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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 2 sept. 2025, n° 2025R00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société FRANFINANCE LOCATION SASU au capital de 23.088.000,00 € Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 314 975 806 Dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par son représentant légal.
DE PREMIERE PART,
ET,
La société CHAMPSAUR MATERIEL
SAS au capital de 10.000,00 € Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 499 373 645 Dont le siège social est situé à : [Adresse 2] Représentée par son représentant légal
DE SECONDE PART,
Les SOUSSIGNES de PREMIERE PART et de SECONDE PART étant ensemble désignés sous le vocable « les Parties » et séparément « la Partie ».
ONT EXPOSE ET DECIDE CE QUI SUIT
I/ PREAMBULE
La société FRANFINANCE LOCATION est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière.
la société SARL CHAMPSAUR MATERIEL est une société ayant pour activité la location de machines et équipements de construction.
Dans le cadre de son activité, la société SARL CHAMPSAUR MATERIEL a conclu un contrat de crédit-bail avec la société FRANFINANCE LOCATION sur une durée irrévocable de 60 mois, au
Page 1 sur 4 Paraphe PL
loyer trimestriel de 803,16 € TTC pour la location d’une CHARGEUSE SUR PNEUS VIENIERI TYPE VF3.63 F (n° de série : 25668).
Le matériel commandé a été dument livré à la société CHAMPSAUR MATERIEL, comme en en atteste le procès-verbal de réception signé sans réserve.
La société FRANFINANCE LOCATION a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.
Toutefois, la société CHAMPSAUR MATERIEL n’a pas respecté ses engagements et a cessé de régler les loyers.
N’étant pas réglé malgré ses relances, , la société FRANFINANCE LOCATION mettait en demeure la société SARL CHAMPSAUR MATERIEL de régler de 3.486,16 € au titre des loyers échus et de restituer le matériel loué.
La société CHAMPSAUR MATERIEL restait ainsi redevable d’une somme totale de 3.486,16 € et de la restitution du matériel appartenant à la société FRANFINANCE LOCATION
La société FRANFINANCE LOCATION a pris soin de le relancer à plusieurs reprises et a mandaté son conseil pour porter cette affaire en justice.
Depuis, la société CHAMPSAUR MATERIEL a pris attache avec la société FRANFINANCE LOCATION afin de reconnaitre sa dette et trouver une issue amiable à ce litige.
C’est dans ces circonstances que les Parties, mesurant les risques, aléas et lenteurs de la procédure, se sont rapprochées et ont décidé des concessions réciproques et engagements suivants :
II/ TRANSACTION
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT PROTOCOLE
Le présent protocole (ci-après « le Protocole ») a pour objet d’entériner l’accord auquel sont parvenues les Parties, aux termes de concessions réciproques, visant à éteindre leur différend relatif aux loyers impayés.
ARTICLE 2 – REGULARISATION DES LOYERS IMPAYES ET RESTITUTION DU MATERIEL
La société CHAMPSAUR MATERIEL reconnaît que le matériel précité appartient à la société FRANFINANCE LOCATION.
La société CHAMPSAUR MATERIEL reconnaît qu’elle demeure tenue au paiement des loyers échus à hauteur de 3.486,16 € au titre du contrat n° 001593071-00 au 28 aout 2024.
* 4
À titre amiable, la société FRANFINANCE LOCATION accepte, par la présente transaction, le règlement de la somme de 3.486,16 € TTC par la société CHAMPSAUR MATERIEL, somme dont cette dernière s’acquittera en 3 mensualités de 1.162,05 €
* La première mensualité devant être réglée le 15 septembre 2025
* La deuxième mensualité devant être réglée le 15 octobre 2025
* La dernière mensualité devant être réglée le 15 novembre 2025
La société CHAMPSAUR MATERIEL s’engage par ailleurs à restituer le matériel suivant :
* 1 CHARGEUSE SUR PNEUS VIENIERI TYPE VF3.63 F (n° de série : 25668)
Sous réserve du respect des obligations de la société CHAMPSAUR MATERIEL, la société FRANFINANCE LOCATION accepte de suspendre toute procédure.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS ET HOMOLOGATION
Sous réserve de la parfaite exécution des engagements précités, la société FRANFINANCE LOCATION accepte de suspendre toute procédure et d’y renoncer sous réserve de la parfaite exécution des conditions financières.
