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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2024F00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ARTHESTIC [Adresse 1] comparant par Me Antoine CHÉRON [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS MY LASER CENTER [Adresse 3] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 4] et par Me David SIMON [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS ARTHESTIC a pour activité l’exploitation d’un centre esthétique.
La SAS MY LASER CENTER exerce une activité de location et de mise à disposition de plateaux techniques à destination de professionnels de santé, ainsi que de soins esthétiques non médicaux.
Selon ARTHESTIC, MY LASER CENTER a reproduit, sans son autorisation, deux éléments de son site internet www.arthestic.com. : ainsi, la reprise de la photographie de la salle d’attente de son cabinet, ou encore la copie des conditions générales d’utilisation de ce site.
Deux constats de commissaire de justice, datés du 13 décembre 2023, constatent ces allégations.
Par lettre RAR datée du 19 décembre 2023, le conseil d’ARTHESTIC met en demeure MY LASER CENTER de cesser ces agissements et de les réparer.
Le 21 décembre 2023, la photo litigieuse est supprimée du site internet de MY LASER CENTER laquelle réécrit ses conditions générales d’utilisation et les met sur son site internet.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, délivré à personne, ARTHESTIC assigne MY LASER CENTER devant ce tribunal, lui demandant de condamner cette dernière à réparer le préjudice ainsi subi.
Par dernières conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 avril 2025, ARTHESTIC demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu le code de la santé publique, Vu le code de procédure civile,
A titre liminaire, sur les demandes reconventionnelles,
* Se déclarer incompétent pour connaître des allégations de manquements déontologiques;
* Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par MY LASER CENTER ne concernant aucune des parties à l’instance ;
Au fond, sur ses demandes,
* La déclarer fondée en ses demandes ;
* Juger que MY LASER CENTER s’est rendue coupable de concurrence parasitaire par la reprise servile de ses conditions générales ;
* Juger que MY LASER CENTER s’est rendue coupable de concurrence parasitaire par la reprise de la photographie de sa salle d’attente ;
Par conséquent,
* Ordonner à MY LASER CENTER la suppression de la photographie de sa salle d’attente des sites et réseaux sociaux de MY LASER CENTER ;
* Ordonner à MY LASER CENTER la suppression des conditions générales de son site qui sont la copie servile de ses conditions générales ;
* Condamner MY LASER CENTER au paiement de la somme de 20 000 € concurrence déloyale et parasitaire (sic) par la reprise servile de ses conditions générales et de la reprise de sa salle d’attente (sic) ;
* Condamner MY LASER CENTER au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi par elle du fait des agissements de MY LASER CENTER ;
Au fond, sur la demande reconventionnelle,
* Débouter MY LASER CENTER de ses demandes ;
* En tout état de cause,
* Condamner MY LASER CENTER aux entiers dépens ;
* Condamner MY LASER CENTER à la somme de 21 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025, MY LASER CENTER demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 325 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 4127-19, R. 4127-30-1, R. 4127-79 et R. 4127-80 du code de santé publique, A titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes d’ARTHESTIC ;
A titre reconventionnel,
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par ARTHESTIC comme infondée ;
* Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par ARTHESTIC comme infondée ;
* Condamner ARTHESTIC à lui payer la somme de 25 000 € au titre de la concurrence déloyale subie ;
* Condamner ARTHESTIC à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ARTHESTIC aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 29 avril 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, date reportée au 11 juin 2025, ce dont les parties sont avisées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal d’ARTHESTIC
ARTHESTIC expose que :
En violation des articles 1240 et 1241 du code civil, MY LASER CENTER a repris de manière servile tous les articles des conditions générales d’utilisation de son site internet ;
Ainsi, les articles apparaissent dans le même ordre que celui choisi par elle ;
L’erreur juridique commise par le prestataire d’ARTHESTIC de qualifier ces conditions générales en « mentions légales » a également été reprise ;
Le logiciel Copyleaks calcule à plus de 77,9% le taux de plagiat des deux versions ;
Si MY LASER CENTER soutient l’absence de copie servile, elle avoue avoir réécrit les conditions générales de son site internet ;
