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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 juin 2025, n° 2025R00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
RG : 2025R00498 Page 1 sur 4
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025
Référé numéro : 2025R00498
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL TAXIS [J] 27 [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, devant M. Dominique FAGUET, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Faits
La SAS CM CIC Leasing Solutions, ci-après CCLS, est un établissement financier du groupe Crédit Mutuel qui effectue notamment des opérations de crédit-bail et de location financière.
La Sarl Taxis [J] 27 a pour activité le transport de voyageurs par taxi.
La société LOCADD et Taxis [J] 27 ont signé un contrat de location portant sur un matériel de téléphonie PABX Alcatel pour une durée de 16 trimestres moyennant le versement d’un loyer trimestriel de 1 260 € HT.
Selon CCLS, LOCADD lui a cédé ce contrat de location, celui-ci étant dorénavant référencé chez elle sous le numéro FX8038600.
Par LRAR du 7 octobre 2024, CCLS a mis en demeure Taxis [J] 27 de lui régler la somme de 4 144 € TTC correspondant à 7 loyers mensuels impayés de 507,44 € TTC, outre 591,92 € de frais de recouvrement.
Au mois de mars 2025, selon CCLS, Taxis [J] 27 restait lui devoir 12 loyers mensuels impayés et échus pour un montant de 6 089,28 € TTC, auxquels s’ajoutaient les pénalités conventionnelles de retard pour un montant de 40 € HT.
RG : 2025R00498
Page 2 sur 4
Devant l’absence de réponse de Taxis [J] 27, CCLS a résilié le contrat par LRAR du 6 mars 2025, lui demandant le paiement d’une somme de 6 137,29 € TTC au titre des loyers impayés, le paiement d’une indemnité de résiliation de 18 420,07 € TTC et la restitution des matériels. En vain.
Procédure
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 30 avril 2025, CCLS a fait assigner Taxis [J] 27 en référé devant le président de ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CCLS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°FX8038600 à la date du 6 mars 2025,
S’entendre Taxis [J] 27 condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamner Taxis [J] 27 à payer à CCLS les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés
6 089,28 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 16 745,52 € TTC
* Clause pénale de 10 % 1 674,55 € TTC
soit un total de 24 549,35 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 10 octobre 2024.
Condamner Taxis [J] 27 à payer à CCLS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
A notre audience du 27 mai 2025, Taxis [J] 27, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne conclut pas.
Discussion et motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
CCLS expose que Taxis [J] 27 reste à lui devoir divers loyers impayés au titre du contrat de location financière et qu’elle a prononcé la résiliation de ces contrats après une mise en demeure restée sans effet.
Elle nous demande ainsi le paiement des sommes respectives de 6 089,28 € pour les loyers impayés, 16 745,52 € pour les loyers à échoir, de 1 674,55 € au titre d’une clause pénale de 10% et une indemnité pour frais de recouvrement de 40 €, avec intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
RG : 2025R00498 Page 3 sur 4
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Pour prouver qu’elle a bien été cessionnaire du contrat de location, CCLS produit la facture de cession du matériel objet du contrat de location (PABX Alcatel n° de série F106BB15) que lui a adressé LOCADD le 23 janvier 2024. Taxis [J] 27 ne lui conteste pas cette qualité.
A l’appui de sa demande de condamnation, CCLS produit ensuite aux débats les pièces suivantes :
* le contrat de location non daté avec LOCADD d’un PABX Alcatel moyennant 12 loyers trimestriels de 1 260 € HT, signé par le gérant de Taxis [J] 27, M. [K] [J], avec conditions générales jointes,
* un avis de livraison du fournisseur du matériel du 1 er janvier 2024 adressé à LOCADD,
* la LRAR de CCLS à Taxis [J] 27 du 7 octobre 2024 lui faisant sommation de régler 7 échéances impayées plus frais au titre du contrat n° FX8038600 pour un total de 4 144 € TTC,
* la LRAR de CCLS à Taxis [J] 27 du 6 mars 2025 prononçant la résiliation du contrat n°FX8038600,
* un décompte établi par CCLS le 6 mars 2025 des sommes dues par à Taxis [J] 27 au titre du contrat n°FX8038600 pour 24 557,35 €,
Par LRAR du 6 mars 2025, CCLS a prononcé la résiliation du contrat de location. Nous le constaterons.
Nous notons que CCLS réclame à Taxis [J] 27 le paiement de loyers mensuels alors que le contrat cédé par LOCADD est basé sur des loyers trimestriels. CCLS ne justifie pas de ce changement de rythme de facturation.
Nous notons également qu’à supposer que Taxis [J] 27 ait accepté un paiement mensuel au lieu de trimestriel, le montant contractuel de 1 260 € HT par trimestre se traduit par un loyer mensuel de 420 € HT, soit 504 € TTC. Or CCLS réclame à Taxis [J] 27 des loyers mensuels de 422,87 € HT/507,44 € TTC, que ce soit pour les loyers impayés comme pour les loyers à échoir.
De plus, CCLS soutient, selon le décompte qu’elle produit, que Taxis [J] 27 lui doit 8 loyers impayés du 1 er août 2024 au 1 er mars 2025, mais elle lui demande en fait le paiement de 12 loyers (12 x 507,44 = 6 089,28 € TTC).
CCLS ne justifie ainsi pas du bien-fondé de ses demandes, et notamment qu’elle détient une créance sur Taxis [J] 27 du montant qu’elle prétend.
En conséquence, nous débouterons CCLS de l’ensemble de ses demandes.
Par ces motifs
Nous, président,
constatons que la SAS CM CIC Leasing Solutions a résilié le contrat de location n°FX8038600 avec la Sarl Taxis [J] 27,
déboutons la SAS CM CIC Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes,
condamnons la SAS CM CIC Leasing Solutions aux dépens de l’instance,
RG : 2025R00498 Page 4 sur 4
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Dominique FAGUET, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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