Cependant, le défaut ou retard de règlement d’une seule échéance entrainera la résiliation de plein droit du contrat et la société FRANFINANCE LOCATION reprendra sa liberté d’action.
Le protocole sera homologué devant la juridiction saisie pour lui donner force exécutoire
ARTICLE 4 – PORTEE DE LA TRANSACTION
En conséquence du protocole et de sa parfaite exécution, les Parties reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose au titre des faits exposés au préambule des présentes, et plus généralement de tout différend né ou à naître dans le cadre général de leurs relations contractuelles.
Les Parties s’obligent ainsi définitivement et sans aucune réserve à renoncer réciproquement à toute demande et à toute action, sur quelque fondement que ce soit, du chef desdits faits exposés et transigés aux présentes et des actes et faits en ayant été la cause et/ou la conséquence directe ou indirecte.
Le Protocole constitue un tout indivisible et toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées sont de rigueur.
Les Parties s’étant consenties des concessions réciproques, le présent protocole emporte transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et fait donc obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Page 3 sur 4 PC
Chacune des Parties déclare mesurer, bien connaître et accepter la portée irrévocable des engagements du présent protocole et avoir pouvoir, qualité et capacité pour transiger et se désister d’instance et d’action.
Les parties reconnaissent avoir librement débattu du Protocole avec leur conseil et avoir donné leur consentement après réflexion, sans contrainte d’aucune sorte et en parfaite connaissance de la nature et de l’étendue des droits qu’ils renoncent à invoquer.
Chacune des Parties déclare que le Protocole reflète exactement le résultat des discussions intervenues préalablement entre elles ; elles s’engagent à l’exécuter de bonne foi conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil et reconnaissent, par leur signature, en avoir parfaitement apprécié la nature et la portée.
Les Parties renoncent à se prévaloir de l’article 1195 du Code Civil.
ARTICLE 5 – DROIT APPLICABLE – JURIDICTION-
Le présent protocole est soumis au droit français.
Fait à [Localité 3] LA DEFENSE, en 2 exemplaires,
La société FRANFINANCE LOCATION, Le 01/09/2025
— --- DocuSigned by: [Z] [X] ----------------------------------
La société CHAMPSAUR MATERIEL, Le 01/09/2025
« Bon pour transaction définitive et irrévocable dans les termes ci-dessus »
* Signé par : Pascale (ADENEL -6B8305911089457…
* Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00610
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 Septembre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00610
DEMANDEUR
SASU FRANFINANCE LOCATION [Adresse 3] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS CHAMPSAUR MATERIEL [Adresse 5] comparant par Me Morgan NICOLAS [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la SASU FRANFINANCE LOCATION a formulé les demandes suivantes :
JUGER la société FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée
CONDAMNER, en conséquence, la société CHAMPSAUR MATERIEL à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme provisionnelle de 3.486,16 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024, soit :
CONDAMNER la société CHAMPSAUR MATERIEL à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :
* 1 CHARGEUSE SUR PNEUS VIENIERI TYPE VF3.63 F (nº de série : 25668)
AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société CHAMPSAUR MATERIEL au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS CHAMPSAUR MATERIEL comparaît sans conclure.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience de ce jour, la SASU FRANFINANCE nous fait part d’un accord intervenu entre les parties et nous demande d’homologuer ledit protocole d’accord qui sera annexé à la présente ordonnance et de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Homologuons le protocole d’accord intervenu entre les parties et qui sera annexé à la présente ordonnance.
Laissons les dépens à la charge de la SASU FRANFINANCE LOCATION.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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