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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 sept. 2025, n° 2025R00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 Septembre 2025 par M. Laurent PITET, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00447
DEMANDEUR
SAS ACCURACY [Adresse 1] comparant par SELARL REDLINK [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEURS
SASU [C] [O] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Aurélie NADIRAS [Adresse 4]
M. [X] [A] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] comparant par Me Diane DUMAS [Adresse 7]
Mme [U] [D] [Adresse 8] comparant par Me Diane DUMAS
Débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SAS ACCURACY a formulé les demandes suivantes :
JUGER que la société ACCURACY est titulaire d’une créance de 84.000 euros TTC à l’encontre de la société [C] [O] ;
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société [C] [O] à payer par provision à la société ACCURACY la somme de 84.000 euros TTC en principal au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à
compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, soit la somme de 11.316,87 euros, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 280 euros, soit la somme totale de 95.596,87 euros TTC ;
CONDAMNER la société [C] [O] à payer à la société ACCURACY la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [C] [O] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le montant de la contribution pour la justice économique payée par la société ACCURACY dans le cadre de la saisine du Tribunal des activités économiques de Nanterre.
Par conclusions en date du 11 septembre 2025, les défendeurs nous demandent de :
A TITRE LIMINAIRE
* JOINDRE les affaires enregistrées sous les RG 2025R447 et 2025R669 ;
* RENVOYER l’audience à une date ultérieure pour statuer sur le fond de l’affaire.
A TITRE PRINCIPAL
* SURSEOIR à statuer en l’attente d’une décision pénale au titre de l’article 4 du Code de procédure pénale ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes de la société ACCURACY et l’en débouter ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, S’IL ETAIT FAIT DROIT AUX DEMANDES DE LA SOCIETE ACCURACY
* REJETER la fin de non-recevoir liée à la prétendue prescription de l’action soulevée par Mme [U] [D] et M. [X] [A] ;
* CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Mme [U] [D] et M. [X] [A], à garantir [C] [O] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
* REJETER les demandes de Mme [U] [D] et M. [X] [A] à l’encontre de la société [C] [O]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société ACCURACY à verser à la société [C] [O], la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société ACCURACY aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions en date du 24 juin 2025, les demandeurs nous demandent de :
JUGER que la société ACCURACY est titulaire d’une créance de 84.000 euros TTC à l’encontre de la société [C] [O] ;
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société [C] [O] à payer par provision à la société ACCURACY la somme de 84.000 euros TTC en principal au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, soit la somme de 11.316,87 euros, à parfaire, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 280 euros, soit la somme totale de 95.596,87 euros TTC, à parfaire ;
CONDAMNER la société [C] [O] à payer à la société ACCURACY la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [C] [O] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le montant de la contribution pour la justice économique payée par la société ACCURACY dans le cadre de la saisine du Tribunal des activités économiques de Nanterre.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 01/10/2025 devant la 3 ème chambre à 10h30 ;
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 01/10/2025 devant la 3 ème chambre à 10h30 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 €uros, dont TVA 11,83 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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