Contrairement à ce que la défenderesse soutient, il n’est pas nécessaire de caractériser le risque de confusion qui pourrait naître de la similitude entre les deux documents, c’est bien l’économie de temps et d’argent qui est reprochée à MY LASER CENTER ;
Quant à la reproduction de la photographie de la salle d’attente d’ARTHESTIC à plusieurs reprises pour illustrer la page « Nos centres » de MY LASER CENTER ainsi que les pages de divers centres de MY LASER CENTER en France, cette reproduction a été réalisée de manière servile ;
Alors qu’ARTHESTIC a réglé plus de 13 000 € les travaux de rénovation de son centre médical et meublé sa salle d’attente pour la somme de 12 630 €, MY LASER CENTER a profité sans bourse délier des investissements de décoration et de photographie opérés par ARTHESTIC ;
La reprise de la photographie constitue bien un acte de concurrence parasitaire qui ouvre droit à réparation ;
Sur la réparation du préjudice économique, ARTHESTIC a effectué un certain nombre de travaux et d’aménagement, la salle d’attente a fait l’objet d’investissements et d’une attention particulière ; elle a aussi engagé de nouveaux frais pour garantir une identité visuelle propre à son cabinet médical ; elle a aussi fait appel aux services d’une société de conseil pour notamment établir les conditions générales du site internet que MY LASER CENTER a repris dans son intégralité ;
Par conséquent, sa demande de voir condamner MY LASER CENTER à lui régler le montant de 20 000 € est justifiée au titre du préjudice économique ;
Quant au préjudice moral qu’elle a subi ainsi que sa dirigeante au titre de la reprise de la photographie de sa salle d’attente, il ne s’agit pas d’une imitation ponctuelle mais bien une volonté organisée par MY LASER CENTER de s’économiser des frais en copiant servilement l’un de ses concurrents ;
MY LASER CENTER et ARTHESTIC sont des cabinets médicaux, leur activité est une activité médicale supportée par des médecins ;
Un tel comportement ne peut être considéré comme confraternel ;
Par conséquent, la somme sollicitée de 5 000 € par ses soins au titre du préjudice moral est fondée.
MY LASER CENTER rétorque que :
A l’analyse de la pièce produite par ARTHESTIC pour tenter de démontrer qu’elle avait copié en intégralité les conditions générales du site internet de cette dernière, la similarité parfaite entre les deux documents comparés est de l’ordre de 22,8% seulement ;
S’il présente des ressemblances de l’ordre de 40,7%, et s’agissant d’un texte court, un tel pourcentage ne peut qu’être attendu, composés essentiellement de clauses de styles ;
En tout état de cause, ces conditions générales ne sont pas de nature à provoquer une confusion dans l’esprit du public, qu’il soit profane ou averti, entre le site d’ARTHESTIC et celui de MY LASER CENTER ;
Ainsi, ARTHESTIC ne rapporte pas la preuve d’une faute, de la copie servile des conditions générales d’utilisation de son site internet ;
En ce qui concerne l’utilisation de la photographie litigieuse de la salle d’attente d’ARTHESTIC, cette photo n’est pas de nature à provoquer la confusion entre les deux sociétés ; en effet, hormis cette photo, le nom de domaine, les noms et adresses des centres, les soins qui y sont dispensés, la mise en page etc. permettent de distinguer les deux sites ;
Il ne peut être soutenu que la photographie a été utilisée par ses soins aux fins de s’inscrire dans le sillage d’ARTHESTIC ;
Enfin, MY LASER CENTER n’avait pas connaissance du contenu du site internet d’ARTHESTIC ; les faits reprochés doivent être imputés au prestataire, la société VIRTUAL VISIONS STUDIO, auquel elle a fait appel en août 2023 pour créer de nouvelles pages sur son site internet et qui a reconnu être l’auteur des faits pour lesquels elle a été assignée par ARTHESTIC ;
Pour toutes ces raisons, aucune faute ne peut être reprochée à MY LASER CENTER ;
Quant aux demandes indemnitaires d’ARTHESTIC, cette dernière opère une confusion entre les conditions générales de vente et les conditions générales d’utilisation d’un site internet ;
A supposer que des conditions générales d’utilisation peuvent avoir une valeur économique, ARTHESTIC ne démontre aucunement le préjudice qu’elle prétend avoir subi ;
Il en est de même concernant l’utilisation de la photographie litigieuse, pendant moins de 4 mois, ARTHESTIC n’en a subi aucune conséquence ;
Le tribunal déboutera cette dernière de ses demandes.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil lesquels disposent : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », et : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Les comportements fautifs sanctionnés par l’action en concurrence déloyale peuvent revêtir les formes suivantes : le dénigrement, le risque de confusion, la désorganisation et le parasitisme.
