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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 nov. 2025, n° 2025R01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Novembre 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01248
DEMANDEUR
SAS [F] [Adresse 1] comparant par SELARL PH AVOCATS – Me Rémi PRADES [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ANTIPODE SAS [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 Novembre 2025, la SAS [F] a formulé les demandes suivantes :
ORDONNER à la société ANTIPODE SAS de restituer, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la restitution des quatre (4) véhicules suivants :
* Véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1] (n° châssis ZFACF1CJ9NJG8822)
* Véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 2] (n° châssis SJNTBAJ12U1187571)
* Véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 3] (n° châssis SJNTBAJ12U1187568)
* Véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 4] (n° châssis SJNTBAJ12U1187613)
dans le strict respect des modalités contractuellement prévues (articles 9 et 14 du Contrat), à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, les véhicules devant être exempts d’opposition administrative et accompagnés des jeux de clés, des documents de bord et du certificat d’immatriculation original, outre les documents mentionnés en article 14.3.1 du Contrat ;
RG n°: 2025R01248 Page 2 sur 3
* pour le cas où la société ANTIPODE SAS ne restituerait pas spontanément les véhicules précités : AUTORISER [F], subrogée dans les droits et obligations de LEASEPLAN FRANCE SAS en vertu du traité d’apport partiel d’actifs à effet du ler mai 2024, à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelques mains qu’ils soient trouvés, même sur la voie publique, les véhicules susmentionnés par tout huissier de justice de son choix avec l’assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents auxdits véhicules, et ce aux frais de la société ANTIPODE SAS ;
* CONDAMNER la société ANTIPODE SAS à payer par provision à [F], subrogée dans les droits et obligations de LEASEPLAN FRANCE SAS (i) une somme de 17.437,46 € TTC au titre des échéances de loyers, accessoires et autres redevances dus au 30 septembre 2025 (ii) outre une somme de 560 € au titre des indemnités légales de recouvrement de 40 € par facture impayée (14 factures) (iii) ainsi que les intérêts de retard contractuels, calculés au taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal, majoré de 5 points en pourcentage et augmenté de la TVA en vigueur sur le montant des sommes dues, et ce de la date d’échéance prévue pour le paiement au jour du paiement effectif, en application de l’article 9.7.2 du Contrat (mémoire) ;
* CONDAMNER la société ANTIPODE SAS à payer à [F] la somme de 3.000
€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat portant conditions générales de location longue durée du 24 juin 2014, les offres de location et PV de prise en charge des véhicules, les factures d’août 2024 à septembre 2025, les courriers de mise en demeure du 3 avril 2025 et du 16 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Ordonnons à la société ANTIPODE SAS de restituer, sous astreinte définitive de 25 euros par jour de retard et par véhicule, soit à compter de la quinzaine de jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 60 jours, la restitution des quatre (4) véhicules suivants :
* Véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1] (n° châssis ZFACF1CJ9NJG8822)
* Véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 2] (n° châssis SJNTBAJ12U1187571)
* Véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 3] (n° châssis SJNTBAJ12U1187568)
* Véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 4] (n° châssis SJNTBAJ12U1187613)
dans le strict respect des modalités contractuellement prévues (articles 9 et 14 du Contrat), à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, les véhicules devant être exempts d’opposition administrative et accompagnés des jeux de clés, des documents de bord et du certificat d’immatriculation original, outre les documents mentionnés en article 14.3.1 du Contrat ;
Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;
Autorisons [F], subrogée dans les droits et obligations de LEASEPLAN FRANCE SAS en vertu du traité d’apport partiel d’actifs à effet du 1er mai 2024, à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelques mains et quelque lieu qu’il se trouve au besoin par ministère de commissaire de justice qui, s’il l’estime nécessaire pourra recourir à la force publique, même sur la voie publique, les véhicules susmentionnés et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents auxdits véhicules, et ce aux frais de la société ANTIPODE SAS ;
Condamnons la société ANTIPODE SAS à payer par provision à [F], subrogée dans les droits et obligations de LEASEPLAN FRANCE SAS (i) une somme de 17 437,46 € TTC au titre des échéances de loyers, accessoires et autres redevances dus au 30 septembre 2025 (ii) outre une somme de 560 € au titre des indemnités légales de recouvrement de 40 € par facture impayée (14 factures) (iii) ainsi que les intérêts de retard contractuels, calculés au taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal, majoré de 5 points en pourcentage et augmenté de la TVA en vigueur sur le montant des sommes dues, et ce de la date d’échéance prévue pour le paiement au jour du paiement effectif, en application de l’article 9.7.2 du Contrat (mémoire) ;
Condamnons la société ANTIPODE SAS à payer à [F] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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