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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. proz christian roze, 18 déc. 2025, n° 2024009839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024009839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE 2024009839
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
ENTRE : 1 – La Société [A] [F] EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1] (L-2763), prise en sa succursale en France, sis [Adresse 2] à [Localité 2].
2 – La Société HYDROMOBIL BY STPH, SAS, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 3].
Demanderesses,
Représentées par Maître Florence NATIVELLE, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°290 et Maître Nicolas FANGET, Avocat [Adresse 4].
ET : La Société NTL France, SAS, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4]. Défenderesse, Représentée par Maître Doriana CHAUVET, Avocat à [Localité 5]
CASE PALAIS N°311 et Maître Stephan DENOYES, Avocat [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian ROZE Président de Chambre, Philippe de CAMBOURG, Stéphane HUCHET Juges avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT Greffière associée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Philippe de CAMBOURG, Stéphane HUCHET Juges avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN Greffier associé ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du dix-huit décembre deux mil vingt-cinq date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
La compagnie [A] [F] est l’assureur du groupe HWP dont fait partie la société HYDROMOBIL BY STPH (ci-après STPH) ayant pour activité la fabrication de structures métalliques.
La société STPH a vendu des batardeaux (barrières antiinondations) à la société FORCE MOTRICE CONVERT.
La société STPH a confié à la société de transports NTL France, l’acheminement de ces marchandises du départ de [Localité 6] (64) jusqu’à [Localité 7] (01), avec un arrêt à [Localité 8] (81) où les batardeaux ont été mis en peinture par la société KLM.
Le 21 novembre 2023, pour la dernière opération de transport entre [Localité 8] (81) et [Localité 7] (01), les Transports NTL France ont affrété les Transports [S].
La marchandise STPH a été prise sans réserve par les Transports [S].
Le 22 novembre 2023, la marchandise a été livrée, mais avec des réserves, en raison de dommages de peinture constatés sur un batardeau.
La compagnie GENERALI, assureur des Transports [S], a diligenté une expertise amiable et contradictoire qui a été effectuée par VeriTech le 4 avril 2024. Le rapport de VeriTech évalue les dommages à 12.610 € HT. Il conclut que la marchandise n’était pas suffisamment emballée et que l’expéditeur, c’est-àdire la société KLM, est responsable du sinistre.
L’expert de [A] [F] assureur de la société STPH, présent luiaussi à la même réunion d’expertise amiable, a émis son propre rapport dans lequel il évalue les dommages à 14.279,83 € HT. Il conclut que les dommages ont pour cause la rupture de charge durant l’opération de transport des Transports [S]. Les batardeaux ont été chargés à [Localité 8] (81) sur la remorque [Immatriculation 1] et déchargés à [Localité 7] (01) à partir de la remorque [Immatriculation 2].
La compagnie [A] [F] a indemnisé la société STPH à hauteur de 14.029,83 €, laissant à la charge de son assuré une franchise de 250 €.
Par courrier du 23 octobre 2024, les sociétés [A] [F] et STPH ont demandé à la société NTL France de leur payer la somme de 14.279,83 € au titre de ce sinistre.
Le 22 novembre 2024, aucun accord ni paiement n’étant intervenu, les sociétés [A] [F] et STPH ont assigné la société NTL France devant le Tribunal de commerce de Nantes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour de plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées aux audiences.
Les sociétés [A] [F] EUROPE et HYDROMOBIL By STPH demandent au Tribunal de :
Condamner la société NTL FRANCE à leur payer la somme de 9.600 € dont 250 € à la société STPH, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024, en ordonnant la capitalisation des intérêts.
Condamner la société NTL FRANCE à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes sociétés [A] [F] EUROPE et HYDROMOBIL By STPH font plaider :
1/ In limine litis, sur l’absence de prescription de l’action
principale,
Vu l’article 133-6 du Code de commerce qui dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an… »
Pour les demanderesses, la jurisprudence est constante pour établir que le délai de prescription court du jour de la livraison et expire un an après son point de départ, jour pour jour.
