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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 11 sept. 2025, n° 2024005061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024005061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°248
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : CAISSED’EPARGNEET DE PREVO YANCE D’AUVERGNEET DU LIMO USIN / Mme [X] [R]
ROLEGENERAL : N° 2024 005061
JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine MASSOUBRE CARDOSO, SELARL TOURNAIRE MEUNIER, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Madame [R] [X], domiciliée [Adresse 2], et actuellement [Adresse 3],
Défenderesse comparant par Maître [W] [J] suppléant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SASU ALMA 2, créée le 1 er mars 2022, ayant pour associée unique et présidente Madame [R] [X], exerçait une activité d’institut de beauté à [Localité 1].
Cette création a fait suite au rachat d’un fonds de commerce pour lequel Madame [X] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN un prêt bancaire professionnel n°528994E d’un montant de 70 000,00 €, le 3 mars 2022.
Ce prêt a été garanti par BPIFRANCE FINANCEMENT et par la caution personnelle et solidaire de Madame [R] [X], à hauteur de 50%.
Par jugement en date du 22 juin 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ALMA 2.
Par correspondance du 7 août 2023 adressée au mandataire judiciaire de la société ALMA 2, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a déclaré sa créance d’un montant de 61 528,44 € à titre chirographaire.
Par jugement en date du 15 avril 2024 le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ALMA 2.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a déclaré le 23 avril 2024 sa créance actualisée d’un montant de 61 500,23 € à titre chirographaire entre les mains du liquidateur judiciaire.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 23 avril 2024 à Madame [R] [X] l’informant de la déchéance du terme du prêt professionnel n°528994E et la mettant en demeure de lui verser la somme de 30 750,11 € au titre de son engagement de caution.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner Madame [R] [X] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 septembre 2024, pour entendre :
Vu les articles 2298, 1343-2, 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
Condamner Madame [R] [X] en sa qualité de caution solidaire de la SASU ALMA 2, à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 30 750,11 € ;
Dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de l’envoi de la mise en demeure du 23 avril 2024 ;
Faire application de l’article 1343-2 du Code civil pour toutes sommes dues au-delà d’un an à compter du 23 avril 2024 ;
Condamner Madame [R] [X] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 5 septembre 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Par conclusions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN maintient l’ensemble des demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, vise les articles 2288, 2302, 2303 et 1343-5 du Code civil et demande au tribunal de débouter Madame [R] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions 2, Madame [R] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles L 333-1, L 333-2 du Code de la consommation,
Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2297 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement ;
Subsidiairement, décharger Madame [X] de tout engagement de caution, l’engagement de caution souscrit par Madame [X] étant manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières ;
En tout état de cause, débouter la CAISSE D’EPARGNE de ses demandes ;
Condamner la CAISSE D’EPARGNE à payer et porter à Madame [X] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la CAISSE D’EPARGNE ;
Accorder à Madame [X] les délais les plus larges pour s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge et juger que les sommes reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN expose :
Que Madame [R] [X] s’est portée le 3 mars 2022 caution solidaire de la SASU ALMA 2 à hauteur de 50% d’un prêt n° 528994E établi le 3 mars 2022 d’un montant de 70 000,00 €;
Que le 8 mars 2023, Madame [X] recevait l’information annuelle en sa qualité de caution ;
Que, par courrier en date du 8 avril 2023, elle a informé Madame [X] en sa qualité de caution d’une échéance impayée ;
Que par courrier du 10 août 2023, elle a informé Madame [X] en sa qualité de caution d’échéance impayée du prêt souscrit par la SASU ALMA 2 ;
Que l’information annuelle lui a été adressée par lettre le 5 mars 2024 ;
Que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril, elle a mis en demeure Madame [X], en sa qualité de caution, de régler la somme de 30 750,11 €, à la suite de la liquidation judiciaire de la SASU ALMA 2 ;
Que toutes ses correspondances ont été adressées à l’adresse habituelle de Madame [R] [X], notamment les lettres d’information annuelle, et que Madame [X] n’est donc pas fondée à invoquer un manquement à son devoir d’information, ni affirmer qu’elle n’est pas la signataire de l’acte de cautionnement ;
Que, s’agissant de la disproportion soulevée par la défense, Madame [X] disposait des revenus suffisants pour faire face à son engagement en qualité de caution solidaire au vu des éléments de la fiche confidentielle signée par elle, notamment des revenus du foyer de 3 936,00 € ;
Que sa situation actuelle lui permet de faire face à son engagement, Madame [X] ayant retrouvé un poste salarié de responsable de magasin depuis avril 2024 ;
Qu’elle a respecté ses obligations relatives à son devoir d’information à la caution conformément à l’article 2303 du Code civil ;