L’action en parasitisme peut être mise en œuvre dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements consentis.
Le fait de copier de manière servile un produit est sanctionné au titre de la concurrence parasitaire, lorsque la similitude qui en résulte a pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion dans l’esprit du public ou d’engendrer un avantage concurrentiel.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Il n’y a pas de parasitisme sans la volonté de se placer dans le sillage d’autrui.
Sur le principe de la responsabilité
Sur l’utilisation d’une photographie
ARTHESTIC prétend que MY LASER CENTER a repris de manière servile la photographie de la salle d’attente du cabinet d’ARTHESTIC et ce, à plusieurs reprises, pour illustrer sa page « Nos centres » de soins ainsi que les pages des divers centres de soins de MY LASER CENTER.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que sur le site internet de MY LASER CENTER est apparue fin 2023 une photographie reflétant une salle d’attente d’un cabinet de soins esthétiques qui, selon ARTHESTIC, est identique à la sienne, créant une confusion et un avantage concurrentiel.
Mais le tribunal relève que :
* les deux parties exploitent un centre esthétique ;
* la photographie litigieuse reproduit la salle d’attente du cabinet d’esthétique d’ARTHESTIC ;
* si cette photographie a été utilisée sur le site internet de plusieurs centres de soins de MY LASER CENTER, il s’agit chaque fois de la même photographie ; une seule photographie est ici concernée ;
* elle a figuré sur le site internet de MY LASER CENTER et de ses centres pendant trois mois seulement ainsi qu’ARTHESTIC l’a déclaré au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 avril 2025 ;
* cette photographie a été retirée le 20 décembre 2023 par MY LASER CENTER à réception d’une mise en demeure par LRAR, datée du 19 décembre 2023, par ARTHESTIC;
* elle a été mise sur le site internet de MY LASER CENTER non par cette dernière, mais par son prestataire informatique, la société VIRTUAL VISIONS STUDIO, à laquelle elle avait délégué la mise à jour de son site, et sans que cette société en réfère à son client, ce qui n’est pas contesté.
Le tribunal relève aussi que, outre le nom de domaine, les noms et adresses des centres de MY LASER CENTER et la mise en page du site internet de cette dernière, les soins dispensés par MY LASER CENTER sont clairement différenciés de ceux d’ARTHESTIC, sans confusion entre les deux centres MY LASER CENTER et ARTHESTIC.
ARTHESTIC prétend que par la reprise servile de la photographie sur son site internet, MY LASER CENTER a assurément voulu bénéficier du même positionnement qu’elle, sans réaliser les mêmes investissements.
Mais le tribunal observe que le « positionnement » affirmé par ARTHESTIC à l’appui de sa demande est insuffisant pour démontrer, comme il lui incombe, qu’en agissant ainsi MY LASER CENTER s’est mis dans le sillage de son activité de soins esthétiques pour en tirer un avantage concurrentiel.
Ainsi, ARTHESTIC n’apporte pas la preuve que la photographie en question a été volontairement mise sur le site internet de MY LASER CENTER par cette dernière pour être utilisée par celle-ci aux fins de s’inscrire dans le sillage d’ARTHESTIC et d’en tirer un avantage concurrentiel.
En conséquence, le tribunal dira la faute de parasitisme alléguée par ARTHESTIC à l’encontre de MY LASER CENTER du chef de la photographie concernée n’est pas fondée.
Sur la reproduction des conditions générales d’utilisation du site internet d’ARTHESTIC
ARTHESTIC prétend que MY LASER CENTER a repris sur son site internet les conditions générales d’utilisation de son propre site en reprenant de manière servile tous les articles, « mot pour mot », des conditions générales d’utilisation de son site ; cette dernière a même repris l’erreur de qualification juridique faite par elle, de qualifier ses conditions générales de « Mentions légales ».
MY LASER CENTER le conteste.
