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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 10 déc. 2025, n° J2025000108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL M&C AVOCATS – Maître Gachucha COURREGE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000108
AFFAIRE 2024017861
ENTRE :
SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 1] représenté par son Directeur Général en son siège central – [Adresse 2] – RCS B 954509741
Partie demanderesse : comparant par Maître Gachucha COURREGE Avocat (P159)
ET :
SAS DUE TORRI, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 794259283
Partie défenderesse : comparant par Me Florence DUBOIS Avocat (RPJ093944) (B473)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2025007571
ENTRE :
SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 1] représenté par son Directeur Général en son siège central – [Adresse 2] – RCS B 954509741
Partie demanderesse : comparant par Maître Gachucha COURREGE Avocat (P159)
ET :
1) SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [Y] [W] administrateur judiciaire de la SAS DUE TORRI, dont l’étude est [Adresse 5] Partie défenderesse : comparant par Me Florence DUBOIS Avocat (RPJ093944) (B473)
2) SELARL BDR ET ASSOCIES – Me [O] [X], mandataire judiciaire de la SAS DUE TORRI, dont l’étude est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS DUE TORRI (ci-après DUE TORRI) exerce une activité de restauration rapide.
Suivant un acte en date du 19 mai 2020, la SA CREDIT LYONNAIS (ci-après LCL) lui consent un premier prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) d’un montant de 60.000 euros remboursable à la date du premier anniversaire de la date de signature du contrat.
A l’échéance, les parties conviennent de modifier les modalités de remboursement pour une période d’amortissement additionnelle de 5 ans dont une année de différé.
DUE TORRI ne payant plus à compter du 19 novembre 2022 les mensualités du prêt, par LRAR du 17 avril 2023, LCL la met en demeure de s’acquitter de la somme de 5.876,96 euros en l’informant de son intention, à défaut de paiement sous quinzaine, de se prévaloir de la clause de déchéance du terme contractuelle la mettant dès lors en demeure d’avoir à lui payer la somme totale de 54.380,23 euros se décomposant comme suit :
* échéances échues impayées : 5.827,96 euros,
* intérêts de retard sur les échéances impayées au taux de 0,80% l’an plus 3 points : 49 euros,
* capital restant dû : 47.667,83 euros,
* intérêts de retard sur le capital restant dû,
* frais commission PGE : 845,44 euros.
Cette mise en demeure est sans effet.
Suivant un autre acte du 22 juillet 2020, LCL consent à DUE TORRI un second PGE d’un montant de 110.000 euros remboursable à l’expiration d’une durée d’une année.
Par avenant en date du 9 juillet 2021, les parties conviennent de ce que le prêt serait remboursable sur une période d’amortissement additionnelle de 5 ans, dont une période de différé de remboursement du capital de 12 mois, le prêt était alors remboursable au moyen d’échéances mensuelles variables à compter du 22 août 2022.
DUE TORRI cessant de rembourser ce PGE à compter du 19 novembre 2022, par LRAR du 17 avril 2023, LCL la met en demeure de s’acquitter de la somme de 13.465,71 euros en l’informant aussi de son intention à défaut de paiement sous quinzaine, de se prévaloir de la clause de déchéance du terme contractuelle la mettant dès lors en demeure de lui payer une somme totale de 105.375,87 euros se décomposant comme suit :
* échéances échues impayées : 13.341,20 euros,
* intérêts de retard sur les échéances impayées au taux de 0,80% l’an plus 3 points : 124,54 euros,
* capital restant dû : 91.910,16 euros,
* intérêts de retard sur le capital restant dû,
* frais commission PGE : 1.679,03 euros.
Cette mise en demeure est sans effet.
Toutes les réclamations amiables formulées par LCL pour obtenir le remboursement des deux prêts étant demeurées sans effet, LCL engage une procédure enrôlée sous le numéro RG 2024017861.
Le 11 décembre 2024, DUE TORRI ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, LCL a déclaré ses créances dans les termes suivants :
a) A raison du prêt d’un montant de 60.000 euros consenti le 19 mai 2020, devenu exigible à la suite d’une mise en demeure du 17 avril 2023 restée sans effet, la somme en principal de 56 961,02 euros se décomposant comme suit :
* Échéances échues impayées : 5.827,96 euros,
* Intérêts de retard sur les échéances impayées au taux de 0,80% l’an plus 3 points : 49,00 euros,
* Capital restant dû : 47.667,83 euros
* Frais commission PGE : 845,44 euros
soit un sous-total de 54.390,23 euros,
Intérêts de retard calculés au taux de 3,80% à compter du 17/04/2023 jusqu’au 11/12/2024 :
PAGE 3
2.570,79 euros soit un total de 56.961,02 euros ;
b) A raison du prêt d’un montant de 110 000 euros consenti le 22 juillet 2020, devenu exigible à la suite d’une mise en demeure du 17 avril 2023 restée sans effet, la somme en principal de 112 114,96 euros se décomposant comme suit :
* Échéances échues impayées : 13 341,20 euros
* Intérêts de retard sur les échéances impayées au taux de 0,80% l’an plus 3 points : 124,54 euros
* Capital restant dû : 91.910,16 euros
* Frais commission PGE : 1.679,03 euros
* soit un sous-total de 107.054,93 euros
* Intérêts de retard calculés au taux de 3,80% à compter du 17/04/2023 jusqu’au 11/12/2024 : 5.060,03 euros
soit un total de 112 114,96 euros.
