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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° J2025000385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000385
AFFAIRE 2023042615
ENTRE :
SAS LAÏTA, dont le siège social est [Adresse 3]
RCS B 380656439
Partie demanderesse : assistée de Me Xavier RODAMEL, Avocat (RPJ029458) et
comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
SAS ITAL’T.S.M., dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 6] – RCS B 442272209
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-François CORMONT, Avocat (RPJ017664) et comparant par Me Chloé FRANTZ, Avocat (RPJ089720)
AFFAIRE 2023032851
ENTRE :
SAS ITAL’T.S.M., dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 6] – RCS B 442272209
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-François CORMONT, Avocat (RPJ017664) et comparant par Me Chloé FRANTZ, Avocat (RPJ089720)
ET :
1. Société de droit italien [Localité 5] TRASPORTI SRL, dont le siège social est [Adresse 1], ITALIE, assignée selon les modalités prescrites par le règlement (CE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Partie défenderesse : non comparante
2. Société de droit italien NARTRANSPORT SRL, dont le siège social est [Adresse 4], ITALIE, assignée selon les modalités prescrites par le règlement (CE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024007277
ENTRE :
SAS à associé unique ITAL TSM, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 442272209
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-François CORMONT, Avocat (RPJ017664) et comparant par Me Chloé FRANTZ, Avocat (RPJ089720)
ET :
Société SIAT ASSICURAZIONI, dont le siège social est [Adresse 2], ITALIE, assignée selon les modalités prescrites par le règlement (CE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Partie défenderesse : assistée de Me Florent VIGNY du Cabinet CAUSIDICO, Avocat et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS LAITA, membre du GIE EVA (marque commerciale : Groupe EVEN), est spécialisée dans la fabrication de lait et de produits fromagers frais.
Le 20 mai 2022, LAITA (donneur d’ordre) a confié à ITAL TSM (commissionnaire de transport) le transport de 33 palettes de fromages frais d’un poids total de 17,706 tonnes depuis la France jusqu’en Italie.
Le même jour, ITAL TSM a confié le transport desdites marchandises à la société de droit italien [Localité 5] TRASPORTI SRL ; puis à son tour, cette dernière en a sous-traité le transport à la société de droit italien NARTRANSPORT SRL.
[Localité 5] est assurée auprès de la société d’assurances de droit italien SIAT ASSICURAZIONI (ci-après « SIAT »).
Arrivées à destination en Italie le 23 mai 2022, les marchandises ont été refusées par le réceptionnaire, la société [W] LOGISTICA SRL intervenant pour compte de l’acheteur REWE GROUP BUYING ITALY, pour température non conforme.
Le 31 mai 2022, LAITA a adressé une lettre de réserves à ITAL TSM invitant cette dernière à déclarer le sinistre à son assureur.
Le 13 juin 2022, la société d’expertise G2S a estimé le préjudice de LAÏTA au titre de la perte des marchandises à la somme de 63 922,80 euros.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
RG 2023042615
Par acte du 2 mai 2023, LAITA a assigné ITAL TSM.
Par ses conclusions à l’audience du 25 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, LAITA demande au tribunal de :
Condamner ITAL TSM à payer à LAITA les sommes de : 63 922,80 euros hors taxe au titre du préjudice resté à sa charge suite à avarie des marchandises en cours de transport, outre les intérêts de droit au taux de 5 % comme prévu à l’article 27 de la CMR à compter de l’assignation ; 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; Condamner la même aux entiers dépens ; Juger n’y avoir lieu à dispense d’exécution provisoire.
Par ses conclusions n°2 à l’audience du 26 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ITAL TSM demande au tribunal de :
Se déclarer compétent pour connaître de l’appel en cause de SIAT ; Ordonner la jonction des instances opposant : LAITA à ITAL TSM ITAL TSM à [Localité 5] ITAL TSM à NARTRANSPORT ITAL TSM à SIAT ASSICURAZIONI ; Donner acte à ITAL TSM de son rapport à justice quant aux demandes exprimées par LAITA ; Vu l’article 17 de la convention de Genève dite CMR : Déclarer [Localité 5] et NARTRANSPORT responsables du sinistre objet de la procédure ; Condamner solidairement ou à défaut in solidum [Localité 5], NARTRANSPORT et SIAT à garantir ITAL TSM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, accessoires, dépens et frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire ; Débouter toute partie de toute demande contraire au présent dispositif ;
Condamner tout succombant à l’égard d’ITAL TSM au versement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont ceux susceptibles d’être exposés dans le cadre d’une éventuelle exécution forcée à l’encontre des garants d’ITAL TSM.