En l’espèce, il s’infère des pièces versées aux débats par ARTHESTIC que par courrier RAR daté du 19 décembre 2023, ARTHESTIC a demandé à MY LASER CENTER « de cesser immédiatement et pour l’avenir l’utilisation des Mentions Légales de la société ARTHESTIC » ; « Après plus amples investigations, il a été constaté que MY LASER reprend mot par mot les conditions générales du site internet d’ARTHESTIC. ».
Mais le tribunal relève que :
* les conditions générales d’utilisation du site d’ARTHESTIC, dont la copie est reprochée à MY LASER CENTER, ne sont pas versées aux débats, ne permettant pas au tribunal d’apprécier ;
* ARTHESTIC produit en effet seulement le résultat de deux outils de comparaison, sans que ces outils soient certifiés ;
* les conditions générales d’utilisation du site internet de MY LASER CENTER ont, à la demande d’ARTHESTIC (LRAR datée du 19 décembre 2023), été remaniées, ce que reconnaît cette dernière aux termes de ses dernières conclusions.
Ainsi, ARTHESTIC ne démontre pas, comme elle en la charge, que les conditions générales d’utilisation du site internet de MY LASER CENTER constituent une copie servile des siennes, s’inscrivant dans le sillage de son activité et engendrant un avantage concurrentiel.
En conséquence, le tribunal dira que l’utilisation évoquée par ARTHESTIC des conditions générales d’utilisation de son site internet par MY LASER CENTER ne constitue pas une faute de parasitisme.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence parasitaire
ARTHESTIC demande à ce tribunal de condamner MY LASER CENTER à la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la concurrence parasitaire opérée par cette dernière.
Pour qu’il y ait condamnation à des dommages et intérêts, la victime doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Comme analysé ci-dessus, MY LASER CENTER n’a pas commis les fautes parasitaires alléguées par ARTHESTIC.
En conséquence, le tribunal déboutera ARTHESTIC de ce chef de demande.
Sur les demandes d’ARTHESTIC d’ordonner les suppressions de ladite photographie et desdites conditions générales d’utilisation
Aux termes de son dispositif visé dans ses dernières conclusions, ARTHESTIC demande que soit ordonnée par ce tribunal la suppression par MY LASER CENTER tant de la photographie que des conditions générales d’utilisation en question.
Mais le tribunal relève que ces deux éléments ont été supprimé pour l’un, remaniées pour les autres, comme ARTHESTIC le constate elle-même dans le développement de ses dernières conclusions.
Ainsi, ARTHESTIC n’a plus d’intérêt pour agir de ces chefs de demandes.
En conséquence, le tribunal dira ARTHESTIC irrecevable en ces chefs de demandes au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
ARTHESTIC demande au tribunal de condamner MY LASER CENTER à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la double faute parasitaire alléguée comme dit ci-dessus.
Mais le tribunal rappelle qu’aux termes de l’examen exposé ci-dessus, les deux fautes évoquées par ARTHESTIC ne sont pas démontrées par ses soins.
En conséquence, le tribunal déboutera ARTHESTIC de ce chef de demande.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande reconventionnelle de MY LASER CENTER
MY LASER CENTER expose que :
ARTHESTIC a commis un acte de concurrence déloyale en ne respectant pas la réglementation en vigueur en matière de publicité, d’usage de titres et de promotion et d’utilisation des produits à usage limité, ARTHESTIC et sa gérante le docteur [D], ci-après le Docteur, se plaçant dans une situation anormalement favorable, désorganisant le marché et bénéficiant d’un avantage par rapport aux autres acteurs des soins esthétiques ;
Les articles applicables ici sont les suivants : R. 4127-215 qui interdit les procédés publicitaires, R. 4127-19 interdisant la pratique de la médecine comme un commerce, R. 4127-30-1 visant l’usurpation de titres, et R. 5121-80 du code de la santé publique ;
En effet, le Docteur exerce son activité comme un commerce, elle utilise des procédés de publicité sur le site internet ARTHESTIC, elle se présente comme un « médecin » esthétique, laissant croire aux internautes qu’elle est médecin spécialiste en dermatologie, ou encore
« médecin esthétique », voire une « spécialiste en médecine esthétique », ce qu’elle n’est pas puisqu’elle est médecin généraliste ;
De plus, il est parfaitement établi que le docteur fait la promotion du Botox et réalise de manière effective des injections de Botox au sein du centre ARTHESTIC ;
Seules les spécialités de toxine botulique que sont l’Azzalure, le Bocouture et le Vistabel bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché lesquels sont délivrés uniquement aux médecins spécialistes reconnus comme tels par l’ordre des médecins ;
Or, le Botox ne bénéficie pas d’une autorisation de mise sur le marché et il est réservé à l’usage professionnel des médecins spécialistes ;
Or, cette double violation de la réglementation médicale constitue des actes de concurrence déloyale et il convient de condamner ARTHESTIC à lui régler la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts.
