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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 mars 2026, n° 2026R00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 27 mars 2026
référé numéro : 2026R00113
DEMANDEUR
SAS TRAVAUX PRIVES [Adresse 1] comparant par AARPI PLF – Me Laëtitia GUILLET [Adresse 2]
DEFENDEURS
Monsieur [H] [V] [Adresse 3] et au [Adresse 4] comparant par SAS DROUOT AVOCATS – Mes [D] [Y] et [M] [L] [Adresse 5]
SASU [F] [Adresse 4] comparant par SAS DROUOT AVOCATS – Mes [D] [Y] et [M] [L] [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 3 mars 2026, devant M. Rémy COIN Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS TP Travaux privés, (la demanderesse), est une société exerçant une activité de rénovation, plomberie, peinture, maçonnerie et électricité, qui s’est vue confier des travaux de rénovation par la société SAS [F] dont le chef d’entreprise est Monsieur [V], (les défenderesses), d’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 1].
En juin 2024, les deux parties se sont opposées lors de la réception des travaux, la demanderesse estimant les travaux commandés et ayant fait l’objet de devis acceptés par le maitre d’ouvrage étaient entièrement réalisés alors que les défenderesses maitre d’ouvrage déclaraient ne pas avoir consenti à des devis postérieurs concernant des travaux complémentaires qu’elles estimaient ne pas devoir payer.
Il en résulte que la demanderesse considère que le maître d’ouvrage reste débiteur d’une somme de 118 645, 52 € et a assigné les défenderesses par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 mars 2025 par-devant le juge des référés du tribunal judicaire de Nanterre aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire relative à l’examen de l’ensemble des travaux
réalisés par TP Travaux privés dans l’appartement objet du marché entre les parties, condamner à titre provisionnel les défenderesses à payer une somme de 79 238, 44 €, et les condamner au paiement d’un montant de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 1 er décembre 2025, le président du tribunal judicaire de Nanterre déclare irrecevable les demandes de la société TP Travaux privés à l’encontre de Monsieur [H] [V], pour défaut d’intérêt à agir, se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre statuant en matière de référé, dit qu’après expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe à celui du tribunal de commerce de Nanterre avec une copie de la présente décision, laisse les dépens de l’instance à la charge de la société TP Travaux privés mais seulement pour ceux concernant la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [H] [V], dit que pour les autres dépens, leur sort suivra celui de l’instance devant le juge des référés auprès du tribunal de commerce de Nanterre, et rejette les demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire ayant été transmise dans les conditions précitées de l’ordonnance du 1 er décembre 2025, et fixée à l’audience du juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre du 3 mars 2026, chacune des parties a rappelé ses divergences sur les devis litigieux faisant l’objet de contestations, et chacune, sur le fondement des articles 145, 835 et 873 du code de procédure civile, a sollicité une mesure d’expertise, la demanderesse ayant au surplus sollicité la condamnation à titre provisionnel de la société [F] à lui payer la somme de 79 238, 44 €, ainsi que la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, les défenderesses sollicitant outre les opérations d’expertise de juger que les frais d’expertise seront avancés à titre provisionnel par la demanderesse, voir déboutée la demanderesse de sa demande de provision et de toutes ses autres demandes contraires au dispositif, voir condamner TP Travaux privés à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la voir condamnée aux entiers dépens.
DISCUSSION ;
En application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’une mesure d’expertise ;
Il est constant que les parties s’accordent sur la nécessité d’une mesure d’expertise et nous désignerons à cet effet Monsieur [P] [B], [Adresse 7], courriel [Courriel 1], téléphone [XXXXXXXX01], avec pour mission de ;
Convoquer les parties et se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, entendre si besoin tout sachant, prendre connaissance des documents versés aux débats,
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 2] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
Examiner et déterminer les travaux réalisés par la SAS TP Travaux privés et d’estimer leur coût, dire s’il existe des malfaçons, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, les chiffrer, indiquer si elles auraient pu être résolues par la SAS TP travaux privés dans le délai d’exécution des travaux convenus entre les parties, donner son avis sur le coût des travaux de reprise de malfaçons ou non-façons,
Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception, le cas échéant, en préciser la date, indiquer si des réserves ont été notifiées à la SAS TP travaux privés, fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les éventuelles responsabilités éventuellement encourues et chiffrer les préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties,
Etablir le compte entre les parties,
Répondre à tout dire des parties en relation avec le litige, et rédiger ensuite un rapport définitif qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation de la provision fixée à la somme de 5000 € qui devra être versée dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, les frais de l’expertise étant avancés à titre provisionnel par la SAS TP travaux privés,
L’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et pourra en particulier recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établis auprès du tribunal de céans,
Sur la demande de provision présentée par la SAS TP Travaux privés ;
En l’occurrence, la présente affaire porte sur la question de l’approbation ou de la contestation par chacune des parties d’un ensemble de devis produits aux débats et émis entre le 29 janvier 2024 et le 4 juin 2024 et un ensemble de trois factures émise sen date du 25 février 2025, notamment en conséquences de travaux supplémentaires.
Que ces devis et factures font l’objet de contestations et que les opérations expertales reconnues comme nécessaires par les parties elles-mêmes ont pour objet d’éclairer le tribunal et aux parties d’étayer leur argumentation juridique, ce qui caractérise suffisamment qu’il existe des contestations sérieuses qui justifieront que la demanderesse soit déboutée de sa demande de provision.
Attendu qu’en l’état de l’instance, le tribunal réservera les dépens et dira n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous déciderons de rejeter en conséquence les demandes des parties au tire des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 145, l’article 872 et 873 du code de procédure civile,
Désignons Monsieur [P] [B], [Adresse 7], courriel [Courriel 1], téléphone [XXXXXXXX01], avec pour mission de ;
Convoquer les parties et se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, entendre si besoin tout sachant, prendre connaissance des documents versés aux débats,
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 2] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
Examiner et déterminer les travaux réalisés par la SAS TP Travaux privés, estimer leur coût, dire s’il existe des malfaçons, le cas échéant les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, les chiffrer, indiquer si elles auraient pu être résolues par la SAS TP travaux privés dans le délai d’exécution des travaux convenus entre les parties, donner son avis sur le coût des travaux de reprise de malfaçons ou non-façons,
Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception, le cas échéant, en préciser la date, indiquer si des réserves ont été notifiées à la SAS TP travaux privés, fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les éventuelles responsabilités éventuellement encourues et chiffrer les préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties,
Etablir le compte entre les parties,
Répondre à tout dire des parties en relation avec le litige, et rédiger ensuite un rapport définitif qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation de la provision que nous fixons à la somme de 5000 €, qui devra être versée dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
Disons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou au juge désigné par lui,
Disons que les frais de l’expertise seront avancés à titre provisionnel par la SAS TP travaux privés,
Déboutons la SAS TP travaux privés de sa demande de paiement à titre provisionnel par la SAS [F] d’une somme de 79 238, 44 €,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 100,96 €uros, dont TVA 16,83 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Rémy COIN, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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