RG 2023032851
Par acte du 23 mai 2023, ITAL TSM a assigné [Localité 5] et NARTRANSPORT.
Le 23 mai 2023, le projet d’acte, accompagné du formulaire prévu par l’article 8 alinéa 2 du règlement (CE) 2020/1784, a été transmis aux autorités italiennes compétentes.
Par cet acte, ITAL TSM demande au tribunal de :
Condamner [Localité 5] et NARTRANSPORT, solidairement ou l’une à défaut de l’autre, à relever et garantir ITAL TSM de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de LAÏTA tant en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
Les condamner au versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
RG2024007277
Par acte du 22 janvier 2024, ITAL TSM a assigné SIAT ASSICURAZIONI.
Le 22 janvier 2024, le projet d’acte, accompagné du formulaire prévu par l’article 8 alinéa 2 du règlement (CE) 2020/1784, a été transmis aux autorités italiennes compétentes.
Par cet acte, ITAL TSM demande au tribunal de :
Condamner SIAT ASSICURAZIONI à garantir ITAL TSM de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de LAITA tant en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
La condamner en ce cas au versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 29 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SIAT ASSICURAZIONI demande au tribunal de :
Préalablement, se déclarer incompétent au profit de la Cour de Gênes et ne pas joindre les instances ;
Principalement, juger irrecevables les demandes de LAITA et dès lors irrecevable l’action en garantie de ITAL TSM et condamner ITAL TSM à payer à SIAT ASSICURAZIONI une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, débouter ITAL TSM de toutes ses demandes à l’encontre de SIAT ASSICURAZIONI et condamner ITAL TSM à payer à SIAT ASSICURAZIONI une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Plus subsidiairement, réduire la condamnation de SIAT ASSICURAZIONI de 20 % de la condamnation totale de son assuré [Localité 5] TRASPORTI avec un minimum de 500 euros ;
Encore plus subsidiairement opposer à [Localité 5] TRANSPORTI une franchise de 250 euros ;
Condamner tout succombant à payer à SIAT ASSICURAZIONI une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux dépens.
[Localité 5] TRASPORTI et NARTRANSPORT, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas constitué avocats et ne se sont présentées à aucune audience ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À l’audience du 14 mai 2025, après avoir entendu LAITA, ITAL TSM et SIAT en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 5 juin 2025 – date ultérieurement reportée au 19 juin 2025 – par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LAITA soutient que :
Il n’est pas contesté que la température à la livraison n’était pas conforme.
En application des dispositions du code de commerce et de la CMR, la responsabilité d’ITAL TSM, commissaire de transport, est engagée.
LAITA est donc fondée à demander au tribunal qu’ITAL TSM soit condamnée à l’indemniser de son préjudice.
ITAL TSM expose que :
Elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande de LAITA.
Aucune faute personnelle ne saurait lui être reprochée, dans la mesure où elle avait clairement notifié à [Localité 5] TRASPORTI les conditions de température de transport.
La responsabilité de [Localité 5] TRASPORTI et NARTRANSPORT dans l’origine du sinistre étant clairement établie, ITAL TSM est fondée à demander au tribunal qu’elles soient solidairement condamnées à la relever de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
Elle est fondée à appeler en la cause aux fins de garantie SIAT, assureur de [Localité 5], devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
Les moyens soulevés par SIAT pour sa défense, à savoir l’interdiction d’action directe à son encontre, la non-préservation de son recours et l’absence de preuve du dysfonctionnement du système frigorifique, ne sont pas opérants.
SIAT fait valoir que :
Le contrat qui la lie à [Localité 5] est régi par la loi italienne.
Le tribunal des affaires économiques de Paris n’a pas compétence pour juger de l’action d’ITAL TSM contre elle, seule la Cour de Gênes (Italie) est compétente.
Le droit italien ne reconnait pas l’action directe contre l’assureur. [Localité 5] n’a pas préservé les recours de son assureur : en application du droit italien, SIAT est donc en droit de dénier sa garantie. Les garanties souscrites par [Localité 5] ne sont mobilisables qu’en cas de panne ou rupture du système frigorifique, or ni l’une ni l’autre n’est démontrée en l’espèce.
[Localité 5] TRASPORTI et NARTRANSPORT, non comparantes, n’ont pas fait valoir de moyen de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par SIAT
L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité.
L’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, SIAT soulève l’exception tirée de l’incompétence du tribunal de commerce de Paris avant toute défense au fond ; elle motive cette exception et demande que l’affaire soit portée devant le tribunal de Gênes (Italie).