Compte tenu des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, LCL met en cause le mandataire judiciaire et l’administrateur désignés par le tribunal à l’effet de voir reconnaître l’existence de ses créances et en fixer le montant dans les termes du dispositif.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
La procédure
RG 2024017861
Par acte en date du 7 mars 2024, remis à une personne qui s’est dite habilitée, LCL assigne DUE TORRI.
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
* Vu les pièces produites,
* Condamner DUE TORRI à payer à LCL :
* à raison du PGE d’un montant initial de 60.000 euros, la somme de 54 380,23 euros majorée des intérêts de retard au taux de 3,80% l’an à compter du 17 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* à raison du PGE d’un montant initial de 110.000 euros, la somme de 105 375,87 euros majorée des intérêts de retard au taux de 3,80% l’an à compter du 17 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement.
* Condamner DUE TORRI à payer à LCL une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner DUE TORRI aux entiers dépens.
RG 2025007571
Dans son assignation datée du 9 janvier 2025 remise à la SELAS SPE 03 PARTNERS, prise en la personne de Me [Y] [W], administrateur de la procédure de redressement judiciaire de DUE TORRI de DUE TORRI, assignation remise à une personne qui a déclaré être habilitée la copie, LCL demande au tribunal de :
Vu les pièces produites, Joindre la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 2024017861,
* Constater l’existence des créances de LCL sur DUE TORRI à titre chirographaire pour les sommes de :
* à raison du PGE d’un montant initial de 60.000 euros : 56.961,02 euros (cinquante-six mille neuf cent soixante et un euros et deux centimes), outre les intérêts de retard à échoir au taux de 3,80% l’an,
* à raison du PGE d’un montant initial de 110.000 euros : 112.114,96 euros (cent douze mille cent quatorze euros et quatre-vingt-seize centimes), outre les intérêts de retard à échoir au taux de 3,80% l’an.
* Statuer ce que de droit sur les dépens,
A l’audience de mise en état du 30 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge du 18 novembre 2025 à laquelle LCL, DUE TORRI, la SELAS 03 PARTNERS et la SELARL BDR ASSOCIES se présentent, après avoir entendu leurs observations, le juge clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition des parties le 10 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par LCL tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
Pour soutenir ses demandes, LCL produit les copies de 8 pièces en indiquant qu’elle s’appuie principalement sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur les deux contrats de prêts signés par les parties les 19 mai et 22 juillet 2020 et sur les LRAR envoyées à DUE TORRI le 17 avril 2023, en précisant qu’elle a de son côté exécuté toutes ses obligations.
DUE TORRI, la SELAS 03 PARTNERS et la SELARL BDR ASSOCIES n’ont produit aucun moyen pour leur défense respective.
Sur ce,
Sur la demande de jonction
Il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2024017861 et RG 2025007571 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble,
en conséquence, le tribunal joindra d’office les deux causes ;
Sur les demandes principales de LCL
En préambule
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 novembre 2025, Maitre Florence DUBOIS, le conseil de DUE TORRI, de la SELAS 03 PARTNERS et de la SELARL BDR ASSOCIÉS – respectivement administrateur et mandataire judiciaire – a indiqué au tribunal que le dirigeant de DUE TORRI n’a formulé aucune observation allant à l’encontre de l’admission de la créance de LCL au passif de DUE TORRI et que dès lors la SELAS 03 PARTNERS et la SELARL BDR ASSOCIÉS n’entendent pas s’opposer à la fixation au passif sollicitée en demande ;
En conséquence, le tribunal jugera que les créances de LCL sont certaines, liquides et exigibles et constatera les créances suivantes de LCL à titre chirographaires sur DUE TORRI :
* à raison du PGE d’un montant initial de 60.000 euros à la somme de 56.961,02 euros,
* à raison du PGE d’un montant initial de 110.000 euros à la somme de 112.114,96 euros,
montants majorés des intérêts de retard au taux de 3,80% l’an à compter du 17 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Sur les dépens
DUE TORRI succombant, elle sera condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Joint la présente instance RG 2024017861 avec l’affaire enrôlée sous le RG 2025007571 sous le même RG J2025000108 ;
* Reconnait l’existence des créances suivantes de la SA CREDIT LYONNAIS sur la société DUE TORRI à titre chirographaires pour les sommes de :
* à raison du PGE d’un montant initial de 60 000 euros, la somme de 56.961,02 euros,
* à raison du PGE d’un montant initial de 110 000 euros, la somme de 112.114,96 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3,80% l’an à compter du 17 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Fixe les créances ci-dessus de la SA CREDIT LYONNAIS au passif de la société DUE TORRI prise en la personne de Me [O] [X], mandataire judiciaire ;
* Condamne la société DUE TORRI prise en la personne de Me [O] [X], mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société DUE TORRI, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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