ARTHESTIC fait valoir que :
In limine litis, elle soulève une exception d’incompétence et une fin de non-recevoir ;
Au regard des reproches formulés par MY LASER CENTER à son encontre, ce tribunal doit se déclarer incompétent au profit de la juridiction disciplinaire de l’ordre des médecins ;
Les articles du code de la santé applicables édictent en effet que les médecins commettant des infractions par la violation des dispositions réglementaires sont obligatoirement traduits devant cette juridiction, à l’exclusion de tout autre ;
Les actes reprochés au Docteur comme étant un commerce ou une usurpation de titre relèvent d’un chapitre dédié à la déontologie des professions médicales ;
Ce tribunal doit donc se déclarer incompétent.
Sur la fin de non-recevoir, MY LASER CENTER entretient volontairement une confusion entre elle et le Docteur ;
Il convient de rappeler que ARTHESTIC est une structure regroupant plusieurs praticiens, et non une simple extension de l’activité personnelle du Docteur ;
Or les manquements qui sont reprochés au Docteur sont : exercer son activité comme un commerce, usurper des titres ou encore faire la promotion de produits à usage limité ;
Les demandes reconventionnelles de MY LASER CENTER doivent donc être déclarées irrecevables ;
Sur le fond, elle ne donne aucune explication.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par ARTHESTIC
Il est constant que :
* ARTHESTIC n’est pas inscrite au tableau de l’ordre des médecins ;
* elle est une société par actions simplifiée de nature commerciale régie par les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce ;
* sur le site internet d’ARTHESTIC, si le Docteur apparaît comme étant médecin, celuici utilise la société ARTHESTIC pour opérer les faits reprochés par MY LASER CENTER, à savoir : l’exercice de la médecine comme un commerce, l’usurpation de titres, la promotion et l’utilisation de produits à usage limité qui seront analysés ciaprès.
Ainsi, la présente instance porte sur un litige entre deux sociétés commerciales et ce tribunal des activités économiques (ex-tribunal de commerce) est donc compétent.
En conséquence, le tribunal dira ARTHESTIC :
* recevable en son exception d’incompétence en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile car réalisée in limine litis et désignant la juridiction qui, selon elle, serait compétente ;
* mal fondée en son exception d’incompétence matérielle et se déclarera compétent.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par ARTHESTIC
ARTHESTIC prétend que la demande de MY LASER CENTER doit être déclarée irrecevable car celle-ci vise des faits imputés uniquement au Docteur, en sa qualité de médecin, et non à l’encontre d’ARTHESTIC.
MY LASER CENTER s’y oppose.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties et de leurs échanges qu’il est constant que :
* le Docteur exerce son activité au sein d’une société commerciale, la SAS ARTHESTIC dont elle est présidente et dont elle détient 88,57% des actions ;
* les faits reprochés au Docteur sont constatés par MY LASER CENTER sur le site internet, ou encore sur une publicité commerciale d’ARTHESTIC (dans Le Figaro, selon facture Lefigaro Madame datée du 8 janvier 2020 produite par ARTHESTIC).
Là encore, comme déjà analysé, ce n’est pas le Docteur, personne physique, qui fait l’objet des reproches visés dans la présente instance par MY LASER CENTER, mais le Docteur utilisant ARTHESTIC pour ses fins, sans jamais viser le Docteur individuellement et personnellement.
Ainsi, MY LASER CENTER a donc un droit d’agir à l’encontre d’ARTHESTIC.
En conséquence, le tribunal dit ARTHESTIC mal fondée en sa fin de non-recevoir et l’en déboutera.
Sur la concurrence déloyale soulevée à l’encontre d’ARTHESTIC
Sur le principe de la responsabilité
Le code de la santé publique a défini trois professionnels de santé dont la première, les professionnels du corps médical : médecins, sage-femmes et odontologistes.
