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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4 nov. 2025, n° 2025R01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
Référé numéro : 2025R01134
DEMANDEUR
SARLU QUADRA 34 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris comparant par AARPI TGLD AVOCATS – Mes [T] [W] et [L] [X] 21 Rue d’Artois 75015 PARIS
DEFENDEURS
SELARL MONTRAVERS [R] prise en la personne de Me [R] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HAROLD BATIMENT 9 Rue du Mont Thabor 75001 PARIS non comparant
SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la Société HAROLD BATIMENT 29 Rue de Bassano 75008 PARIS non comparant
SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la Société CABINET PARAN 29 Rue de Bassano 75008 PARIS comparant par GFG AVOCATS – Me Fabien GIRAULT 1 Bis Boulevard Victor Immeuble Le Barjac 75015 PARIS
SAS CABINET PARAN 61 rue de Lyon 75012 PARIS non comparant
Société d’Assurance Mutuelle MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS 26 Impasse De La Mairie 01480 CHALEINS comparant par SCP STREAM – Me Charles DE CORBIERE 4 square Edouard VII 75009 PARIS
Débats à l’audience publique du 4 Novembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 23, 24 et 26 septembre 2025, la SARL [V] a formulé les demandes suivantes :
RENDRE l’ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Paris commune et opposable à la société MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la société CABINET PARAN ;
ETENDRE les missions confiées à Monsieur [B] [Q] suivant ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Paris aux chefs de mission suivants :
* Décrire les ouvrages exécutés dans le cadre du marché conclu avec la société HAROLD BATIMENT ;
* Dire si les travaux réalisés ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
* Dire si la société CABINET PARAN a correctement exécuté la mission de maîtrise d’œuvre qui lui a été confiée par société [V] ;
* Donner son avis sur le coût des travaux effectivement exécutés par la société HAROLD BATIMENT ;
* Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
* Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces inachèvements désordres ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
* Donner son avis sur le compte entre les parties au regard, notamment, du montant des sommes réglées par la société [V] aux sociétés HAROLD BATIMENT et CABINET PARAN ainsi que des prestations effectivement réalisées par ces dernières;
ETENDRE les missions confiées à Monsieur [B] [Q] suivant ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Paris aux désordres, non conformités et malfaçons dénoncés aux termes de la présente assignation, à savoir :
* Section insuffisante de la poutre métallique mise en place au rez-de-chaussée et taille insuffisante du sommier noyé dans le mur ;
* Portée insuffisante du linteau en béton situé au rez-de-chaussée qui a été sectionné à la suite de la démolition d’un mur refend existant ;
* Absence de mise en place de linteau après démolition partielle du mur porteur au sous-sol ;
* Non-conformité du plancher reconstitué à l’emplacement de l’ancienne trémie ;
* Absence de reprise/prolongement des linteaux en façade après déplacement des fenêtres du rez-de-chaussée ;
* Absence de traitement d’étanchéité et présence d’une sorte de rigole en creux à la jonction entre la plateforme de stationnement extérieure et le mur pignon de la propriété voisine ;
ainsi qu’à tout défaut d’exécution, désordre ou non-conformité connexe, sans nécessité d’extension de mission ;
RESERVER les dépens.
Par conclusions déposées le 4 novembre, la société MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société SCT nous demande de :
DONNER ACTE à MIC INSURANCE COMPANY de ses plus expresses protestations et réserves :
* D’une part, de la demande formée par [V] tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [Q],
* D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société CABINET PARAN.
Les défendeurs font part de leurs protestation et réserves d’usage.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
[V] nous demande d’étendre les missions confiées à Monsieur [B] [Q] suivant ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025 par le Président du Tribunal des affaires économiques (TAE) de Paris. Mais, dès lors que ces missions ont été confiées à Monsieur [B] [Q] par le TAE de Paris, les demandes d’extension de ces missions formulées par [V] relèvent également de ce tribunal.
En conséquence, nous débouterons [V] de ces deux demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déboutons la SARLU [V] des deux demandes d’extension des missions confiées à Monsieur [B] [Q] ;
Condamnons la SARLU [V] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 103,31 €uros, dont TVA 17,22 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Jérôme VAYSSE, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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