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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 13 janv. 2026, n° 2025F01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025F01572 – 2601300011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
13/01/2026
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 novembre 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Madame Marie-France CARTIER, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise
à disposition au greffe le 13 janvier 2026 à 14 heures (date et heure annoncées à l’issue des
débats).
ENTRE
* Monsieur [S] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL Nicolas CHAMBET – Me Sarah ULMANN
[Adresse 1]
* La société DESIGN COIFFURE
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n° 2025F1572 Procédure 2026RJ27
Attendu que Monsieur [S] [E] a fait assigner la société DESIGN COIFFURE aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que l’entreprise est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 839 322 443 RCS ANNECY; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d’une créance en principal de 7 681 € au jour de l’assignation, au titre d’une ordonnance de référé du 8 avril 2024 du président du tribunal judiciaire d’Annecy ;
Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d’exécution pour recouvrer cette créance qui n’ont pu aboutir ;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu’il y a lieu d’en fixer la date au 10 avril 2025, date de la saisie-attribution infructueuse ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d’éléments démontrant que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir le redressement judiciaire de la société DESIGN COIFFURE et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 03/03/2026 à 14:20 H, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La société DESIGN COIFFURE [Adresse 3] Société par actions simplifiée ayant pour activité : Coiffure homme et femme. inscrite au RCS sous le numéro 839 322 443 RCS ANNECY
FIXE provisoirement au 10 avril 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LEBEAU et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur TRITANT ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [Z] [R]), [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 03/03/2026 à 14:20 H ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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