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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 8 avr. 2025, n° 2024F01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Avril 2025
N° de RG : 2024F01240
N° MINUTE : 2025F00998
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS [N] [Adresse 1] Représentant légal : M. Victor Yves Jospeh Boinet, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : Mme Anne-Marie, [O] [T], Président du conseil d’administration, [Adresse 4]
comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 5] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025
et délibérée le 21 mars 2025 par :
Président : M. Pierre GIRAUD
Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Monsieur [C] [Y] (ci-après dénommé le « Passager ») a, par l’intermédiaire de la société [W] VOYAGES effectué une réservation auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE afin d’effectuer un vol numéro AF7330 au départ de l’aéroport de [Localité 1] (CDG) le 18 janvier 2024 à 07h40 et arriver à l’aéroport de [Localité 2] Provence (MRS) à 09h05.
Le vol numéro AF7330 a été retardé et monsieur [C] [Y] est arrivé à sa destination finale avec 3 heures 5 minutes de retard.
Le 24 janvier 2024, une première cession de créances est intervenue entre monsieur [C] [Y] et la société [W] VOYAGE et, le même jour, une seconde cession de créances est intervenue entre la société [W] VOYAGES et la SAS [N].
Monsieur [C] [Y] n’ayant pas été indemnisé, la SAS [N] a sollicité, par courriel en date du 25 janvier 2024, auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE, le paiement de l’indemnité forfaitaire de 250,00 euros au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024 (signification ne remise à personne morale), la SAS [N] assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 5 juillet 2024 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01240 a été appelée pour mise en état à 6 audiences du 5 juillet 2024 au 7 février 2025.
A l’audience du 13 décembre 2024, la SAS [N] dépose des conclusions en réponse n°1, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de [Localité 3] du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,
* RECEVOIR la société [N] en ses écritures et la dire bien fondée ;
* DEBOUTER la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [N] la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [N] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à retenir des circonstances extraordinaires, exonérant la Compagnie Aérienne de son obligation d’indemnisation :
* JUGER que la société AIR FRANCE a violé son obligation de justifier, au moment de la demande d’indemnisation de la société [N] en janvier 2024, les circonstances extraordinaires invoquées pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation, en ne fournissant pas les preuves nécessaires telles que requises par le Règlement CE 261/2004 et ses lignes directrices ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [N] la somme de 1 500,00 euros au titre des préjudices subis par la société [N] du fait de cette violation ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [N] la somme de 200,00 euros au titre de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [N] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans ne faisait pas droit aux demandes de la société [N],
* DEBOUTER la société AIR FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 7 février 2025, la SA SOCIETE AIR FRANCE dépose ses conclusions en défense n°2, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :
Vu le Règlement (CE) n° 261/2004,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société [N] à verser à la société AIR FRANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [N] aux entiers dépens.
Le 7 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 28 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 avril 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS [N] expose que :
en qualité de société spécialisée dans la fourniture d’une assistance aux passagers de transports aériens dans le cadre de l’exercice de leurs droits au titre du Règlement (CE) 261/2004, elle détient une créance sur la SA SOCIETE AIR FRANCE (pièces Demandeur n°4 et 5).
Monsieur [C] [Y] a effectué une réservation (pièce Demandeur n°3) auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE afin d’effectuer un vol AF7330 au départ [Localité 1] (CDG) le 18 janvier 2024 à 07h40 et arriver à [Localité 4] (MRS) à 09h05. Le vol numéro AF7330 a été retardé et monsieur [C] [Y] est arrivé à sa destination finale avec 3 heures 5 minutes par rapport à l’heure d’arrivée initialement
destination finale avec 3 heures 5 minutes par rapport a l’heure d’arrivee initi prévue.
Après une demande d’indemnisation par courriel datée du 25 janvier 2024 (pièce Demandeur n°6) auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE restée infructueuse, la SAS [N] a mis en demeure la SA SOCIETE AIR FRANCE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2024 (pièce Demandeur N°7) resté vain.
