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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 19 juin 2025, n° 2024F00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
N° Minute : 2025F00173 N° RG: 2024F00270
Date des débats : 17 Avril 2025 Délibéré annoncé au 19 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [N] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS GRANDALVO Intérim [Adresse 1] Représenté par Me Jorge MENDES CONSTANTE [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SAS INDIGO AZUR [Adresse 3] comparant par Me Geneviève ROIG [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 16 Octobre 2024, la SAS GRANDALVO Intérim a fait assigner la SAS INDIGO AZUR, d’avoir à comparaître le 12 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1106, 1107 et 1109 du Code civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles L.441-6 et l’article D.441-5 du Code de commerce,
Vu les pièces fournies à l’appui de la demande,
La société GRANDALVO INTERIM conclut qu’il plaise au Tribunal de Commerce de Cannes de :
* CONDAMNER la société INDIGO AZUR à lui payer la somme de 27 984,41€ TTC correspondant au montant des factures impayées augmentée outre les intérêts de retard calculés par application des dispositions de l’article L. 144-10 II du Code de commerce, au taux de la BCE + 10% à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024.
* CONDAMNER la société INDIGO AZUR à lui payer la somme de 80 euros (2 fois 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement aux clients professionnels en application des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce ;
* CONDAMNER la société INDIGO AZUR à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société POGGIA PROVENCE aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, la SAS GRANDALVO Intérim déclare se désister de l’instance et de son action à l’encontre de SAS INDIGO AZUR qui ne comparaît pas et sollicite :
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société GRANDALVO INTERIM ;
* DONNER ACTE à la société INDIGO AZUR de leur acceptation quant au désistement d’instance et d’action présenté par la société GRANDALVO INTERIM à la présente procédure ;
* DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à aucune indemnité d’aucune sorte, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge le montant de ses propres dépens.
DISCUSSION
Attendu que,
Le premier alinéa de l’article 384 du Code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action. L’extinction de l’instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de
constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Les parties informant le Tribunal de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de ne pas faire application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
La constatation du dessaissisement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la SAS GRANDALVO Intérim ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
Dit qu’à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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