L’exemple suivant est cité dans un arrêt de la [A] de cassation : « un envoi est livré le 4 septembre, la prescription est accomplie le 4 septembre de l’année suivante à minuit ».
En l’espèce, la marchandise de la société STPH a été livrée par les Transports [S] à son destinataire le 22 novembre 2023.
La prescription expirait donc le 22 novembre 2024 à minuit.
L’assignation ayant été délivrée le 22 novembre 2024 dans la journée, elle n’est pas prescrite.
2/Sur la responsabilité du commissionnaire, la société de transport NTL France
Le contrat de commission de transport est régi par les articles 132-4 et suivants du Code de commerce.
Aux termes de ces articles, le commissionnaire de transport promet à son commettant d’organiser le transport pour que la marchandise parvienne à destination en bon état et à la date prévue. Il est tenu d’une obligation de résultat.
Dans ce cadre, il est responsable de son fait personnel mais aussi de tous les intervenants du transport auquel il a fait appel.
La garantie du commissionnaire n’est subordonnée à aucune faute de sa part, il est tenu d’indemniser le préjudice dès lors que l’obligation d’acheminer les marchandises n’a pas été exécutée.
En cas de litige, le commissionnaire ne peut s’exonérer que par une explication positive du dommage. C’est lui qui doit établir, de façon formelle, que la perte, l’avarie ou le retard provient d’une des causes d’exonération que la loi lui accorde.
Dans cette affaire, la société STPH a fait appel à la société NTL France pour organiser le transport de ses batardeaux de [Localité 6] à [Localité 7], avec un point stop à [Localité 8].
Pour le transport [Localité 8] / [Localité 7], la société NTL France a affrété la société Transports [S].
Le 21 novembre 2023, les Transports [S] ont pris en charge sans réserve la marchandise de la société STPH.
Le 22 novembre 2023, lors de la livraison finale, des dommages ont été constatés sur une pièce de batardeau et des réserves émises sur la lettre de voiture.
La responsabilité de la société NTL France garante de son affrété Transports [S] est engagée sur le simple constat des dommages à la livraison.
Pour les sociétés [A] [F] et STPH, leur rapport d’expertise montre que le sinistre a pour origine des frottements au niveau de la première pièce chargée sur la remorque des Transports [S] au niveau du dessous de la pièce. Les traces laissées sur la pièce paraissent être en lien avec des opérations de manutention par un engin muni de fourches, vraisemblablement lors de la rupture de charge intervenue chez les Transports [S].
Il n’est pas contesté que les Transports [S] ont procédé à un transbordement de la marchandise de leur remorque immatriculée [Immatriculation 1] sur leur remorque immatriculée [Immatriculation 2]. Ces opérations de manutention sont la cause probable des dommages.
En qualité de commissionnaire, la société STPH France doit garantir les conséquences de l’absence de livraison conforme de la marchandise et donc indemniser les sociétés [A] [F] et STPH.
Le préjudice a été arrêté à la somme de 14.279,83 € par l’expert de la compagnie [A] [F]. La société NTL France conteste ce chiffrage mais n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le chiffrage contradictoire réalisé.
En revanche, la société NTL France oppose les limitations de l’article 22.1 du contrat type général calculés à la somme de 9.600 € (3.200 €/tonne x 3 tonnes).
Les sociétés [A] [F] et STPH ne contestent pas cette limitation et sollicitent en conséquence la condamnation de la société NTL à leur payer cette somme de 9.600 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024.
3/Autres demandes
Les sociétés [A] [F] et STPH sollicitent la condamnation de la société NTL France à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse à ces demandes, société NTL France soutient :
1/ In Limine Litis sur la prescription
Vu l’article L. 133-6 du code de commerce,
Vu l’article 2229 du code civil qui dispose que « la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ».
Il a été jugé qu’en cas d’avaries la prescription court du jour où la marchandise avariée a été livrée en l’espèce le 22 novembre 2023.
La jurisprudence juge que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Le calcul est régi par les articles 2222 alinéa 2, 2228 et 2229 du code civil.
