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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 16 juil. 2025, n° 2025R00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
16/07/2025 ORDONNANCE DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 13 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 juin 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* La SARL DDLM CASH PRO
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître THOMAS Vincent Société d’avocats, [Adresse 2]
ET – La SARL, [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/07/2025 à Me THOMAS Vincent Société d’avocats MISSIO
La SARL DDLM CASH PRO – PROMOCASH, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 914 529 375 dont le siège social est situé, [Adresse 4] à NIMES (300001), agissant poursuites et diligences de son représentant légal. Domicilié en cette qualité audit siège social,
Ayant pour avocat : Maitre THOMAS Vincent. membre de la Société d’Avocats MISSIO, Avocat inscrit | au Barreau de AUCH, v domicilié, [Adresse 5],
A ASSIGNE LE 13 MARS 2025 :
La SARL LE DE-KA-LE, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 818 173 189 dont le siège social est situé, [Adresse 6].
AUX, [Localité 2] DE :
« Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles L 103, L 104 et L 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles L 331 er L 231-1 à L 231-7 du même code :
CONDAMNER la SARL LE DE-KA-LE à payer à la SARL DDLM CASH PRO -PROMOCASH :
* La somme de 23 768,83 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure :
* La somme de 1 600.00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* La somme de 2 400.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile :
Ainsi qu’aux entiers dépens. en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La SARL LE DE-KA-LE n’est ni présente, ni représentée, ce qui laisse penser qu’elle n’a aucune objection à opposer à la précédente demande.
La SARL LE DE-KA-LE a passé commande de diverses marchandises à la SARL DDLM CASH PRO – PROMOCASH ayant pour objet social le commerce de gros) alimentaire non spécialisé.
De ce fait, diverses factures ont été émises par la SARL DDLM CASH PRO – PROMOCASH pour un montant total de 23 768.83 € selon décompte annexé à la présente.
Ces factures, désormais arrivées à échéance, sont demeurées impayées à ce jour. Monsieur, [M], [H], gérant de la SARL LE DE-KA-LE par mail en date du 17/02/2025 propose un échéancier qui n’a pas été respecté.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1 er février 2025 adressée à la SARL LE DE-KA-LE a été réceptionnée par cette dernière le 14.02.2025.
En l’absence de réponse et de commencement de règlement, la SARL DDLM CASH PRO s’est trouvée contrainte d’assigner devant notre juridiction.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
L’article 873 du code de procédure civile rappelle :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En application de l’article 1353 du Code Civil qui précise :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le juge des référés est en droit d’apprécier si cette disposition est respectée ou non.
La partie requérante justifie du bien-fondé de ses prétentions en principal, et constatons que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse puisque par mail du 17 mai 2025, le gérant de la SARL le DE.KA.LE. reconnaît le montant dû et propose un échéancier.
Qu’en conséquence la créance en principal est certaine, liquide, exigible et que cette situation constitue pour la partie requérante un trouble manifestement illicite,
Qu’en conséquence le juge des référés est libre de fixer le montant de la provision à hauteur du montant qu’il détermine souverainement, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse ( Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-13304 ; Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-24722 ),
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation (Cass. 3e civ. 17 juin 1998, n° 96-19230 ; Cass. soc. 21 févr. 1990, n° 88-40471), et de ce fait il convient d’assortir la somme due en principal d’intérêts au taux légal et ce à compter du 14 février 2025.
En outre, la partie requérante est bien fondée à obtenir le versement d’une provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros par facture impayée, prévue par les articles L. 441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, soit 1600 euros.
La partie requise ne se présente pas par-devant nous, ce qui laisse supposer qu’elle n’a aucun motif légitime à opposer à ces demandes,
En outre, par son attitude elle a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge. Cette situation commandant de faire application des dispositions des articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner La SARL LE DE-KA-LE à régler à titre provisionnel à SARL DDLM CASH PRO – PROMOCASH., la somme de 1200.00 euros en sus des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil et des articles L. 441-6 et D.441-5 du Code de Commerce.
RECEVONS la SARL DDLM CASH PRO – PROMOCASH en ses demandes, fins et écritures ;
CONDAMNONS la SARL LE DE-KA-LE à payer à titre de provision à la SARL DDLM CASH PRO – PROMOCASH la somme de 23 768,83 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
CONDAMNONS la SARL LE DE-KA-LE à payer à titre de provision à la SARL DDLM CASH PRO – PROMOCASH la somme de 1600 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SARL LE DE-KA-LE au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SARL LE DE-KA-LE aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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