Que la déchéance du terme a été prononcée le 23 avril 2024 de sorte qu’à la date où le jugement sera prononcé, presque deux années se seront écoulées, sans que Madame [X] n’effectue le moindre paiement ;
Qu’en conséquence, le délai de 2 ans sera atteint et il ne saurait être fait droit à la demande de délai de paiement de Madame [U] [F] sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
En réponse, Madame [R] [X] soutient :
Qu’elle n’est ni l’auteur de la mention manuscrite prévue dans l’acte de caution nement par l’article 2297 du Code civil, ni le signataire de cet engagement de caution solidaire ;
Qu’en conséquence, le cautionnement est entaché de nullité et que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
Qu’à la date de la signature de l’acte de cautionnement d’un montant de 45 500,00 € elle ne percevait que ses seules indemnités chômage à hauteur d’un montant mensuel de 1 100,00 €, les revenus de son concubin, non engagé comme caution, ne devant pas être pris en compte ;
Qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine ;
Qu’en conséquence, au titre de l’article L.332-1 du Code de la consommation et de l’article 2300 du Code civil, son engagement de caution auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus ;
Que le cautionnement ayant été conclu le 3 mars 2022, soit après le 1 er janvier 2022, aucun retour à meilleure fortune ne peut justifier la poursuite de la caution dont l’engagement a été jugé disproportionné ;
Que, subsidiairement, compte tenu de ces éléments, elle sera déchargée de son engagement de caution et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’à titre subsidiaire, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN n’apporte pas la preuve du respect, selon les articles 2302 et 2303 du Code civil de ses obligations d’information annuelle ni de défaillance de son débiteur, se contentant de produire aux débats les seules copies de courrier simples ;
Qu’en conséquence, il conviendra de la débouter de sa demande d’intérêts et pénalités au visa des dispositions des articles 2302 et 2303 du Code civil ;
Qu’à titre subsidiaire, contrairement aux allégations de la demanderesse, elle reste dans une situation financière précaire avec des charges mensuelles cumulées à hauteur de 1 142,75 € et a bénéficié de l’ASS de pôle emploi, soit 563,27 € mensuels, du 1 er janvier 2024 au 10 juin 2024 ;
Qu’en conséquence, il y aura lieu de lui accorder les délais les plus larges pour s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge et juger que les sommes reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal.
Cela étant exposé, le Tribunal :
I) Sur la nullité éventuelle de l’acte de cautionnement solidaire souscrit par Madame [R] [X] :
Attendu qu’il résulte de l’article 2297 du Code civil que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.»;
Attendu que Madame [R] [X] soutient qu’elle n’est ni l’auteur, ni la signataire de l’engagement de caution solidaire daté du 3 mars 2022 ;
Mais attendu qu’elle n’a porté aucune réclamation sur ce point, ni après avoir signé le contrat de prêt en sa qualité de caution, ni après avoir reçu les nombreux courriers de mise en demeure, avant la présente instance ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN verse aux débats copie du contrat de prêt n° 528994E dûment signé et paraphé, copie de l’engagement de caution solidaire signé par Madame [X] et soutient qu’il s’agit bien de la signature et de l’écriture de Madame [X] ;
Attendu que Madame [X] n’apporte pas la preuve irréfutable qu’il ne s’agit pas de son écriture ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera Madame [X] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement signé le 3 mars 2022 à ce titre.
II) Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution solidaire de Madame [R] [X] :
Attendu que l’article 2300 du Code civil dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN produit aux débats la fiche confidentielle de renseignements de caution faisant apparaître le montant de la rémunération de 1 150 € mensuels de la caution et sa situation de famille de célibataire et un loyer mensuel de 810 € ;
Attendu que Madame [X] verse également aux débats sa déclaration de revenu 2022 attestant d’un montant déclaré de 14 501,00 € ;
Attendu que les revenus de Monsieur [D] qui est concubin de Madame [X] et qui ne s’est pas engagé comme caution solidaire ne peuvent être retenus pour l’appréciation de la capacité de remboursement de Madame [X] ;
Attendu que la jurisprudence considère que si l’engagement de caution représente plus de deux années de revenus diminués des charges, celui-ci devient manifestement disproportionné ;
Attendu que, dans le cas d’espèce, l’engagement de caution pris par Madame [X] représente plus de deux ans des revenus déclarés en 2022 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que l’engagement de caution souscrit par Madame [X] le 3 mars 2022 était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine lors de sa conclusion et que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ne peut pas s’en prévaloir ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de l’ensemble de ses demandes ;
III) Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits Madame [R] [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à lui payer et porter la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que l’engagement de caution souscrit par Madame [R] [X] le 3 mars 2022 était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine lors de sa conclusion,
En conséquence,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à payer et porter à Madame [R] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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