Pour la société STPH France le délai de prescription se termine le dernier jour du cycle d’un an à 0 heure et non pas à 24 h, c’est-à-dire le 22 novembre 2024 à 24 h ou le 23 novembre à 0 h.
Selon ses écritures, la société STPH France fait observer que l’exploit d’huissier a été délivré le 23 novembre 2024 soit après l’extinction du délai de prescription.
Le Tribunal doit donc constater que l’action est prescrite.
2/ A titre principal sur le rejet des demandes des sociétés [A] [F] et STPH
Vu l’article L. 132-8 du Code de commerce, Vu l’article L. 1432-3 du Code des transports, Vu l’article L. 1432-4 du Code des transports,
La société NTL France fait valoir même si elle est présumée responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l’exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques, il a été jugé de manière constante que le « commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou pertes de marchandises » et elle verse aux débats plusieurs arrêts le confirmant.
Pour la société NTL France, le commissionnaire de transport a la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité envers le destinataire ou son assureur subrogé s’il rapporte la preuve que le dommage résulte de la faute du chargeur, c’est-à-dire les Transports [S].
La société NTL FRANCE fait remarquer que ni les Transports [S], ni la société de peinture KLM n’ont été attraits à la procédure par les sociétés [A] [F] et STPH.
Le rapport de VERITECH indique : « Aucune solution de protection n’ayant été utilisée afin de protéger la marchandise, nous retenons la mise en cause de l’expéditeur pour défaut de conditionnement, ce que nous indiquions à la partie adverse dans nos conclusions » ce qui engage la responsabilité de la société de peinture KLM.
La société STPH ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la marchandise au chargement, mais elle ne démontre pas davantage avoir alerté la société NTL FRANCE de la fragilité, de la nature ou de la spécificité de la marchandise à transporter, marchandises qui seraient donc rayable, pas plus qu’elle ne lui a interdit la moindre rupture de charge.
La société NTL FRANCE ne peut être jugée responsable à aucun titre que ce soit, aucune faute personnelle à l’origine des avaries de peintures ne peut lui être opposée.
3/ A titre subsidiaire sur la limitation de garantie de NTL FRANCE
La société NTL France demande d’abord que subsidiairement sa responsabilité soit limitée à l’indemnisation du seul sinistre incontestable relatif à la peinture c’est-à-dire la somme moyenne de 1.912 € (moyenne de l’estimation AM GROUP soit 1.800 € et de VeriTech soit 2.025 €).
A défaut, la société NTL France demande au Tribunal d’appliquer les plafonds d’indemnisation prévues à l’article 22.1 du contrat type « général » du transport routier de marchandises qui stipule « pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 € ».
Il ressort des pièces communiquées que le poids de la marchandise était de 3.000 kg. Il sera donc appliqué les règles de calcul relatives aux chargements de plus de 3 tonnes, et l’indemnisation sera limitée à 9.600 €.
4/ Sur les autres demandes
La société NTL FRANCE demande la condamnation des sociétés [A] [F] et STPH à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société NTL FRANCE demande donc au Tribunal :
In Limine litis,
Constater que l’action des sociétés [A] [F] et STPH est prescrite.
A titre principal,
Débouter les sociétés [A] [F] et STPH de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
Condamner la société NTL FRANCE à payer aux sociétés [A] [F] et STPH une somme de 1.925 € à titre indemnitaire pour le dommage subit.
Débouter les sociétés [A] [F] et STPH du surplus de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société NTL FRANCE à payer aux sociétés [A] [F] et STPH une somme limitée à 9.600 € à titre indemnitaire pour le dommage subit.
Débouter les sociétés [A] [F] et STPH du surplus de leurs demandes.
Condamner les sociétés [A] [F] et STPH à payer la somme de 3.000 € à la société NTL FRANCE au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens (dont les frais de greffe, les frais d’assignation et d’éventuelle traduction).
L’exécution provisoire étant de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la prescription de l’action des sociétés [A] [F] EUROPE et HYDROMOBIL By STPH
Vu l’article 133-6 du Code de commerce qui dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an… ».
