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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 22 mai 2025, n° 2025R00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Mai 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00388
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 4] comparant par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 1] [Localité 5]
DEFENDEUR
SAS E-mobility service [Adresse 3] [Localité 6] non comparant
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 Mars 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société E-MOBILITY SERVICE à payer à titre de provision au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 43.527,13 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux contractuel de 0.70% l’an à compter du 13 août 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
CONDAMNER la société E-MOBILITY SERVICE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société E-MOBILITY SERVICE aux entiers dépens.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention d’ouverture de compte, les relevés de compte, l’acte de prêt PGE avec tableau amortissement, l’avenant au prêt PGE, le tableau d’amortissement, la dénonciation des concours du 21 mai 2024, la demande de régularisation impayés prêt du 21 mai 2024, la mise en demeure avant résiliation prêt du 12 juin 2024, la mise en demeure solde débiteur du compte du 26 juillet 2024, la résiliation prêt avec mise en demeure du 13 août 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société E-MOBILITY SERVICE à payer à titre de provision au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 43.527,13 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux contractuel de 0.70% l’an à compter du 13 août 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts.
Condamnons la société E-MOBILITY SERVICE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société E-MOBILITY SERVICE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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