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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 févr. 2025, n° 2024052687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCATS – Maître Justin Berest Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052687
ENTRE :
1) Mme [F] épouse [P] [R], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Maître GIOVANNETTI Stéphanie, avocat et comparant par JB AVOCATS représenté par Maître Justin BEREST, avocat (P0209)
2) M. [P] [V], demeurant [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Maître GIOVANNETTI Stéphanie, avocat et comparant par JB AVOCATS représenté par Maître Justin BEREST, avocat (P0209)
ET :
1) M. [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par la SCP AULIBE-ISTIN DEFALQUE représentée par Maître Paulette AULIBE-ISTIN, avocat
2) M. [S] [K] [N] [Z], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par la SCP AULIBE-ISTIN DEFALQUE représentée par Maître Paulette AULIBE-ISTIN, avocat
3) M. [Q] [W] [I], demeurant [Adresse 5]
Partie défenderesse : comparant par la SCP AULIBE-ISTIN DEFALQUE représentée par Maître Paulette AULIBE-ISTIN, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [V] [P] et madame [R] [F] épouse [P], ciaprès les consorts [P], étaient propriétaires d’un appartement à [Localité 1]. Par acte authentique du 10 mars 2020, ils ont régularisé une promesse unilatérale de vente du bien immobilier à la société CCL, qui est constituée sous forme de SNC.
La vente ne s’étant pas réalisée, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné CCL à leur payer 26500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, outre 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le jugement a été signifié à Monsieur [N] [Z] [S] [K] qui s’est déclaré être le liquidateur de la société.
13000 euros étant séquestrés par devant le notaire rédacteur de l’acte non réitéré, 17500 euros restent impayés.
CCL étant radiée, ils ont assigné ses associés.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par 2 actes extrajudiciaires en date du 22 juillet 2024, signifiés
* Pour monsieur [S] [K] à personne présente,
* Pour monsieur [Y] à l’étude du commissaire de justice,
Et un troisième en date du 31 juillet 2024 signifié
* Pour monsieur [Q] [W] à l’étude du commissaire de justice,
les assignant devant ce tribunal, puis à l’audience du 23 janvier 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, les consorts [P] demandent au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à leur payer 17 500 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
A cette audience, messieurs [S] [K], [Y], [Q] [W] demandent de déclarer la demande irrecevable, la dire mal fondée et débouter les demandeurs, subsidiairement de joindre la présente procédure avec celle relative à l’assignation en garantie de la banque BCP devant le tribunal de commerce de Paris, et reconventionnellement de les condamner à payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, de les condamner aux dépens et à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées et régularisées contradictoirement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 janvier 2025, à laquelle les parties se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
Moyens des parties
Les défendeurs exposent que l’article L221-1 du code de commerce impose un acte extrajudiciaire infructueux, mais celui accompli étant irrégulier, l’action à l’encontre des associés est irrecevable. Ils prétendent également à l’absence de dette sociale puisque la signification a été faite postérieure à la radiation de la société. Les défendeurs exposent ensuite qu’il est nécessaire de joindre l’instance avec celle introduite par eux à l’encontre de la banque qui leur a refusé un prêt. Ils prétendent ensuite avoir subi un préjudice qu’il convient de réparer.
Les demandeurs rétorquent que la demande formée au cours de l’audience, au titre d’un jugement définitif, résulte d’un acte qui a été valablement signifié à Monsieur [S] [K] qui s’est présenté comme liquidateur de la société, étant au surplus observé que la dissolution a été faite en fraude des droits des demandeurs.
