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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 17 mars 2026, n° 2026F00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 mars 2026
N° RG : 2026F00259
La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [Adresse 2] (CAMS) [Adresse 3] Vitrolles Registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence n° 901 562 066 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 février 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du 17 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 3 février 2026, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [Adresse 2] (CAMS) pour l’entendre :
Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,
Vu les articles L441-9. I, L441-10. I et L 721-3 du code de commerce,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société [Adresse 2] (CAMS)
CONDAMNER la société [Adresse 2] (CAMS) à payer à la société JALIS la somme de 9 810 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER la société [Adresse 2] (CAMS) au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 4 avril 2025 ;
CONDAMNER la société [Adresse 2] (CAMS) à payer à la société JALIS la somme de 432 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER la société [Adresse 2] (CAMS) à payer à la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société [Adresse 2] (CAMS) à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Adresse 2] (CAMS) aux dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Axel DAURAT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A la barre, la société JALIS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [Adresse 2] (CAMS) n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 17 janvier 2023 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 330 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 23 février 2023 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 1 089 € adressée le 26 février 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [Adresse 2] (CAMS);
* Le courriel de dernière relance avant poursuites adressé à la société L’AZURENNE DE COUVERTURE le 27 mars 2025 le mettant en demeure de régler la somme de 1 452 € et lui informant sue faute de régularisation, la totalité de l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 9 810 euros TTC ;
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société [Adresse 2] (CAMS);
* Condamner la société [Adresse 2] (CAMS) à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 9 810 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 4 avril 2025, la somme de 432 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ;
Attendu que la société JALIS S.A.R.L ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société [Adresse 4] AU MANAGEMENT DE LA SECURITE (CAMS) ;
Condamne la société [Adresse 2] (CAMS) à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 9 810 € (neuf mille huit cent dix euros) au titre de la résiliation pour faute du contrat, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 4 avril 2025, la somme de 432 € (quatre cent trente-deux euros) au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 2] (CAMS) aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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