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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 26 juin 2025, n° 2024F00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 26 juin 2025
N° RG : 2024F00532
La société LIEL COM [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°877 552 497
(Maître [P], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société EURO GIOAMBRA [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Bergerac n°914 651 781
(Maître [I], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 Décembre 2024 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, Mme JAUSSAUD, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, greffier associée
Prononcée à l’audience publique du 26 juin 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, M. BOURGES, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société LIEL COM est une société commerciale spécialisée dans le domaine de la télécommunication, location et mise à disposition de matériel de téléphonie.
La société EURO GIOAMBRA, est une société exploitant un hôtel, immatriculée au mois de juin 2022.
La société EURO GIOAMBRA a sollicité la société LIEL COM dans le cadre d’une modernisation de son système de téléphonie.
À ce titre, par contrat en date du 11 octobre 2023 n°202315658 la gérante de la société EURO GIOAMBRA a commandé du matériel et des services de téléphonie.
Cette commande correspondant à :
* La location de matériel de téléphonie pour un montant de 447 euros HT par trimestre avec un engagement sur une durée de 21 trimestres,
* Ainsi que des services de téléphonie pour un montant de 99 euros HT par mois avec un engagement sur une durée de 24 mois.
Par courrier électronique en date du 9/11 puis du 14/11, la société EURO GIOAMBRA a souhaité interrompre la procédure d’installation dudit matériel considérant que la durée d’installation effective était trop importante.
Par lettre recommandée en date du 23 novembre 2023, la société LIEL COM a pris acte de cette résiliation et a précisé à la société EURO GIOAMBRA que si elle avait parfaitement la possibilité de résilier son contrat, il était pour cela nécessaire de régler l’indemnité de résiliation anticipée.
C’est dans cet état que les parties se présentent devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 16 avril 2024, la société LIEL COM a cité devant le tribunal de commerce de [P], la société EURO GIOAMBRA pour entendre :
Condamner la société EURO GIOAMBRA à lui payer :
* 8 640 euros à titre principal ;
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Le coût des entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LIEL COM réitère les termes de son assignation et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EURO GIOAMBRA demande au tribunal de :
Vu les articles 1217,1224 et 1226 du Code civil et 1219 du code civil,
* Juger la résolution du contrat conclu entre les sociétés EURO GIOAMBRA et LIEL COM légitime
* Rejeter l’intégralité des demandes de la société LIEL COM, y compris celles fondées sur l’indemnité de résiliation anticipée et les dommages-intérêts pour résistance abusive.
* Condamner la société LIEL COM à payer à la société EURO GIOAMBRA la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
* Condamner la société LIEL COM à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société LIEL COM aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société LIEL COM demande le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée par la société EURO GIOAMBRA pour un montant de 8 640 euros TTC ;
Attendu que par contrat en date du 11 octobre 2023 n°202315658 la gérante de la société EURO GIOAMBRA a commandé du matériel et services de téléphonie. Cette commande correspondant à :
* la location de matériel de téléphonie pour un montant de 447 euros HT par trimestre avec un engagement sur une durée de 21 trimestres,
* ainsi que des services de téléphonie pour un montant de 99 euros HT par mois avec un engagement sur une durée de 24 mois ;
Attendu que par courrier électronique en date du 9 novembre puis du 14 novembre 2023, la société EURO GIOAMBRA a souhaité interrompre la procédure d’installation dudit matériel considérant que la durée d’installation effective était trop importante.
Attendu que par lettre recommandée en date du 23 novembre 2023, la société LIEL COM a pris acte de cette résiliation et a précisé à la société EURO GIOAMBRA que si elle avait parfaitement la possibilité de résilier son contrat, il était pour cela nécessaire de régler l’indemnité de résiliation anticipée.
Attendu que le contrat ne précisait pas le délai de l’installation du système de téléphonie et que la société EURO GIOAMBRA ne démontre pas le caractère exagéré de la durée de l’installation ;
Attendu que les conditions générales de vente annexées au contrat signé précise en son article XIV les conditions de résiliation anticipée :
« Après délai de rétractation légale, en cas de rupture anticipée du contrat à l’initiative du client par un refus de mettre en œuvre le service, ou de rupture anticipée pendant l’exécution du service, le client devra payer à LIEL COM au titre du préjudice subi par ce dernier :
Soit une indemnité correspondant à la somme de 300 euros HT restant à échoir jusqu’à la fin de la période initiale ou renouvelée d’engagement ; (…) »
Attendu que la société EURO GIOAMBRA s’était engagée par contrat pour une durée de 24 mois de service ;
Attendu que le 8 novembre 2023, elle a décidé de rompre le contrat au motif que l’installation durait trop longtemps et que ceci impactait son activité mais qu’elle ne produit pas de mise en demeure de la société LIEL COM ;
Attendu qu’ainsi selon l’application des conditions générales de vente, le montant de l’indemnité de résiliation anticipée correspond à un montant de 7200 euros HT soit 8640 euros TTC.
Attendu qu’il y a lieu de constater que le contrat a été rompu de manière anticipée par la société EURO GIOAMBRA
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société EURO GIOAMBRA à payer à la société LIEL COM la somme de 8 640 € TTC en principal, outre les dépens ;
Attendu que la société LIEL COM reproche à la société EURO GIOAMBRA une résistance abusive du fait de la parfaite indifférence face aux mises en demeure qui lui ont été adressées.
Attendu que la société LIEL COM ne produit aux débats qu’un seul courrier de mise en demeure en date du 23 novembre 2023 ; qu’elle n’apporte pas la preuve de l’existence d’une résistance abusive de la part de la société EURO GIOAMBRA.
Attendu que la société LIEL COM ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités pour résistance abusive ;
Attendu que la société EURO GIOAMBRA soutient avoir subi un préjudice économique ; mais que c’est elle qui a rompu le contrat ; que, de plus, elle ne démontre aucun préjudice ; qu’il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités à ce titre ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société LIEL COM la somme de 1 750 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société LIEL COM de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société la société EURO GIOAMBRA de sa demande reconventionnelle ; Condamne la société EURO GIOAMBRA à payer à la société LIEL COM la somme de de 8 640 € TTC (huit mille six cent quarante euros) en principal ainsi que la somme de 1 750 € (mille sept cent cinquante euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société EURO GIOAMBRA aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 juin 2025 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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