La responsabilité disciplinaire des professionnels de la santé est prévue aux articles R. 4126-1 et suivants du code de la santé publique.
Une faute médicale est constituée lorsqu’il y a violation des règles déontologiques des médecins visées par le code de la santé publique et complétées par les recommandations du Conseil National de l’Ordre des médecins.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil susmentionnés, une violation d’une règle de déontologie des professionnels de santé est une faute constitutive d’un acte de concurrence déloyale.
Il appartient à la victime, qui peut être toute personne morale ou physique, de prouver la faute.
Selon l’article R. 4127-19-1, « I. Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. (…) III. Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil de l’ordre. »
L’article R. 5121-80 dudit code dispose que « L’autorisation de mise sur le marché, l’autorisation temporaire d’utilisation ou l’autorisation d’importation d’un médicament peut prévoir qu’il n’est délivré qu’aux professionnels de santé habilités à le prescrire et à l’administrer, sur présentation d’une commande à usage professionnel effectuée dans les conditions de l’article R. 5132-4 pour des raisons liées à la sécurité d’utilisation du médicament et nécessitant une détention et une manipulation exclusive par un professionnel de santé. »
Pour faciliter l’analyse qui va suivre, le tribunal examinera tour à tour chacun des éléments évoqués par MY LASER CENTER à l’encontre d’ARTHESTIC.
En l’espèce, MY LASER CENTER allègue en premier lieu que sur le site internet d’ARTHESTIC, le Docteur pratique sa médecine comme un commerce en violation de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique qui dispose : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. », et en fait la publicité contrairement à ce que préconise le Conseil National de l’Ordre des Médecins.
Or, le tribunal relève que cet article R. 4127-19 a été abrogé et remplacé par l’article R. 4127-19-1 susvisé lequel autorise les médecins à faire de la publicité.
En conséquence, le tribunal déboutera MY LASER CENTER de ce premier chef de demande.
MY LASER CENTER prétend en second lieu que la publicité faite par ARTHESTIC sur son site internet révèle une usurpation de titre par le Docteur, lorsqu’il est indiqué que celui-ci est un « médecin esthétique ».
Or, il s’infère des pièces versées aux débats que :
* le Docteur est médecin généraliste ;
* aux termes de la liste officielle publique des spécialités de médecine, les spécialités reconnues sont : la « médecine générale », ou encore la « chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique », mais pas la « médecine esthétique ».
Ainsi, en utilisant sur le site internet d’ARTHESTIC, le qualificatif de « médecin esthétique », ARTHESTIC opère un usage non autorisé de titre au sens de l’article R. 4127-30-1 du code de la santé publique qui dispose : « Sont interdits l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres. »
MY LASER CENTER fait valoir en troisième lieu que le site internet d’ARTHESTIC fait la promotion du Botox et promeut son utilisation ; s’agissant de l’un des produits à usage limité, que seuls des spécialistes peuvent promouvoir et utiliser en application de l’article R. 5121-80 du code de la santé publique susvisé, ARTHESTIC commet une nouvelle faute en violation des règles de déontologie de la santé.
Le Botox se définit comme étant une toxine botulique de type A capable de « donner un coup de jeune aux visages ridés ».
Il ressort du site internet d’ARTHESTIC que celle-ci pose la question « Qu’est-ce que le Botox ? », puis décrit ce qu’est le Botox en ces termes : « un traitement « miracle ». Si beaucoup de personnes d’aujourd’hui semblent être plus jeunes que leur âge, c’est en grande partie grâce aux injections de Botox. Et tout le monde, hommes et femmes, peut se faire injecter du Botox ! ».
Suit : « comment se déroulent les séances d’injections de Botox ? », et « Combien débourser pour vos injections de Botox ? ».
Or, il résulte du document de la « Base de Données Publiques des Médicaments » publiés par le Ministère des solidarités et de la santé, mis à jour le 10 janvier 2022, que le Botox est une toxine botulique de type A, dont l’utilisation doit observer des recommandations générales, un mode d’administration, des recommandations en cas d’incident lors de la manipulation de la toxine, des effets indésirables, des propriétés pharmacologiques, etc.. Le document conclut : « Conditions de prescription et de délivrance » : « Médicament réservé à l’usage hospitalier ».
