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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 mai 2026, n° 2026F02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F02677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
07/05/2026 JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F2677 Procédure
Le Tribunal a été saisi le 27 avril 2026de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 27 avril 2026 par : La société LA VIE EN SOIE [Adresse 1] [Localité 1] en personne et représenté par Maître Bastien GIRAUD -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 27 avril 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.
Le conseil de la société tient et réitère les termes de la déclaration de cessation des paiements. Il précise que les difficultés sont liées à un conflit entre associés et qu’il n’y a plus d’activité.
A une question du tribunal sur l’état de cessation des paiements de la société, il indique que ce dernier est caractérisé suite aux courriers des associés adressés le 16 mars dernier sollicitant le remboursement de leurs comptes courants d’associés.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu’en cours de délibéré, le débiteur a produit une note au tribunal justifiant l’état de cessation des paiements ;
Attendu dès lors que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société LA VIE EN SOIE [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 4]
Société à responsabilité limitée
centre d’activité de loisirs et bien être.
Inscrit au RCS sous le numéro 900 338 419 RCS [Localité 3]
FIXE provisoirement au 16 mars 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur SPICA Patrick et de juge-commissaire suppléant Madame [I] [T]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS [Adresse 5]
NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 6] [Localité 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 07/11/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier.
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