer les commandes reçues de la SARL BALI sur la base du contrat signé en 2008 par son prédécesseur.
Elle en déduit que sa relation commerciale était établie avec la SAS MARY COHR depuis plus de vingt ans au moment où cette dernière l’a brutalement rompue.
En réplique, la SAS MARY COHR expose que les éléments incorporels du fonds de commerce que la SARL BALI a acquis des anciens exploitants, et décrits dans l’acte notarié d’achat, ne comprennent pas le contrat de distribution sélective de ses produits.
Elle ajoute que ce contrat avait été conclu intuitu personae avec l’ancien propriétaire personne physique, et que la SARL BALI n’a jamais signé de contrat de distribution avec elle.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il convient de relever que la SAS MARY COHR ne conteste pas avoir continué la livraison de ses produits après le changement de propriétaire et reconnait avoir ouvert un compte au nom de la SARL BALI le 1 er décembre 2010, soit environ un mois après le rachat du fonds de commerce.
La SAS MARY COHR ne conteste pas avoir poursuivi les ventes aux conditions du contrat de 2008.
En conséquence de ce qui précède,
il y a lieu de constater que si la relation commerciale a bien été établie avant le rachat du fonds, la preuve d’une ancienneté de plus de 20 ans n’est pas apportée par la SARL BALI.
La preuve la plus ancienne de la relation commerciale étant le contrat de 2008 entre l’ancien propriétaire et la SAS MARY COHR, le tribunal retient qu’au moment de la clôture du compte client SARL BALI par la SAS MARY COHR le 13 Mai 2022, la relation était établie depuis 14 ans.
2. Sur la rupture
La SARL BALI expose qu’elle a résilié le contrat signé en 2015 concernant la location de l’appareil CATIOVITAL destiné aux soins, et souligne qu’elle a respecté le délai contractuel. Elle ajoute que la SAS MARY COHR a continué à présenter les mensualités de location à sa banque, l’obligeant à les suspendre.
Elle souligne que la commercialisation des produits MARY COHR est indépendante de la réalisation de soins avec l’appareil CATIOVITAL, et que ni le contrat de location de 2015, ni le contrat de distribution sélective de 2008 ne contenaient de clause d’indivisibilité.
Elle en conclut qu’en arrêtant de la livrer sans préavis, la SAS MARY COHR a rompu brutalement leur relation commerciale établie.
En réplique, la SAS MARY COHR expose que la résiliation effectuée par la SARL BALI en septembre 2021 porte sur un contrat de location n° CCV00609 qui n’était plus en vigueur, l’appareil utilisé en 2021 par la SARL BALI lui étant loué par le contrat n° CCV 00054 du 7 juillet 2016.
Elle précise que ce contrat stipule que sa résiliation est possible annuellement à sa date anniversaire, soit le 7 juillet, en respectant un préavis d’un mois.
Elle souligne qu’elle a régulièrement résilié le contrat pour nonpaiement et ajoute que l’utilisation de l’appareil CATIOVITAL est indissociable de la vente de ses produits associés.
Elle ajoute que ses conditions générales de vente, qui prévoient l’arrêt de ses livraisons en cas d’incident de paiement, s’appliquent à tous les contrats conclus avec elle, comme le précise son article premier.
Elle précise que le contrat de location de 2016 a été signé par la SARL BALI, désignée comme un institut de beauté pratiquant ses méthodes de soins ainsi que la vente de ses produits.
Elle en déduit que la fermeture de son compte client du 12 mai 2022 est la conséquence de la fin de l’utilisation de l’appareil et donc des ventes de produits liés.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil applicable lors de sa signature au contrat de juillet 2016 dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le tribunal relève que la SAS MARY COHR a poursuivi ses relations commerciales avec la SARL BALI dans les conditions du contrat de distribution sélective de 2008 et a confirmé explicitement cette décision en louant un appareil en 2015, puis en 2016, à la SARL BALI désignée dans chacun des contrats page 2 comme « institut agréé » (pièce BALI n°5 et pièce MARY COHR n°11).