Il s’infère du même document que :
* les seules spécialités de toxine botulique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché avec une indication esthétique sont l’Azzalure, le Bocouture et le Vistabel, lesquelles sont avec le Botox déposées et enregistrées ;
* ces trois produits sont réservés « à l’usage professionnel selon l’article R. 5121-80 du code de la santé publique » susvisé, avec une « prescription réservée aux spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en dermatologie et en chirurgie de la face et du cou et chirurgie maxillo-faciale et en ophtalmologie. » (Azzalure, Vistabel et Bocouture).
Le Botox ne fait donc pas l’objet d’une autorisation générale de mise sur le marché et ne peut être prescrit que par des médecins spécialistes.
De plus, il ressort d’un rapport d’enquête établi à la demande de MY LASER CENTER, daté du 17 janvier 2024, que :
* une personne, exerçant la fonction d’enquêteur de droit privé régie par la loi n°83-629 du 12 juillet 1983, modifiée, prend rendez-vous avec ARTHESTIC afin d’obtenir des renseignements sur les interventions d’injections de Botox ;
* après avoir reçu les informations de la part du Docteur, et un formulaire intitulé « consentement éclairé pour une injection à l’acide hyaluronique » , l’enquêteur conclut :
« Le mardi 16 janvier 2024, le docteur [Z] [D] nous a confirmé qu’elle effectuait en personne des injections de « BOTOX ».
« L’intéressée nous a remis un devis signé par ses soins pour ce type de prestation ».
ARTHESTIC ne conteste aucune de ces deux violations ainsi analysées, ni ne produit aucun diplôme.
Ainsi, ARTHESTIC commet une violation des règles déontologiques des médecins et du code de la santé publique en faisant la promotion sur son site internet et en injectant par l’intermédiaire du Docteur, un médecin généraliste, et non spécialiste pour ce type de prestations, un produit non autorisé sur le marché, lui permettant ainsi de bénéficier d’un avantage indu au détriment de ses concurrents, dont MY LASER CENTER.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède, le tribunal :
* dira qu’ARTHESTIC via son site internet commet deux violations aux règles de déontologie des médecins, celle d’usage de titre non autorisé en la personne de sa dirigeante, le Docteur, et celle de promotion et d’utilisation de Botox ;
* jugera qu’ARTHESTIC commet ainsi une faute caractérisée de concurrence déloyale au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
MY LASER CENTER demande à ce tribunal de condamner ARTHESTIC à lui régler la somme de 25 000 € au titre du préjudice moral aux termes de ses dernières conclusions, résultant de la concurrence déloyale subie.
Une faute de concurrence déloyale est réparée par des dommages et intérêts, si la victime prouve la faute et le préjudice subi, outre le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La faute est ici caractérisée.
Mais le tribunal observe que le principe du préjudice moral invoqué ainsi que son quantum ne sont pas justifiés.
En conséquence, le tribunal déboutera MY LASER CENTER de ce chef de demande.
Sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, MY LASER CENTER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ARTHESTIC à régler à MY LASER CENTER la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et condamnera ARTHESTIC aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
déboute la SAS ARTHESTIC de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS MY LASER CENTER pour concurrence parasitaire,
* dit la SAS ARTHESTIC irrecevable en sa demande d’ordonner la suppression par la SAS MY LASER CENTER de la photographie de la salle d’attente de la SAS ARTHESTIC,
* dit irrecevable la SAS ARTHESTIC en sa demande d’ordonner la suppression par la SAS MY LASER CENTER de son site internet des conditions générales d’utilisation du site internet de la SAS ARTHESTIC,
* déboute la SAS ARTHESTIC de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* dit recevable la SAS ARTHESTIC en son exception d’incompétence matérielle au titre de la demande reconventionnelle de la SAS MY LASER CENTER mais mal fondée, et l’en déboute, et se déclare compétent,
* dit la SAS ARTHESTIC mal fondée en sa fin de non-recevoir au titre de la demande reconventionnelle de la SAS MY LASER CENTER,
* déboute la SAS MY LASER CENTER de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour concurrence déloyale à l’encontre de la SAS ARTHESTIC,
* condamne la SAS ARTHESTIC à régler à la SAS MY LASER CENTER la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* condamne la SAS ARTHESTIC aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOUBON Philippe, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. SENTENAC Jean, (Mme KOOY Laurence étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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