Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 3 avr. 2026, n° 2025J00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 85,11 € HT, 17,02 € TVA, 102,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/04/2026 à La société O.M. S TRANS LUX SARL Copie exécutoire délivrée le 03/04/2026 à Me Sophie ANDREI
EXPOSE DU LITIGE :
LA PROCEDURE :
Par ordonnance d’injonction de payer n° 2024IP1188 rendue le 20 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a enjoint à la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION de payer à la société OMS TRANS LUX la somme de 3 500 euros au titre d’une facture demeurée impayée.
Cette ordonnance a été signifiée à la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION par acte d’huissier du 20 décembre 2024, non remis à personne. Un certificat de non-opposition a été délivré par le greffe le 21 janvier 2025. La formule exécutoire a été délivrée le 24 février 2025. Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 21 mars 2025, suivi du séquestre de sommes entre les mains de l’huissier instrumentaire.
La société MAURY CONCEPTION DIFFUSION a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par LRAR du 3 avril 2025, reçu au greffe le 28 avril 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J00134. Après plusieurs renvois sollicités et acceptés par les parties, elle a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, puis mise en délibéré, le prononcé de jugement ayant été fixé au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
Il résulte des pièces régulièrement versées au débat que les sociétés OMS TRANS LUX et MAURY CONCEPTION DIFFUSION ont entretenu des relations commerciales continues dans le domaine du transport de marchandises.
Sur l’incident de transport de juin 2022 :
En juin 2022, une opération de transport confiée à la société OMS TRANS LUX a donné lieu à un incident, quatre palettes de marchandises ayant été avariées.
À la suite de cet incident :
* Une facture d’un montant total de 3 500 euros nets a été émise,
* La société MAURY CONCEPTION DIFFUSION a réglé cette facture,
* Une facture de 2 982,72 euros nets a été émise par la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION à l’encontre du transporteur RICHARD à titre de dédommagement,
* Cette facture n’a pas été réglée.
Il est constant que le sinistre n’a finalement donné lieu à aucune indemnisation par un assureur, la déclaration effectuée par la société OMS TRANS LUX ayant été clôturée faute de suite donnée par la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION.
Sur les prestations de juin 2024 :
En juin 2024, la société OMS TRANS LUX a réalisé, pour le compte de la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION, deux prestations distinctes de transport.
À l’issue de ces prestations, la société OMS TRANS LUX a émis une facture référencée F2024060022, d’un montant de 3 500 euros, correspondant exclusivement aux transports réalisés en juin 2024.
Cette facture n’a pas été réglée.
La société MAURY CONCEPTION DIFFUSION indique avoir procédé à une compensation partielle à hauteur de 2 982,72 euros, en se prévalant du litige né de l’incident de transport de juin 2022.
La société OMS TRANS LUX a, en conséquence, engagé une procédure d’injonction de payer.
C’est dans ce contexte que la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société MAURY CONCEPTION DIFFUSION expose que :
À titre liminaire :
Son opposition est recevable, l’ordonnance n’ayant pas été signifiée à personne et l’opposition ayant été formée dans le délai prévu par l’article L.1416 du Code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement aux fins de saisie-vente du 21 mars 2025.
À titre principal :
Elle soutient que la demande de la société OMS TRANS LUX est prescrite en application de l’article L.133-6 du Code de commerce, au motif qu’elle concernerait un transport réalisé le 8 juin 2022.
À titre subsidiaire :
Elle fait valoir que la créance serait infondée, la marchandise n’ayant pas été livrée intégralement lors de l’opération de transport de 2022 et la société OMS TRANS LUX ayant indiqué que l’assurance du transporteur prendrait en charge le sinistre.
À titre reconventionnel :
Elle sollicite, en outre la condamnation de la société OMS TRANS LUX à réparer le préjudice subi du fait de l’absence d’indemnisation de la marchandise avariée.
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu l’article 133-6 du Code de commerce,
Vu l’article 1363 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* RECEVOIR la société MCD en son opposition ;
* REJETER la demande en paiement formée par la société OMS TRANS LUX comme étant prescrite ;
* REJETER la demande en paiement formée par la société OMS TRANS LUX comme étant infondée ;
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société OMS TRANS LUX en ce compris les demandes fondées sur l’article 700, en dommages et intérêts et dépens.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER la société OMS TRANS LUX à payer à la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION la somme de 2 982,72 € en réparation du préjudice matériel subi ;
* CONDAMNER la société OMS TRANS LUX à payer à la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société OMS TRANS LUX en tous les dépens dont ceux à intervenir au titre de la main lever du séquestre ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société OMS TRANS LUX expose que :
À titre liminaire :
L’opposition serait irrecevable dès lors que la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION avait connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer et s’est volontairement abstenue de retirer les actes de signification.
