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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 mars 2025, n° 2023F02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SOCIETE CREDIT COOPERATIF [Adresse 2] [Localité 9]
comparant par JB AVOCAT – Me Justin BEREST [Adresse 3] [Localité 6]
DEFENDEUR
SDE DEBCO LIMITED [Adresse 12] – [Localité 10] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] [Localité 5] et par Me Joël GAUTIER [Adresse 8] [Localité 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SDE DEBCO LIMITED, ci-après DEBCO, dont le siège social est à [Localité 10], exerce l’activité d’achat, vente, location d’échafaudages et de biens d’équipements, travaux de montage et démontage de structure métalliques et revêtements murs et sols ; son siège social était situé à [Localité 11] jusqu’à la date de son transfert à [Localité 10] le 10 septembre 2020.
Par acte ssp en date du 28 avril 2020, DEBCO ouvre un compte bancaire courant n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la SOCIETE CREDIT COOPERATIF (ci-après la « BANQUE »).
Par acte ssp en date du 5 août 2020, la BANQUE accorde à DEBCO un prêt n° 129941C d’un montant de 150 000 € au taux d’intérêt annuel de 1,20%, remboursable en une première échéance payable le 5 novembre 2020 de 3 354,16 €, puis en 47 échéances égales de 3 240,91 €. Ce prêt est garanti par un nantissement de fonds de commerce à hauteur de 150 000 € inscrit au greffe du tribunal de commerce d’Evry le 7 octobre 2020 sous le numéro 2020NFO00290.
Par lettre RAR du 23 novembre 2021 envoyée à l’adresse d'[Localité 11], retournée avec la mention Destinataire inconnu à cette adresse, la BANQUE met en demeure DEBCO de payer la somme de 9 058,94 €, montant des impayés du prêt, dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par lettre RAR du 26 novembre 2021 envoyée à l’adresse d'[Localité 11], retournée avec la mention NPAP, la BANQUE informe DEBCO de la résiliation de la convention de compte courant, informe cette dernière que ledit compte sera clôt à l’issue d’un délai de 30 jours, et demande le paiement du solde débiteur s’élevant à la somme de 288,65 €.
Par lettre RAR du 28 décembre 2021 envoyée à l’adresse d'[Localité 11], retournée avec la mention Destinataire inconnu à cette adresse, la BANQUE met en demeure DEBCO de régler sous 8 jours la somme de 288,65 € au titre du solde débiteur du compte courant.
Par lettre RAR du 28 décembre 2021 envoyée à l’adresse d'[Localité 11], retournée avec la mention Destinataire inconnu à cette adresse, la BANQUE notifie à DEBCO la déchéance du terme du prêt et met cette dernière en demeure de régler dans un délai de 8 jours la somme de 125 224,65 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par lettre recommandée internationale du 16 février 2023, adressée à la nouvelle adresse du siège social de son client à [Localité 10], retournée avec la mention Destinataire inconnu / No such person, le conseil de la BANQUE met en demeure DEBCO de régler dans un délai de 15 jours la somme de 57 643,42 € au titre des échéances impayées, faute de quoi elle procèderait à la déchéance du terme du prêt.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice envoyé le 5 octobre 2023 au Chief secretary for administration à [Localité 10] par lettre RAR internationale en français, en anglais et en chinois aux fins de signification à DEBCO, en application des dispositions de l’article 686 du code de procédure civile, la BANQUE fait assigner DEBCO devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société DEBCO LIMITED, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 288,65 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la société DEBCO LIMITED, au titre du prêt n°129941C, à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 130 017,63 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,2 % à compter du 10 mai 2023, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNER la société DEBCO LIMITED à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société DEBCO LIMITED aux entiers dépens de l’instance ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par CONCLUSIONS D’INCIDENT AUX FINS D’INCOMPETENCE TERRITORIALE remises à l’audience du 23 mai 2024, DEBCO demande au tribunal de céans notamment de constater son incompétence au profit du tribunal d’Hong Kong compétent commercialement.
Par CONCLUSIONS EN REPONSE SUR CONCLUSIONS D’INCIDENT remises à l’audience du 13 juin 2024, la BANQUE demande au tribunal de céans notamment de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par DEBCO et se déclarer compétent pour connaitre du présent litige.
Par jugement en date du 25 octobre 2024, le tribunal dit l’exception d’incompétence territoriale soulevée par DEBCO recevable mais mal fondée, se déclare compétent pour connaître du présent litige et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 pour conclusion de DEBCO au fond.
DEBCO, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 14 novembre 2024, ainsi qu’aux audiences suivantes, ne se présente pas ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2025, après avoir entendu la BANQUE, seule partie présente, qui reprend oralement ses prétentions et moyens et se réfère à son assignation, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur les demandes principales de la BANQUE
Au soutien de ses demandes, la BANQUE verse aux débats : – la convention de compte courant et le relevé de compte au 25 janvier 2022 ;
* le contrat de prêt et le tableau d’amortissement ;
* la convention de nantissement de fonds de commerce ;
* l’état d’endettement de DEBCO en date du 24 mars 2022 ;
* le décompte du prêt 129941C au 10 mai 2023 ;
* les lettres RAR de mise en demeure.