Elle produit les pièces suivantes :
* Pièce n°1 Extrait K-bis de la société [N]
Pièce n°2 Extrait K-bis de la société AIR FRANCE
Pièce n°3 Réservation confirmée
Pièce n°4 Cession de créances entre le Passager [W]
Pièce n°5 Cession de créances [W] [N]
Pièce n°6 Email de la société [N] à la société AIR FRANCE
* Pièce n°7 Courrier de mise en demeure de la société [N]
La SA SOCIETE AIR FRANCE, pour sa part, expose que :
en qualité de transporteur effectif, elle ne conteste pas que le vol AF7330 [Localité 1] (CDG) – [Localité 4] (MRS) a enregistré un retard de plus de 3 heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue jusqu’à la destination finale.
La SA SOCIETE AIR FRANCE invoque des circonstances extraordinaires en raison de conditions météorologiques défavorables (neige) entrainant un arrêt des opérations au sol à l’aéroport de [Localité 1] (CDG) et conteste toutes les autres demandes formées à son encontre.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que le Règlement (CE) 261/2004 dispose :
* en son article 6 :
Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
a. de deux heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins…
* en son article 7 :
lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a. 250,00 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
* en son article 5 paragraphe 3 :
Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Attendu que le vol AF7330 [Localité 1] (CDG) – [Localité 2] Provence (MRS) est arrivé avec 3 heures et 5 minutes de retard par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue jusqu’à la destination finale ;
Attendu que La SA SOCIETE AIR FRANCE invoque des circonstances extraordinaires en raison de conditions météorologiques défavorables et verse aux débats, dans ses conclusions en défense du 4 octobre 2024, l’extrait du bulletin CCO et les informations de régulation de trafic, indiquant des conditions neigeuses et un dégivrage, causes ayant affecté les opérations aériennes,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur la demande concernant le défaut d’information
Attendu que la notice informative est disponible aux comptoirs d’arrivée et en ligne sur le site de la SA SOCIETE AIR FRANCE ;
Attendu que la saisine du Tribunal par le Passager via la SAS [N] – la cession de créance ayant été réalisée par le Passager dans les six jours suivants son arrivée – témoigne que l’information a bien été transmise et que le Passager n’ignorait rien de ses droits ;
Attendu que la cession de créances produite par SAS [N] ne mentionne pas de défaut de remise de la notice informative article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [N] de sa demande au titre de l’article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur la résistance abusive et des préjudices subis
Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaitre de manœuvres abusives de la part de la SA SOCIETE AIR FRANCE la visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’il est constant que le retard d’exécution d’une obligation de paiement ne peut être assimilé à un abus, le créancier disposant toujours de son droit d’agir en justice ;
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE s’est conformée à ses obligations d’assistances et a acheminé le Passager par le même vol et le même jour, justifie ainsi que des mesures raisonnables ont été prises pour limiter au maximum le retard ;
Attendu que le Passager ne verse aux débats aucun élément factuel pour justifier les préjudices subis du fait de la SA SOCIETE AIR FRNCE ;
Attendu que la cession de créances produite par SAS [N] ne mentionne pas de demandes au titre de la résistance abusive et des préjudices subis,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [N] de ses demandes au titre de la résistance abusive et des préjudices subis.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE AIR FRANCE les frais non compris dans les dépens exposés pour sa défense afin de faire reconnaitre ses droits,
en conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA SOCIETE AIR FRANCE à hauteur de 500,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SAS [N] est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la SAS [N] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Reçoit la SAS [N] en sa demande ;
* Déboute la SAS [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
* Déboute la SAS [N] de sa demande au titre de l’article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ;
* Déboute la SAS [N] de sa demande au titre de la résistance abusive et des préjudices subis ;
* Condamne la SAS [N] à payer à la SA SOCIETE AIR FRANCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS [N] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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