Vu l’article 2229 du code civil qui dispose que « la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ».
Que les parties ne contestent pas le fait que la marchandise a été livrée par les Transports [S] le 22 novembre 2022 dans la journée.
Que la société NTL France fait valoir dans ses écritures que le délai de prescription commence à courir le 23 novembre 2023 à 0 h, ce qui correspond au même calcul que celui des sociétés [A] [F] EUROPE et HYDROMOBIL By STPH.
Que les sociétés demanderesses et défenderesses versent toutes les deux aux débats l’acte d’assignation délivré par le Commissaire de justice et qui est de manière incontestable en date du 22 novembre à 15h20.
Qu’en conséquence, le Tribunal juge que l’action des sociétés [A] [F] EUROPE et HYDROMOBIL By STPH n’est pas prescrite.
2/Sur la demande principale d’indemnité
Vu les articles 132-3 à 132-9 qui traitent des « commissionnaires de transport »,
En particulier
L’article 132-4 qui dispose : « Il est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée ».
L’article 132-5 qui dispose : « Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ».
L’article 132-6 qui dispose : « Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ».
La société NTL France ne conteste pas avoir été missionnée pour effectuer le transport des batardeaux entre [Localité 8] et [Localité 7], et c’est elle qui a décidé de sous-traiter ce transport à la société Transports [S].
Le Tribunal observe qu’il n’est pas contesté que des réserves ont été émises à la livraison et que cela a donné lieu à des expertises par les compagnies d’assurance des sociétés Transports [S] et [A] [F] EUROPE qui ont pu confirmer les dommages.
Que le Code de commerce, sans ambiguïté, confirme que la société NTL France, en tant que commissionnaire de transport, est garante des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Que si la société NTL France essaie dans ses écritures de reporter la responsabilité sur les Transports [S] ou sur la société de peinture KLM, elle avait tout loisir de les attraire à la présente procédure ce qu’elle n’a pas fait.
Que ces sociétés Transports [S] et peinture KLM n’étant pas parties à l’affaire, c’est bien la société NTL France, en tant que commissionnaire de transport qui est garante vis-à-vis du donneur d’ordre la société STPH et de son assureur subrogé [A] [F] EUROPE.
Concernant le quantum du sinistre, le Tribunal a pris connaissance des éléments suivants :
* L’expertise Veritech évalue le sinistre à 12.610 € HT,
* L’expert de [A] [F] EUROPE évalue le sinistre à 14.279,83 € HT
* Le plafond d’indemnisation prévu au contrat est de 3.200 €/tonne pour le chargement de 3T, donc de 9.600 €,
Dans leurs écritures, les demanderesses les sociétés [A] [F] EUROPE et HYDROMOBIL By STPH reconnaissent l’existence du plafond contractuel à 9.600 € et acceptent de limiter leur demande à ce niveau.
Qu’en conséquence le Tribunal condamne la société NTL FRANCE à payer la somme de 9.600 € dont 9.350 € au profit de la compagnie d’assurance [A] [F] EUROPE et 250 € au profit de la société HYDROMOBIL By STPH.
Vu l’article 1231-6 du Code civil, le Tribunal dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 date de la mise en demeure.
Vu l’article 1343-2 du Code civil, le Tribunal dit que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière.
3/Sur les autres demandes
La société NTL France succombant, elle est condamnée à verser aux sociétés [A] [F] EUROPE et HYDROMOBIL By STPH la somme totale de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire étant de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Juge que l’action des sociétés [A] [F] EUROPE et HYDROMOBIL By STPH n’est pas prescrite,
Déboute la société NTL FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société NTL FRANCE à payer la somme de 9.600 € dont 9.350 € au profit de la société [A] [F] EUROPE SA et 250 au profit de la Société HYDROMOBIL by STPH, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamne la société NTL FRANCE à payer aux sociétés [A] [F] EUROPE SA et HYDROMOBIL by STPH la somme totale de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société NTL France aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à 76.32 € TTC.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, dix-huit décembre deux mil vingt-cinq.
Le Greffier associé, F. BARBIN
Le Président.
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