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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 24 janv. 2025, n° 2024F01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [M] [I] [Adresse 1] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] et par FL AVOCATS – Me Laurent FILMONT [Adresse 3] et par SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS et Associés – Me Franck THILL [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS LES COMMIS [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Janvier 2025,
I. FAITS
La société [M] [I] est une société spécialisée dans le transport public routier de marchandises notamment sous température dirigée.
Depuis plus de 10 ans, la société [M] [I] entretenait des relations continues avec le groupe DYNAMIS pour la livraison de paniers repas sur abonnement en région parisienne.
Par acte du 26 avril 2023, le groupe DYNAMIS a cédé à la société LES COMMIS à effet du 22 mai 2023 son activité de confection de paniers repas sans que le contrat conclu entre la société [M] [I] et le groupe DYNAMIS ne soit cédé avec l’activité.
Néanmoins, postérieurement à la cession, [M] rapporte que LES COMMIS a maintenu et poursuivi la relation.et que fin août 2023, LES COMMIS tentait de renégocier la prestation et le prix facturé.
[M] proposait un prix minoré et à défaut d’accord, sollicitait l’application d’un préavis de 3 mois en cas de rupture. Sans retour, [M] interrogeait le 1 er septembre 2023, LES COMMIS. En réponse LES COMMIS informait [M] de sa décision de rompre la relation à effet immédiat.
[M] [I] mettait en demeure LES COMMIS par courrier du 31 octobre 2023 d’avoir à l’indemniser du préjudice causé. Sans réponse, [M] devait mettre une seconde fois LES COMMIS en demeure par courrier du 3 janvier 2024.
En vain.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2024 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, [M] a fait assigner LES COMMIS devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles L442-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L1432-4 du code des transports,
JUGER que la société LES COMMIS a rompu brutalement la relation entretenue avec la société [M] [I],
CONDAMNER la société LES COMMIS à payer à la société [M] [I] la somme de 18.816 euros TTC en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la brutalité de la rupture assortie des intérêts à 3 fois le taux d’intérêt légal depuis le 31 octobre 2023 et à la capitalisation des intérêts ;
ORDONNER la publication, la diffusion et l’affichage de sa décision ;
CONDAMNER la société LES COMMIS à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LES COMMIS aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 décembre 2024 seule [M] se présente. Bien que régulièrement convoquée, LES COMMIS ne se présente pas. A l’issue de l’audience, après avoir entendu [M], qui déclare retirer ses demandes au vu de l’article 442-1 et suivants du code de commerce, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 24 janvier 2025.
En conséquence le tribunal rendra une décision réputée contradictoire.
III – LES MOYENS
[M] expose que :
LES COMMIS a cru pouvoir rompre unilatéralement la relation qu’elle entretenait avec [M] la veille de la reprise des livraisons.
En matière de contrat de transport, la loi organise strictement la relation commerciale des parties.
Si les parties peuvent contractualiser librement leur relation sous certaines réserves, la loi prévoit expressément l’hypothèse de l’absence de contrat écrit.
L’article L1432-4 du code des transports prévoit notamment que : « À défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. »
Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée, établi en application de l’article L 1432-4, est aussi produit.
Ce contrat-type a pour vocation d’organiser de façon générale la relation entre les parties que ce soit s’agissant de sa conclusion, de son exécution ou de sa rupture.
Ce contrat est à durée indéterminée à défaut de stipulation contraire et prévoit notamment qu’un préavis doit être respecté en cas de résiliation de la relation tout en fixant les modalités et le délai de préavis raisonnable en fonction de sa durée :
Article 23 – Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport
23.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
23.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. »
Il est expressément précisé que pendant la période de préavis, les parties doivent maintenir l’économie du contrat.
LES COMMIS a donc informé [M] sans respecter le moindre préavis de sa décision de rompre à effet immédiat la relation commerciale qu’elles entretenaient.
Or, les usages en matière de contrat de transport et le contrat-type applicable en l’espèce imposent le respect d’un préavis d’un mois en cas de relation inférieure ou égale à 6 mois.
Dès lors, [M] est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 15.680 euros HT, soit 18.816 euros TTC correspondant au mois de préavis non effectué du fait de la rupture brutale de la relation.
SUR CE
LES COMMIS ne se présente pas à l’audience, ne conclut pas, et s’expose à être jugée au vu des pièces produites par [M].
Il n’est pas contesté par les parties que le contrat de transport s’est poursuivi à la suite de la cession de fonds de commerce repris par LES COMMIS le 22 mai 2023 : [M] a facturé les prestations effectuées en mai, et confirme qu’elles ont été payées.
Dans un échange de courriels datés du 31 aout 2023, LES COMMIS déclare « nous avons bloqué nos besoins … car nous avons trouvé un tarif plus compétitif avec plus de flexibilité … » et il s’ensuit un arrêt des transports effectués à partir du 1 er septembre 2023.
En application des stipulations des articles 23 et suivants du contrat type de transport, LES COMMIS aurait dû respecter un préavis d’Un mois avant de cesser toute livraison.
Dans ce contexte le préavis doit être estimé par rapport à une économie normale du contrat. Mais [M] établit l’indemnité de préavis en faisant l’hypothèse qu’un mois complet de livraison en septembre soit 15 680 € HT représenterait trois fois le montant de la facture des livraisons de Mai soit 5 320 € HT, au motif que cette dernière ne comprenait que 8 jours de livraison en Mai.
Le tribunal relève que cette demande n’établit pas la démonstration de l’exactitude de l’indemnité de préavis de 15 680 € et retiendra le seul élément réel de prestations effectuées au cours du mois (Mai) soit 5 320 € HT soit 6 384 € TTC.
En conséquence le tribunal condamnera LES COMMIS à payer à [M] la somme de 6 384 € (TTC) majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 date de mise en demeure, déboutant du surplus, la publication et l’affichage ne s’avérant pas nécessaire dans le cas présent.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera LES COMMIS à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus ;
SUR LES DEPENS
le tribunal condamnera LES COMMIS à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS LES COMMIS à payer à la SARL [M] [I] la somme de 6 384 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ;
Déboute la SARL [M] de sa demande de publication ;
Condamne la SAS LES COMMIS à payer à la SARL [M] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LES COMMIS aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Pascal AZNAR et M. [T] [U], (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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