Le tribunal dira donc que l’exception d’incompétence est recevable.
Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
L’appel en intervention forcée et aux fins de garantie diligenté par ITAL TSM à l’encontre de SIAT a été formé devant le tribunal des affaires économiques de Paris. SIAT, au motif que le contrat d’assurances de responsabilité la liant à [Localité 5] est une convention régie par la loi italienne entre deux cocontractants de droit italien, soutient que le litige est de la compétence de la cour de Gênes.
L’article 8 du règlement européen du 12 décembre 2012 dispose que « une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite (….) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente ».
En l’espèce, le tribunal des affaires économiques de Paris a été saisi de la demande principale formée par la société LAITA se rapportant au transport litigieux. En application du texte précité, SIAT peut donc être attraite devant la juridiction française.
Ainsi, le tribunal rejettera l’exception d’incompétence soulevée SIAT et se déclarera compétent.
Sur la jonction des causes
La première des instances (n° RG 2023042615) porte sur un contentieux entre un donneur d’ordre et son commissionnaire de transport, la deuxième (n° RG 2023032851) consiste à attraire en intervention forcée les transporteurs, la troisième (n° RG 2024007277) oppose le commissionnaire de transport à l’assureur du transporteur.
Le tribunal dit ainsi qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023042615, RG 2023032851 et RG 2024007277 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Il les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande d’ITAL TSM à l’encontre des transporteurs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le formulaire prévu par l’article 8 alinéa 2 du règlement (CE) 2020/1784, de même que le projet d’acte d’assignation en double exemplaire avec sa traduction en italien, ont été transmis par voie d’huissier aux autorités italiennes compétentes pour voie de signification à [Localité 5] et NARTRANSPORT. L’assignation apparaît donc régulière au regard des conditions de sa délivrance.
En outre, la qualité à agir d’ITAL TSM n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc régulière et recevable la demande d’ITAL TSM à l’encontre de [Localité 5] et NARTRANSPORT.
Sur la demande de condamnation d’ITAL TSM formée par LAITA – principe
Le cahier des charges « Prestation de transport température dirigée » signé entre le GIE EVA, dont LAÏTA est membre, et le prestataire ITAL TSM le 23 novembre 2020, stipule en son article 1 que « les filiales du GIE EVA commercialisent des produits alimentaires frais et surgelés au travers de la grande distribution, de grossistes et négociants, industriels et collectivités en France, en Europe et à l’international. Afin d’acheminer les produits depuis ses entrepôts jusqu’aux destinataires, les filiales ont recours aux services d’un prestataire. Le présent cahier des charges définit les besoins et services attendus, ainsi que l’ensemble des clauses et conditions exigées par les adhérents du GIE EVA, pour le transport sous température dirigée de produits alimentaires périssables en France, en Europe et à l’international (…) ».
Le même cahier des charges stipule dans son article 10-c (respect de la chaîne du froid et de l’hygiène, température) que « Les températures de consigne des groupes frigorifiques sont 2°C en frais et -25°C en surgelés » et en son article 4 (sous-traitance) que « en cas de sous-traitance, le prestataire est tenu de s’assurer que le sous-traitant respecte les clauses du présent cahier des charges ».
Il est constant que le transport litigieux a été confié par ITAL TSM à [Localité 5], qui l’a ellemême sous-traité à NARTRANSPORT. Il est également constant que le 23 mai 2022, le réceptionnaire [W] a émis des réserves au motif « camion respinto per temperatura non conforme » (camion refusé pour température non conforme).
Par courrier LRAR du 31 mai 2022 adressé à ITAL TSM, LAITA a confirmé lesdites réserves.
ITAL TSM ne conteste pas le principe de sa responsabilité de commissionnaire et s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande de LAITA.
En l’occurrence, ITAL TSM a agi en tant que commissionnaire de transport. Les règles du contrat de commission sont édictées aux articles L.132-1 à L.132-9 du code de commerce ; le commissaire de transport, tenu d’une obligation générale de résultat, répond des pertes et avaries subies par les marchandises confiées, sauf cas de force majeure; sa responsabilité peut être engagée à titre personnel ou du fait de ses substitués.
Ici, LAITA ne revendique pas la faute personnelle : la responsabilité d’ITAL TSM ne peut être engagée que du fait de sa substituée, le transporteur [Localité 5], elle-même débitrice d’une obligation de résultat et garante des avaries subies par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison, autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Or le présent jugement aura établi infra que la responsabilité de [Localité 5] est retenue : par suite, celle d’ITAL TSM l’est tout autant. En effet, cette responsabilité est automatique dès qu’il est prouvé que le dommage existe et qu’il résulte du transport, comme en l’espèce.