À titre principal :
Elle soutient que la facture objet de la procédure ne concerne nullement le transport litigieux de juin 2022 mais exclusivement deux prestations de transport réalisées en juin 2024.
Elle fait valoir que la prescription prévue par l’article L.133-6 du Code de commerce est inapplicable.
Elle soutient enfin que la compensation invoquée par la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION est dépourvue de fondement, faute de créance certaine, liquide et exigible à son encontre.
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
* DIRE et JUGER que le défendeur MAURY CONCEPTION DIFFUSION est redevable envers le demandeur OMS TRANS LUX de la somme de 3 500 € au titre des factures impayées ;
* CONDAMNER le défendeur MAURY CONCEPTION DIFFUSION à payer la somme de 422.45 € au titre des pénalités de retard calculées jusqu’à ce jour :
* En application du taux luxembourgeois 11.15%/an = 390.25 Euro. Du 31/07/2024 au 31/07/2025,
* En application du taux luxembourgeois 11.15%/an = 32.20 Euro. Du 31/07/2025 au 30/08/2025 ;
* CONDAMNER le défendeur MAURY CONCEPTION DIFFUSION à payer la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER le défendeur MAURY CONCEPTION DIFFUSION aux entiers dépens de l’instance ;
* CONDAMNER le défendeur MAURY CONCEPTION DIFFUSION à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
En droit :
Aux termes de l’article L.1416 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance du 20 novembre 2024 n’a pas été signifiée à personne et qu’un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 21 mars 2025.
L’opposition a été formée le 3 avril 2025.
En conséquence, l’opposition est recevable.
Sur la prescription de l’action en paiement :
En droit :
Aux termes de l’article L.133-6 du Code de commerce, toutes les actions nées du contrat de transport de marchandises se prescrivent par un an.
En l’espèce, il résulte clairement des pièces versées aux débats que la facture objet de la présente procédure correspond à deux prestations de transport réalisées en juin 2024, facturées sous la référence F2024060022.
Cette facture est distincte de l’opération de transport survenue en juin 2022 ayant donné lieu à un incident.
En conséquence, la demande en paiement n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la créance de la société OMS TRANS LUX :
En droit :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La compensation ne peut intervenir qu’entre deux obligations réciproques, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux prestations de transport réalisées en juin 2024 ont été exécutées.
La société MAURY CONCEPTION DIFFUSION ne conteste ni la réalité de ces prestations ni le montant facturé.
Elle se borne à invoquer une compensation fondée sur un différend relatif à un incident survenu en juin 2022.
Or, la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société OMS TRANS LUX au titre de cet incident.
En particulier, il n’est produit aucune décision judiciaire, aucun accord transactionnel ni aucune reconnaissance de dette établissant l’existence d’une obligation indemnitaire à la charge de la société OMS TRANS LUX.
La créance invoquée ne présente donc pas le caractère requis par l’article 1347 du code civil.
En conséquence, la compensation invoquée est inopérante et la créance de la société OMS TRANS LUX est fondée.
Sur la demande reconventionnelle de la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION :
En droit :
Il appartient à celui qui invoque un préjudice d’en rapporter la preuve et d’établir le lien de causalité avec la faute alléguée.
En l’espèce, la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION ne rapporte pas la preuve d’une obligation contractuelle ou légale de la société OMS TRANS LUX de l’indemniser du sinistre survenu en juin 2022.
Elle ne justifie pas davantage d’une faute imputable à la société OMS TRANS LUX dans la gestion du dossier d’assurance.
En conséquence, la demande reconventionnelle est rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société OMS TRANS LUX les frais irrépétibles exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens :
La société MAURY CONCEPTION DIFFUSION, partie succombante, supportera les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Tribunal l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
CONDAMNE la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION à payer à la société OMS TRANS LUX la somme de 3 500 euros au titre de la facture impayée ;
CONDAMNE la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION à payer à la société OMS TRANS LUX la somme de 422,45 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION à payer à la société OMS TRANS LUX la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION à payer à la société OMS TRANS LUX la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAURY CONCEPTION DIFFUSION aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Professionnel ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Livre ·
- Recouvrement
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Produit surgelé ·
- Inventaire ·
- Salarié ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Adresses ·
- République ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Procédure ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Associé
- Ags ·
- Force majeure ·
- Usurpation d’identité ·
- Roumanie ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Plateforme ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Voiturier
- Prototype ·
- Impression ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Immatriculation ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fer ·
- Sociétés ·
- Réfaction ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tva
- Détroit ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Jugement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement professionnel ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Rétablissement ·
- Chambre du conseil
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal ·
- Carte bancaire
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.