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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 7 nov. 2025, n° 2025F00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Novembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU DE LAGE LANDEN LEASING ci-après dénommée DLL [Adresse 1] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 2] et par ROOM AVOCATS – Mes DE [W] DE LAMAZE Ambroise LE BEL [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Novembre 2025,
LES FAITS
La SASU DE LAGE LANDEN LEASING, ci-après DLL, ayant son siège social à [Localité 2] (92), a pour activité la location financière et la location de matériels.
La SARLU JTP, ci-après JTP, ayant son siège social à [Localité 3] (94), a pour activité la location de matériels pour le bâtiment, avec ou sans chauffeur, et les travaux de finition ou neufs.
DLL rapporte que, selon contrat de crédit-bail régularisé en date des 18 novembre 2024 (JTP) et 28 novembre 2024 (DLL), elle a mis à disposition de JTP une mini-pelle Mecalac neuve, pour une valeur de 99 500 € HT. Le contrat porte sur une durée irrévocable de 60 mois, avec des échéances mensuelles de 1 864,18 € HT.
Le matériel fait l’objet d’un PV de réception régularisé par les parties les 20 et 27 novembre 2024.
Après un premier courrier en date du 7 janvier 2025, par LRAR en date du 16 janvier 2025, DLL met JTP en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 4 804,75 € TTC, correspondant aux échéances impayées outre des frais de relance.
Puis, par LRAR en date du 5 février 2025, DLL notifie à JTP la résiliation du contrat de créditbail, et la met en demeure de lui payer la somme de 124 890,15 € et de restituer les matériels objet du contrat à l’adresse indiquée.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025 pour tentative et du 19 mai 2025 selon PV de recherche infructueuse dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, DLL fait assigner JTP devant le tribunal de céans lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°80750551765 au 5 février 2025,
Par conséquent
Faire injonction à la société JTP d’avoir à restituer à la société DLL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, le matériel suivant :
[…]
Autoriser l’appréhension dudit bien en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l’assistance de la force publique,
Condamner la société JTP au paiement à la société DLL de la somme de :
* 6 891,06 € TTC en règlement des loyers impayés échus avant résiliation,
* 117 999,09 € HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
Condamner la société JTP à payer à la société DLL une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société JTP aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Pour sa part, JTP ne se présente pas aux audiences de procédure ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage,
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 septembre 2025, seule DLL est présente et confirme les demandes formées dans son assignation.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la seule partie présente, clôture les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner JTP à lui régler les sommes de 6 891,06 € TTC et 117 999,09 € HT, DLL expose que :
* elle a adressé à JTP, en date du 16 janvier 2025, une LRAR de mise en demeure de régler les loyers impayés,
* puis, elle lui a notifié, par LRAR en date du 5 février 2025, la résiliation du contrat de crédit-bail.
Ainsi, les sommes qu’elle réclame sont justifiées.
Pour sa part, JTP ne conclut pas, ni personne pour elle.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, JTP ayant été régulièrement assignée avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par la demanderesse, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur les loyers échus
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que JTP n’a réglé aucun loyer, puisque les loyers impayés portent sur les mois de novembre 2024 à janvier 2025, outre des frais de dossier, soit la somme de 6 891,06 € TTC ((3 x 1 864,18 € HT x 1,2) + (150 € HT x 1,2)), outre 120 € au titre du forfait pour frais de recouvrement (3 x 40 €).
Sur la résiliation
Les conditions générales du crédit-bail prévoient en leur article « 10. RESILIATION A L’INITIATIVE DU BAILLEUR » :
« 10.1 Résiliation pour inexécution : En cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution même partielle par le Locataire d’une seule des obligations du Contrat, ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble [Localité 4] sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 (huit) jours calendaires après la première présentation au Locataire d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. La résiliation restera acquise nonobstant les offres de payer ou d’exécuter postérieures à celle-ci, ainsi que le paiement ou l’exécution totale ou partielle des obligations. »
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que la résiliation est notifiée dans la forme requise pour une prise d’effet au 5 février 2025, et que, les conditions contractuelles de la résiliation à l’initiative du bailleur étant remplies, DLL est fondée à résilier de plein droit le contrat de créditbail aux torts de JTP.
Sur l’indemnité de résiliation
Les conditions générales du crédit-bail prévoient en leur article « 10. RESILIATION A L’INITIATIVE DU BAILLEUR » :
« 10.3 Paiements à la suite de la résiliation : Outre l’obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions définies à l’article 13 ci-après, la résiliation du
Contrat entraine pour le Locataire l’obligation de payer immédiatement au [Localité 5], sans mise en demeure préalable :
* (i) les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires,
* (ii) une indemnité de résiliation égale :
* à la somme hors taxes des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du Contrat majorée du montant de l’Option d’Achat mentionné aux Conditions Particulières,
* augmentée d’une pénalité pour inexécution du Contrat une somme égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 Euros H.T.
Toute somme due en vertu du présent Article sera majorée le cas échéant de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés pour en assurer le recouvrement et, si elle reste impayée à sa date d’échéance, portera intérêt sans mise en demeure préalable au taux défini à l’Article 7.5 ci-dessus. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que les loyers à échoir représentent 57 x 1 864,18 € HT, soit un montant de 106 258,26 €.
Par ailleurs, DLL estime la valeur résiduelle du matériel en fin de contrat à 995 €, montant que le tribunal retiendra.
Enfin, DLL réclame l’application d’une clause pénale à hauteur de 10% des loyers à échoir. Cependant, le tribunal relève que, une fois les loyers à échoir couverts, cette pénalité fait double emploi avec l’obligation faite au locataire de restituer le matériel objet du contrat. Ainsi le tribunal dira, au visa de l’article 1231-5 du code civil, que la clause pénale exigée sera soumise à modération, et, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, il ramènera ce montant au minimum prévu par le contrat, soit la somme de 250 €.
En conséquence, le tribunal condamnera JTP à verser à DLL les sommes de :
6 891,06 € TTC, au titre des loyers échus, outre 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 3 factures
* 107 503,26 € (106 258,26 € + 995 € + 250 €), au titre de l’indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution du matériel loué sous astreinte
DLL demande de voir enjoindre à JTP de restituer le matériel loué sous astreinte de 100 €/jour.
Pour sa part, JTP ne conclut pas, ni personne pour lui.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que l’article 10.3 des conditions générales prévoit explicitement la restitution immédiate des matériels dans le cas d’une résiliation à l’initiative du bailleur, et que l’article 13 en précise les modalités.
De plus, le matériel ayant été mis à disposition neuf en novembre 2024, il a encore une valeur marchande non négligeable, qui justifie sa restitution sans délai.
En conséquence, le tribunal
* enjoindra à JTP de restituer, au lieu à fixer par DLL, le matériel objet du contrat, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours après la signification du présent jugement, et ce pour une durée de 3 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, déboutant pour le surplus,
* autorisera DLL à appréhender ledit matériel objet du contrat, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le recours à la force publique.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, DLL dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera JTP à payer à DLL la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit, et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la SARLU JTP à verser à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING les sommes de :
* 6 891,06 € TTC, au titre des loyers échus, outre 120 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement de 3 factures,
* 107 503,26 €, au titre de l’indemnité de résiliation,
ENJOINT à la SARLU JTP de restituer, au lieu à fixer par la SASU DE LAGE LANDEN LEASING, le matériel objet du contrat, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours après la signification du présent jugement, et ce pour une durée de 3 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
AUTORISE la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender ledit matériel objet du contrat, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le recours à la force publique,
CONDAMNE la SARLU JTP à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. [Q] [O], (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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