En conséquence, le tribunal condamnera ITAL TSM à indemniser LAITA de son préjudice au titre du transport litigieux.
Sur la demande de condamnation de [Localité 5] et NARTRANSPORT formée par ITAL TSM – principe
Exerçant son action récursoire, le commissionnaire de transport peut agir contre le transporteur en réparation du préjudice subi par son commettant.
L’article 17 de la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, qui régit les transports routiers internationaux de marchandises, dispose que « le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ».
Il résulte du texte précité que l’obligation de transport est une obligation de résultat, la faute du transporteur n’est pas à prouver en cas de perte ou d’avarie.
En l’occurrence, ainsi qu’il résulte des réserves émises par le réceptionnaire [W] à réception des marchandises, les instructions de température données par ITAL TSM à [Localité 5] sur la confirmation d’affrètement n°163330 du 20 mai 2022, qui stipulaient une température de transport de + 2°C, n’ont pas été respectées lors du transport litigieux. Le non-respect des instructions susvisées est clairement confirmé par les conclusions du rapport d’expertise du 13 juin 2022 : « les marchandises transportées n’étaient pas clairement ventilées tout au long du transport car le fonctionnement du groupe frigorifique était intermittent (….) ; le réceptionnaire a contrôlé la température au thermomètre laser lors de la présentation des marchandises à + 14°C (…) ; l’utilisation du mode automatique du groupe frigorifique ne permettant pas une correcte ventilation des marchandises »
Le 2 juin 2022, par lettre RAR, ITAL TSM a adressé ses réserves à [Localité 5].
Or l’inobservation de la température requise constitue une avarie au sens de la CMR. Ainsi, le sinistre étant intervenu pendant le transport du fait d’une rupture de la chaîne du froid survenue en cours d’acheminement, [Localité 5] en est présumée responsable.
Le tribunal condamnera donc [Localité 5], en sa qualité de transporteur, à relever et garantir ITAL TSM de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l’affaire en cause.
Sur le quantum de l’indemnisation
LAITA verse au débat cinq « crédit note » (factures d’avoir) établies au bénéfice de
l’acheteur REWE GROUP BUYING ITALY SRL en date du 5 décembre 2022 :
* CN 04184600 pour 14 403,60 euros
* CN 04184601 pour 2 647,68 euros
* CN 04184602 pour 50 305,92 euros
* CN 04184603 pour 2 620,80 euros
* CN 04184604 pour 15 724,80 euros
Ces factures ne sont pas retenues par le tribunal pour leur montant nominal. En effet, l’expert, dans son rapport du 13 juin 2022 établi à la suite de la réunion d’expertise du 24 mai 2022, à laquelle LAÏTA et ITAL TSM étaient présentes, évalue la perte des marchandises, après valorisation du lot et vente en sauvetage, à 63 922,80 euros hors taxes.
Cette somme, qui n’est pas contestée par LAITA et ITAL TSM, est en tout état de cause inférieure au montant de l’indemnisation qui résulterait de l’application du contrat-type de transport routier de marchandise applicable aux faits de l’espèce (qui s’élèverait à 17,4 tonnes x 8,33 DTS, soit environ 175 000 euros).
Le tribunal retient donc le montant d’évaluation de dommages de 63 922,80 euros hors taxes.
En l’espèce, le commissionnaire ne peut être plus tenu que son substitué ne l’est légalement. Ainsi, l’évaluation du préjudice qui s’applique à [Localité 5] s’applique pour le même montant à ITAL TSM.
En conséquence, le tribunal :
*
Condamnera ITAL TSM à payer à LAITA la somme de 63 922,80 euros, avec intérêts au taux de 5 % prévu à l’article 27 de la CMR à compter de l’assignation, avec anatocisme.
*
Condamnera [Localité 5] à relever indemne et garantir ITAL TSM des condamnations prononcées contre ITAL TSM par le présent jugement.
Dans la mesure où [Localité 5] n’a formé aucune demande à l’encontre de NARTRANSPORT et où le préjudice d’ITAL TSM sera intégralement réparé par la condamnation de [Localité 5] susvisée, le tribunal ne prononcera pas de condamnation à l’encontre de NARTRANSPORT.
Sur l’appel en garantie formé par ITAL TSM à l’encontre de SIAT
La responsabilité de SIAT est recherchée par ITAL TSM devant le tribunal des affaires économiques de Paris en sa qualité d’assureur de [Localité 5].