La lettre de résiliation envoyée par la SARL BALI en septembre 2021 se réfère spécifiquement à l’article 8 du contrat de location de l’appareil « CATIOVITAL CELLULAR ENERGY COAH signé le 27/10/2015. »
Il s’en déduit qu’en ne se rapprochant pas de son client pour s’entretenir de cette résiliation d’un contrat n’étant plus en vigueur, en continuant sciemment à présenter à cinq reprises des prélèvements qui revenaient impayés, et en résiliant le contrat de location pour clôturer sans préavis son compte client, la SAS MARY COHR n’a pas agi de bonne foi.
Au surplus le tribunal relève que la SAS MARY COHR ne prouve pas que son client avait expressément pris connaissance de ses conditions générales de vente avant de s’engager.
En conséquence,
le tribunal constate, qu’en fermant le compte de la SARL BALI le 28 avril 2022 sans préavis, la SAS MARY COHR a rompu brutalement la relation commerciale établie avec la SARL BALI.
3. Sur le lien de causalité et le préjudice
La SARL BALI expose que la rupture brutale a entraîné un préjudice égal à la perte de marge brute escomptée sur une durée d’un préavis non respecté.
Elle ajoute que la SAS MARY COHR aurait dû respecter un préavis de 24 mois, et que la perte de marge brute doit être calculée sur la base des éléments comptables préalables à la rupture.
En réplique la SAS MARY COHR expose que son chiffre d’affaires réalisé en 2021 avec la SARL BALI est très faible, et que celui des 5 premiers mois de 2022 est nul.
Sur ce,
Le préjudice réparable est celui résultant de la brutalité de la rupture et non celui issu de la rupture elle-même. L’indemnisation ne correspond pas à l’absence de poursuite de la relation et au gain qu’elle aurait généré, mais à l’absence de préavis, autrement dit, à la seule absence d’information privant la société SARL BALI de la possibilité d’infléchir sa stratégie commerciale.
Eu égard à l’évolution du chiffre d’affaires réalisé avec la SAS MARY COHR par la demanderesse au cours des quatre derniers exercices précédant la rupture, soit du 1 er janvier 2019 au 12 mai 2022, celle-ci ne démontre pas de dépendance économique envers la défenderesse.
Dès lors, la SARL BALI ne peut pas sérieusement affirmer avoir subi un préjudice égal à deux ans de marge moyenne des exercices 2018 à 2020.
La durée de la relation commerciale prouvée ayant été fixée à 14 ans, le tribunal fixe le préjudice résultant de la brutalité de la rupture à 6 mois de la marge moyenne sur coûts variables des quatre exercices précédant celle-ci.
La SARL BALI estime son taux de marge à 40% des ventes (67 % des achats réalisés auprès de la SAS MARY COHR). Eu égard à l’activité de détaillant de la SARL BALI, le tribunal relève que le taux de marge sur coûts variables est quasiment égal au taux de marge brute communiqué par la défenderesse, qui ressort dans la moyenne de la marge d’un commerce de détail.
Dès lors, les achats mensuels moyens, réalisés entre le 1 er janvier 2020 et la rupture des relations, s’élèvent à 1 260 euros [(19 424 + 17 112 + 0) / 29] selon la pièce SARL BALI n°17, non contestée par la SAS MARY COHR.
Le taux de marge de 40 % avancé par la SARL BALI est retenu par le tribunal ; la marge mensuelle de la période s’élève à 840 euros (1 260 euros / 60% x 40%) et le préjudice est fixé à 5 040 euros (840 euros x 6).
C. Sur les autres demandes
La SARL BALI sollicite une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa du même article, la SAS MARY COHR sollicite la somme de 10 000 euros.
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance et qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SAS MARY COHR;
Condamne la SAS MARY COHR à verser à la SARL BALI la somme de 5 040 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MARY COHR aux dépens de l’instance.
Signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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