DEBCO, faute de comparaître, ne produit aucun moyen en défense.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi DEBCO, en ne se présentant pas, s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par la BANQUE, demanderesse, de sorte qu’il sera statué par un jugement contradictoire.
Au vu des éléments produits :
1/ Concernant le compte-courant :
*
la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] signée le 28 avril 2020, est régulièrement signée et paraphée sur toutes les pages par DEBCO ;
*
la résiliation de la convention intervient de façon régulière à l’issue du délai de 30 jours par lettre RAR du 26 novembre 2021 ;
*
le solde débiteur du relevé de compte s’établit à 288,65 €.
2/ Concernant le prêt :
*
le contrat de prêt 129941C pour la somme de 150 000 €, signé le 5 août 2020, est régulièrement signé et paraphé sur toutes les pages par les deux parties ;
*
le contrat de prêt stipule que « Le Crédit sera résilié et les sommes prêtées immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse [ .. en cas de …] non-paiement à bonne date d’une somme exigible au titre du Contrat. […] En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à cinq (5)% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée. » et stipule par ailleurs que « Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux de Crédit majoré de trois (3) points […] » soit un taux d’intérêt annuel de 4,20 % (taux d’intérêt du prêt de 1,20% + 3%). – la BANQUE prononce régulièrement la déchéance du terme du prêt n° 129941C par lettre RAR du 16 février 2023, présentant une situation en impayé d’un montant de 57 643,42 € s’établissant comme suit :
▪ Echéance du 05/09/2021 partiellement impayée : 2 547,95 € ▪ Echéances impayées du 05/10/2021 au 05/02/2023 : 55 095,47 € ▪ Total impayés : 57 643,42 € – le décompte du prêt à la date du 3 mars 2023 s’élevant à la somme totale de 130 017,63 €, s’établit comme suit :
▪ Echéance du 05/09/2021 partiellement impayée : 2 547,95 € ▪ Echéances impayées du 05/10/2021 au 05/02/2023 : 57 643,42 € ▪ Capital restant dû au 03/03/2023 : 63 375,72 € ▪ Indemnité contractuelle (5% des sommes dues) : 6 178,35 € ▪ Intérêts au taux contractuel du 04/03/2023 au 10/05/2023 : 272,19 €
étant observé que :
(i) au cours de la procédure, DEBCO, après avoir soulevé un incident quant à la compétence territoriale du litige, ne conteste pas la créance due à la BANQUE ni dans son objet ni dans son quantum ;
(ii) le montant des échéances du décompte du prêt au 3 mars 2023 doit être amendé comme suit :
▪ Echéance du 05/09/2021 partiellement impayée : 2 547,95 € ▪ Echéances impayées du 05/10/2021 au 05/02/2023 (a) : 55 095,47 € ▪ Capital restant dû au 03/03/2023 : 63 375,72 € ▪ Indemnité contractuelle (5% des sommes dues) (b) : 6 050,96 € ▪ Intérêts au taux contractuel du 04/03/2023 au 10/05/2023 (c) : 0,00 € ▪ Total dû au titre du prêt : 127 070,10 €
(a) soit le montant indiqué dans la lettre de mise en demeure du 16 février 2023 ;
(b) soit 5% du total restant dû s’élevant à 121 019,14 € = 6 050,96 € ;
(c) les intérêts au taux contractuel du 04/03/2023 au 10/05/2023 ne sont pas justifiés.
La BANQUE rapporte donc la preuve qu’elle détient à l’encontre de DEBCO une créance certaine liquide et exigible s’élevant à la somme de 288,65 € au titre de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et s’élevant à la somme de 127 070,10 € au titre du prêt n° 129941C.
En conséquence, le tribunal condamnera DEBCO à payer à la BANQUE : – la somme de 288,65 € au titre de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 127 070,10 € au titre du prêt n° 129941C, outre intérêts au taux annuel contractuel de 4,20% à compter du 10 mai 2023, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement, déboutant la BANQUE du surplus.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépends
Pour faire valoir ses droits, la BANQUE a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera DEBCO à payer à la BANQUE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera DEBCO qui succombe aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, et au vu des faits de la cause, dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
*
CONDAMNE la société SDE DEBCO LIMITED à payer à la SOCIETE CREDIT COOPERATIF la somme de 288,65 € au titre de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, jusqu’à parfait paiement ;
*
CONDAMNE la société SDE DEBCO LIMITED à payer à la SOCIETE CREDIT COOPERATIF la somme de 127 070,10 € au titre du prêt n° 129941C, outre intérêts au taux annuel contractuel de 4,20% à compter du 10 mai 2023, jusqu’à parfait paiement ; – CONDAMNE la société SDE DEBCO LIMITED à payer à la SOCIETE CREDIT COOPERATIF la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
CONDAMNE la société SDE DEBCO LIMITED aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Gonzague de SORAS, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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