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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 29 avr. 2025, n° 2025002533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025002533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE ENTREPRENEUR INDIVIDUEL SANS POURSUITE D’ACTIVITE – L681-2 II du 29/04/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 002533 2025000329
[P] [N]
Dossier : PC/08728
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 29/04/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Jean Louis PICCIN
Juge
: Monsieur Jackie COURMONT
Juge
: Monsieur Guillaume ALVES
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
(présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 29/04/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
[P] [N] [Adresse 1]
RCS [Numéro identifiant 1] – 2019 A 191
Le 18/04/2025, Monsieur [P] [N] a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 29/04/2025 en laquelle audience, Monsieur [P] [N], comparait en personne, entendu, assisté de Monsieur [C] [E], son beau-frère, expose l’origine des difficultés de l’entreprise, indiquant que l’activité est arrêtée depuis début mars.
Au vu des éléments exposés, le débiteur sollicite du Tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le Tribunal a sollicité les observations du débiteur en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;
Attendu que le Tribunal a été saisi par Monsieur [P] [N] d’une demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du Code de commerce ;
Sur le rétablissement professionnel :
Il appartient au Tribunal de vérifier, par application de l’article L.681-1 du Code de commerce, si les conditions d’ouverture de cette procédure sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
Il résulte des débats et des pièces produites qu’au cas d’espèce que Monsieur [P] [N], ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel, ayant eu 2 salariés dans les 6 derniers mois ;
Sur le patrimoine professionnel:
Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face à son passifexigible avec son actif disponible.
Si le débiteur est en état de cessation, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Si son redressement est manifestement impossible, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 640-1 du même code.
Au cas d’espèce il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que la situation Monsieur [P] [N] est telle que le redressement de son patrimoine professionnel est manifestement impossible.
Que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l’audience et après avoir entendu le débiteur en ses explications, remonte, au 31/01/2025;
Que dès lors le redressement du patrimoine professionnel étant manifestement impossible, les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont donc réunies et la date de cessation de paiement fixée provisoirement au 31/01/2025.
Sur le patrimoine personnel:
Selon l’article L 711-1 du Code de la Consommation, la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience, que la séparation des patrimoines est strictement respectée et que la débitrice n’a pas de dette personnelle.
Sur la séparation des patrimoines :
Selon l’article L 681-2 II du Code de la Commerce, dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
En conséquence, et compte tenu du fait que le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire portant sur le patrimoine professionnel de Monsieur [P] [N] devra être ouverte conformément aux dispositions de l’article L 681-2 II du Code de la Commerce.
Attendu qu’il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l’entreprise à l’appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ;
Attendu qu’il apparaît que Monsieur [P] [N] a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d’une exploitation ont disparu; qu’un plan de cession n’apparaît pas envisageable; que dès lors, le redressement est manifestement impossible;
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L640-1 du Code de Commerce ;
Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;
Que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l’audience, sera fixée au 31/01/2025;
Attendu qu’il résulte des informations recueillis sur la situation de Monsieur [P] [N], qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
[P] [N] [Adresse 1]
[Numéro identifiant 1] – 2019 A 191
ayant pour activité : Papeterie, bimbeloterie, articles pour fumeurs, articles de confiserie, gérance débit de tabacs.
Fixe la date de cessation des paiements après avoir entendu le débiteur en ses explications au : 31/01/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Monsieur Florent DUCRUET Juge commissaire suppléant : Monsieur Alain PECOU
Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [I] [Adresse 2]
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l’article L681-2 II du Code de Commerce ;
Dit que, conformément à l’article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 28/10/2025 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ;
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Désigne : SELARL [S] [B] prise en la personne de Maître [S] [B] [Adresse 3]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [S] [B] prise en la personne de Maître [S] [B] désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l’a réalisé ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Autorise le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ;
Dit qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire de Justice désigné, en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu’il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Dit qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission par le Commissaire de Justice instrumentaire ;
Dit que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire de Justice ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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