Les demandeurs exposent ensuite que la décision est définitive du tribunal judiciaire de Nanterre, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire d’envisager une jonction avec l’action introduite contre la banque. En tout état de cause, les dommages et intérêts ne sont nullement justifiés.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’action : Attendu que l’article L221-1 du code de commerce, applicable aux SNC, dispose :
Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
Qu’il résulte de cet article que pour poursuivre les associés d’une SNC, une poursuite vaine par acte extrajudiciaire de la société est nécessaire ; que dans le cas d’espèce les demandeurs justifient d’une signification en date du 28 février 2024 de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre condamnant la SNC CCL à leur payer notamment la somme de 26500 euros outre 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que cette signification, qui constitue un acte extrajudiciaire, a été faite à monsieur [S] [K], se présentant comme liquidateur de la société, qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte ;
Attendu toutefois que les défendeurs prétendent que cet acte est non valable ou est nul ; que cependant ils ne justifient pas sur quel fondement il ne serait pas valable ou nul ; que par ailleurs monsieur [S] [K] qui s’est déclaré habilité en sa qualité de liquidateur ne peut valablement dénier a posteriori sa propre déclaration ;
Attendu qu’en tout état de cause il résulte des dispositions de l’article L237-2 du code de commerce que la personnalité juridique de la société survit aussi longtemps que toutes les opérations visant à la liquider, et notamment l’apurement de toutes les dettes résultant d’instance en cours, ne sont pas achevées nonobstant les décisions prises en AG et la radiation de celle-ci ;
Attendu de manière superfétatoire que ses associés ne pouvaient ignorer l’existence de l’instance ni a fortiori le risque qu’elle soit condamnée et donc qu’il existe encore des dettes sociales, CCL étant valablement représentée par devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; que c’est donc bien en fraude des droits des consorts [P] que la société a été liquidée et que cette décision a été portée à la connaissance des tiers quelques jours avant le jugement par une mention du 4 décembre 2023 ;
Attendu que le tribunal déduit de tous ces points que l’acte de signification susvisé a valablement été accompli, qu’il existe encore des dettes sociales et qu’il n’est pas contesté que l’acte est resté infructueux ; que la demande n’est donc pas irrecevable de ce chef ;
Attendu que les défendeurs sollicitent à titre subsidiaire une jonction avec l’instance introduite le 10 janvier 2025 à l’encontre de la banque BCP ; que cependant cette instance vise à les garantir et relever indemnes de toute condamnation au titre de la présente instance au visa d’une faute délictuelle commise par la banque ; que cependant ordonner la jonction aurait notamment pour conséquence d’allonger le délai de la décision de la présente instance, alors même que la future condamnation a pour seul fondement un jugement qui n’a pas fait l’objet d’appel dans le délai légal ; que dès lors la bonne administration de la justice n’impose pas la jonction des deux instances ;
En conséquence nous débouterons les défendeurs de leur demande de jonction ;
PAGE 4
Attendu que les consorts [P] avaient toute possibilité d’assigner les associés de la société ; qu’ils justifient que les défendeurs ont tous cette qualité ; qu’en conséquence le tribunal les condamnera solidairement à payer aux consorts la somme totale de 17 500 euros, se répartissant en 13500 euros au titre du reliquat sur le principal après paiement de 13000 euros séquestrés entre les mains de Me [G] [J] et 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ce jugement étant définitif ;
Attendu que la première mise en demeure a été réceptionnée le 5 avril 2024 ; que le tribunal assortira en conséquence cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, déboutant pour le surplus ;
Attendu enfin que les défendeurs sollicitent à titre reconventionnel une condamnation à hauteur de 35000 euros à titre de dommages et intérêts ; que cependant ils ne motivent ni la faute, ni le préjudice ni le lien de causalité ; que le tribunal les déboutera de cette demande ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable que les consorts [P] supportent les frais occasionnés par leur action, le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à leur payer la somme totale de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que les défendeurs succombent, le tribunal les condamnera in solidum aux dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, le tribunal le rappellera ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute monsieur [N] [S] [K], monsieur [H] [Y] et monsieur [I] [Q] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne solidairement monsieur [N] [S] [K], monsieur [H] [Y] et monsieur [I] [Q] [W] à payer à Monsieur [V] [P] et à madame [R] [F] épouse [P] la somme de 17 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ;
Condamne in solidum monsieur [N] [S] [K], monsieur [H] [Y] et monsieur [I] [Q] [W] à payer à Monsieur [V] [P] et à madame [R] [F] épouse [P] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne monsieur [N] [S] [K], monsieur [H] [Y] et monsieur [I] [Q] [W] in solidum aux dépens ; dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 164,54 € dont 27,21 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy, Mme Claire Audin.
Délibéré 11 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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