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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 23 juin 2025, n° 2025000179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025000179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 23 juin 2025
RG: 2025000179
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Jean-Luc MOEHREL, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 19 mai 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
BOUYGUES BATIMENT NORD-EST, [Adresse 1]
Comparant par Me KESSLER Avocat plaidant au barreau de NANCY substitué par Me LE MAITRE Avocate au barreau de NANCY.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
COUVRE-TOIT, [Adresse 2]
Comparant par M, [G], [J] gérant défaillant le 19/05/2025.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 23/06/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean Baptiste MERVELET, président d’audience et par Madame Nelly DUBAS, greffier.
Dépens : 57.23 TTC
La société PERTUY CONSTRUCTION a confié un contrat de sous-traitance à la SARL COUVRE-TOIT pour un lot d’étanchéité sur un immeuble collectif. A la suite d’un sinistre lié à des infiltrations d’eau, un des logements a été dégradé. Un rapport d’expertise a mis en cause la responsabilité de la SARL COUVRE-TOIT, et la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST, qui vient aux droits de la société PERTUY CONSTRUCTION, a demandé le paiement de la franchise de 492 euros à la défenderesse, en vain.
La SAS BOUYGUES BATIMENT NORD-EST a signé un autre contrat de sous-traitance avec la SARL COUVRE-TOIT, pour un autre immeuble, qui a également subi des infiltrations. Un rapport d’expertise a établi que la responsabilité de la SARL COUVRE-TOIT était engagée, de sorte que la SAS BOUGYES BATIMENT NORD EST lui a demandé le paiement de la franchise, à nouveau en vain.
C’est dans ces circonstances que, par exploit du 23 décembre 2024, la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD-EST a assigné la SARL COUVRE-TOIT, et demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1104 et 1231-7 du Code Civil,
Vu les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
* Déclarer la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société COUVRE-TOIT au paiement de la somme de 922,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 ;
Condamner la société COUVRE-TOIT au paiement de la somme de 2 022 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 ;
* Condamner la société COUVRE-TOIT aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025, puis du 31 mars à laquelle le gérant de la SARL COUVRE-TOIT était présent. Elle a ensuite été appelée à l’audience du 19 mai 2025, lors de laquelle le gérant de la SARL COUVRE-TOIT n’était ni présent, ni représenté. Celui-ci n’a soutenu aucune demande, ni aucun moyen en défense.
MOTIFS
Sur la demande relative à la somme de 922,73 euros
La SAS BOUYGUES BATIMENT NORD-EST (ci-après désignée BBNE) fait valoir qu’à la suite d’infiltrations ayant dégradé le logement de M., [U], un rapport d’expertise établi par le cabinet SARETEC a mis en évidence que le sinistre trouvait son origine dans un défaut d’étanchéité, imputable à 100 % à la SARL COUVRE-TOIT.
Elle fait valoir qu’après recours entre assureurs, il est resté à sa charge des travaux dont la valeur de 492 euros est inférieure à la franchise, et dont elle demande le paiement à la SARL COUVRE-TOIT.
La SARL COUVRE-TOIT n’a pas fait valoir de prétention ou de moyen de défense sur ce point.
Sur ce,
Le tribunal rappelle qu’en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ; et qu’en application de l’article 1231-1 du même Code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le tribunal relève que la SAS BBNE produit le contrat de sous-traitance par lequel la défenderesse était chargée de la réalisation du lot étanchéité de la, [Adresse 3] (pièce n° 1 BBNE), le rapport d’expertise de la société SARETEC mettant en évidence que le dommage est lié à un défaut d’étanchéité (pièce n° 2 BBNE), la détermination du montant de 492 euros par la société ALLIANZ (pièce n° 3 BBNE), et les mises en demeures qu’elle a adressées à la SARL COUVRE-TOIT (pièces n° 6 et 7 BBNE).
Il ressort de ces éléments que la SAS BBNE est bien fondée à demander à la SARL COUVRE-TOIT le règlement de la somme de 492 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2023.
Sur la demande relative à la somme de 2 022 euros
La SAS BBNE soutient que des infiltrations ont dégradé un logement situé dans un bâtiment pour lequel elle avait demandé à la SARL COUVRE-TOIT d’assurer l’étanchéité. Un rapport d’expertise établi par le cabinet IXI a mis en
évidence que le sinistre trouvait son origine dans un défaut d’exécution imputable à 100 % à la SARL COUVRE-TOIT.
Elle fait valoir qu’après recours entre assureurs, il est resté à sa charge une somme de 2 022 euros, inférieure à la franchise, et dont elle demande le paiement à la SARL COUVRE-TOIT.
La SARL COUVRE-TOIT n’a pas fait valoir de prétention ou de moyen de défense sur ce point.
Sur ce,
Le tribunal rappelle qu’en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ; et qu’en application de l’article 1231-1 du même Code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le tribunal relève que la SAS BBNE produit le contrat de sous-traitance par lequel la défenderesse était chargée de la réalisation du lot étanchéité de l’opération NANCY GRAND CŒUR ILOT I1B (pièce n° 8 BBNE et pièces n° 9 et 10 s’agissant des avenants), le rapport d’expertise de la société IXI mettant en évidence que le dommage est lié à des défaillances du complexe d’étanchéité (pièce n° 11 BBNE), la détermination du montant de 2 022 euros demandé à la SARL COUVRE-TOIT (pièces n° 12 et 13 BBNE), et les mises en demeures qu’elle a adressées à la SARL COUVRE-TOIT (pièces n° 14 et 15 BBNE).
Il ressort de ces éléments que la SAS BBNE est bien fondée à demander à la SARL COUVRE-TOIT le règlement de la somme de 2 022 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024.
Sur les autres demandes
La SAS BBNE demande la condamnation de la SARL COUVRE-TOIT à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, la SAS BBNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne la SARL COUVRE-TOIT à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de la demande relative à l’exécution provisoire, le tribunal rappelle que l’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’absence de demande des parties ou de disposition légale particulière, il n’y a donc pas lieu d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par un jugement rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société COUVRE-TOIT au paiement de la somme de 492 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023,
Condamne la société COUVRE-TOIT au paiement de la somme de 2 022 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024,
Condamne la société COUVRE-TOIT aux entiers frais et dépens de l’instance,
Condamne la SARL COUVRE-TOIT à verser à la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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