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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. mixte, 22 sept. 2025, n° 2025065291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025065291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/46/26/91*
LRAR: -Mme [G] [E] nom d’usage [F] Copies: -TPG -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy -Parquet
R.G. : 2025065291 P.C. : P202503405
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 22/09/2025 Chambre mixte
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Mme [G] [E] nom d’usage [F], [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 397 956 764) demeurant [Adresse 2], présente.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [E] nom d’usage [F] a déposé le 04/08/2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation de ses paiements, aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire.
Mme [G] [E] nom d’usage [F] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 397 956 764 et exerce une activité photographique au [Adresse 1].
Le débiteur a été invité à se présenter en chambre du conseil le 22 septembre 2025 et le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, d’apprécier les difficultés de l’entrepreneur individuel patrimoine par patrimoine et d’en tirer les conséquences.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 1° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur.
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
* l’entrepreneur individuel n’emploie aucun salarié à ce jour ;
* son chiffre d’affaires annuel s’élève à 43 510,00 euros ;
* s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 36 460,86 euros ;
* s’agissant de l’actif disponible, il s’élève à 0 euro ;
* l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier ;
* le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, elle se trouve en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* l’existence d’un passif exigible ;
* des difficultés avec le bailleur ;
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 2° du code de commerce, si les Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris IVBO 24/09/2025 18:04:11 Page 1/3
conditions d’ouverture d’une procédure prévue à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif :
* l’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de 8 115,38 euros ;
* l’état des dettes professionnelles exigibles et à échoir, dont le droit de gage s’étend à l’actif personnel (URSSAF, Trésor public) est de 0 euro.
* Mme [G] [E] nom d’usage [F] n’a pas de compte séparé, est propriétaire d’un bien immobilier et dispose de 243,00 euros disponibles.
Le débiteur se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation et la situation de surendettement du débiteur est caractérisée.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur n’a pas respecté strictement la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel.
Les conditions d’ouverture d’une procédure collective étant réunies sans séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qui portera sur l’ensemble des dettes de Mme [G] [E] nom d’usage [F], relevant tant de son patrimoine professionnel que de son patrimoine personnel. Les droits propres de chaque créancier étant pris en compte, de manière distributive, en fonction de leur droit de gage portant sur le ou les patrimoines du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
Constate que l’état de cessation des paiement du patrimoine professionnel du débiteur est constitué.
Dit en conséquence y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui portera sur l’ensemble des dettes relevant tant de son patrimoine professionnel que de son patrimoine personnel à l’égard de :
Mme [G] [E] nom d’usage [F]
[Adresse 1]
Nom commercial : PHOTO OLIVE
Activité : Studio photos laboratoire développement et tirage vente matériel photo vidéo (location) traiteur (restauration rapide et vente a emporter boisson) vente bijoux fantaisie horlogerie maroquinerie cadeaux.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 397 956 764
Nomme M. Jean-Michel Russo, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [K] [L], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 04/08/2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris IVBO 24/09/2025 18:04:11 Page 2/3
l’audience publique du 22 septembre 2026 à 14h00.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 22/09/2025 où siégeaient :
Mme Béatrix Peret, président, M. Thierry Vitoux, juge, M. Hubert Kirchner, juge, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient Mme Béatrix Peret, président, M. Thierry Vitoux, juge, M. Hubert Kirchner, juge, assistés de Mme Ivana Jamois, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, président du délibéré, et par Mme Ivana Jamois, greffier.
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