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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2025F01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Décembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1]
comparant par Me Katy [Localité 1] [Adresse 2] de ville [Localité 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS PS TELECOM [Adresse 4] [Localité 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 3 février 2020, la société PS TELECOM a souscrit auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD un contrat d’assurance flotte automobile (Allianz Route) N°60947937 à effet du 1 er février 2020.
PS Telecom a réglé, par prélèvement bancaire, les primes dues du 1 er avril 2020 au 28 février 2023.
En 2022 des incidents de paiement sont enregistrés puis, PS Telecom cesse de payer les primes dues à Allianz à compter de février 2023.
* Du 27 avril 2022 au 31 janvier 2023, la cotisation de1 342,06 € est impayée ;
* Du 1 er mars 2023 au 31 mars 2023, la cotisation de 945,62 € est impayée ;
* Du 1er avril 2023 au 30 avril 2023, la cotisation de 945,62 € est impayée ;
Suite à l’absence de règlement aux échéances prévues, Allianz dénonce à compter du 1 er mai 2023, le fractionnement mensuel de la prime dont le règlement devient annuel, et qui demeure impayée.
Le 24 avril 2023, Allianz adresse un courrier recommandé à PS Telecom valant mise en demeure de payer la somme de 10 947,68 €, lequel reste sans effet.
En date du 4 juin 2023, Allianz résilie le contrat par courrier conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances.
Le 26 septembre 2023, un second courrier recommandé valant mise en demeure est adressé par Allianz à PS Telecom sans effet.
Le 28 avril 2025, un nouveau courrier recommandé valant mise en demeure d’avoir à payer la somme principale de 10 947,68 € est adressé à PS Telecom, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025 signifié à l’étude dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile Allianz a fait assigner PS Telecom devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
* Déclarer Allianz recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner PS Telecom à payer à Allianz la somme principale de 10 947,68 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de la mise en demeure,
* Condamner PS Telecom à payer à Allianz la somme principale de 2 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
* Condamner PS Telecom à payer à Allianz la somme principale de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner PS Telecom aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée, PS Telecom laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 octobre 2025, après avoir entendu Allianz, le juge a clos les débats et informe la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 9 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse.
Les moyens et arguments d’Allianz seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur l’absence de comparution et conclusions de PS Telecom et sur la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Le tribunal constate l’absence aux diverses audiences de PS Telecom, qui n’a pas non plus été représentée, ni fait connaître ses conclusions.
Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code cil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article L. 113-3 du code des assurances dispose que « A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour
Page : 3 Affaire : 2025F01242
l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. ».
La production aux débats par Allianz des conditions générales et des conditions particulières du contrat de location signé par PS Telecom, des appels à cotisation restées impayées du 27 avril 2022 au 31 janvier 2023, du 1er mars 2023 au 31 mars 2023, du 1er avril 2023 au 30 avril 2023, du 1er mai 2023 au 31 janvier 2024, de la LRAR de mise en demeure et d’avertissement de résiliation automatique du contrat du 24 avril 2023, de la LRAR du 26 septembre 2023, de la LRAR 28 avril 2025, établissent que la résiliation du contrat de location a été prononcée conformément aux dispositions contractuelles, ainsi le tribunal dira la résiliation par Allianz bien fondée.
Ces pièces établissent la conformité de la demande d’Allianz au titre de sa créance à l’encontre de PS Telecom.
Par ailleurs, PS Telecom qui est absente aux débats et ne conclue pas et n’apporte aucun éclairage au tribunal sur les raisons de son absence de paiement à Allianz des primes précédemment mentionnées.
Il ressort de ce qui précède que la créance d’Allianz à l’encontre de PS Telecom qui s’élève à 10 947,68 € et représente des primes d’assurance impayées, est certaine, liquide et exigible.
Allianz demande l’application d’un intérêt calculé au taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023.
En conséquence, le tribunal condamnera PS Telecom à payer à Allianz la somme de 10 947,68 € au titre des échéances impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi
Allianz n’expose aucune pièce démontrant l’existence d’un préjudice économique, autre que celui qui sera réparé par l’application des intérêts au taux légal qui lui sera accordé. En conséquence le tribunal déboutera Allianz de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, Allianz a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera PS Telecom à payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera PS Telecom à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort
* Condamne la SAS PS TELECOM, à payer à la SA ALLIANZ IARD, la somme de 10 947,68 € au titre des échéances impayées, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 24 avril 203,
* Déboute la SA ALLIANZ IARD de sa demande dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
* Condamne la SAS PS TELECOM, à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS PS TELECOM aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [Q] [R] [A] et M. [Z] [M], (M. [M] [Z] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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