Sur le principe
SIAT expose tout d’abord que le droit italien ne reconnait pas l’action directe contre l’assureur.
Sur ce premier moyen, le tribunal observe que l’article 1917 du code civil italien n’autorise que l’action de l’assuré, avec l’accord du tiers victime, envers l’assureur mais n’ouvre pas d’action directe au tiers victime. Ainsi, l’action directe n’étant pas admise par la loi italienne applicable au contrat d’assurance, il convient de rechercher si elle est admise par la loi applicable au contrat de transport.
La convention internationale de transport routier du 19 mai 1956 (dite convention CMR) ne contient aucune disposition relative à l’action directe ; le tribunal retient donc, pour juger de l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable du dommage, la loi du lieu du dommage.
En l’espèce, l’action principale a été initiée en France et l’affaire est relative à un transport transfrontières de matières périssables chargées en France, dont il est établi qu’elles n’ont pas été conditionnées à bonne température sur toute la durée du transport : le tribunal retient donc que le lieu du dommage est la France et il fera application de la loi française, ouvrant ainsi droit à l’action directe d’ITAL TSM contre SIAT.
SIAT fait valoir en son second moyen que du fait de l’inaction de [Localité 5], elle aurait perdu son droit de recours contre NARTRANSPORT et que, de ce fait, elle serait en droit de dénier sa garantie.
Le tribunal ne retient pas ce second moyen, considérant que SIAT avait la possibilité d’appeler dans la cause les tiers qu’elle estimait engagés.
SIAT expose en troisième lieu que les garanties souscrites par [Localité 5] ne sont mobilisables qu’en cas de panne ou rupture du système frigorifique, mais que ni l’une ni l’autre n’est démontrée en l’espèce.
Or le rapport d’expertise du 30 juin 2022 précité met en évidence que « le fonctionnement du groupe frigorifique était intermittent », ce dysfonctionnement ayant pour conséquence que « les marchandises n’ont pas été correctement ventilées tout au long du transport ». Le tribunal retient de ce qui précède que ledit système frigorifique ne fonctionnait pas de façon correcte, ce qui est caractéristique d’une panne au sens du contrat. Il ne retient donc pas le moyen soulevé par SIAT pour s’exonérer de sa responsabilité.
Sur le quantum
S’agissant du régime juridique de l’assurance, celui-ci reste nécessairement soumis à la loi de ce contrat. En l’occurrence, l’indemnisation due par SIAT est régie par le contrat d’assurance de droit italien liant cette dernière à son assurée [Localité 5].
Ledit contrat, versé aux débats (non traduit), prévoit dans sa section 1 article 3 un découvert de garantie (scoperto) de 20% – équivalent à un plafond d’indemnisation de 80% – et dans sa section 1 article 4 une franchise (franchigia) de 250 euros.
Ainsi, faisant application de ces dispositions, le tribunal dit que SIAT sera condamnée à relever et garantir ITAL TSM dans la limite de la somme de 51 388,24 euros calculée comme suit : 63 922,80 euros – (63 922,80 euros x 20%) – 250 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ITAL TSM qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LAITA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera donc ITAL TSM à payer à LAITA la somme de 5 000 euros, rejetant le surplus de la demande.
En ce qui concerne les demandes formulées par ITAL TSM à l’encontre de SIAT le tribunal estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance ; il ne fera donc pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Dit recevable et rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société SIAT ASSICURAZIONI ;
Se déclare compétent ;
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2023042615, RG 2023032851 et RG 2024007277 sous le numéro J2025000385 ;
Dit régulières et recevables les demandes formées par la SAS ITAL TSM à l’encontre des sociétés de droit italien [Localité 5] TRASPORTI SRL et NARTRANSPORT SRL ;
Dit recevables les demandes formées par la SAS ITAL TSM à l’encontre de la société de droit italien SIAT ASSICURAZIONI ;
Condamne la SAS ITAL TSM à payer à la SAS LAITA la somme de 63 922,80 euros, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 2 mai 2023, avec anatocisme ; Condamne in solidum la société de droit italien [Localité 5] TRASPORTI SRL et la Société SIAT ASSICURAZIONI (cette dernière dans la limite de la somme de 51 388,24 euros) à relever indemne et à garantir la SAS ITAL TSM de toutes condamnations, y inclus les frais irrépétibles, prononcées par le présent jugement ; Condamne la SAS ITAL TSM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,15 € dont 20,65 € de TVA.
Condamne la SAS ITAL TSM à payer la somme de 5 000 euros à la SAS LAITA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 28 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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